- Espace Boisé Classé
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Espace boisé classé
En France, en application de l’article L. 130-1 du Code de l'urbanisme, les PLU et POS peuvent classer les bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC).
Sommaire
Régime juridique des EBC
Nature et effet du classement
Le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) interdit les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement prévues par le Code forestier, et entraîne la création d'un régime de déclaration administrative avant toutes coupes et abattages d'arbres (suppression du régime d'autorisation au 01/10/2007).
Création, modification et suppression du classement
La décision de création d'un EBC est normalement facultative, mais ce n'est pas le cas pour les communes soumises à la Loi littoral, pour lesquelles l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme dispose que le plan local d'urbanisme « doit classer en espaces boisés, (...) les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites » .
Par ailleurs, la décision de classement n'est pas subordonnée à l'existence préalable d'un boisement, puisque la loi prévoit la possibilité de classer des terrains destinés à la création d'un boisement. De plus, depuis la réforme opérée par la « loi paysage » du 8 janvier 1993, la protection peut concerner un arbre isolé.
La jurisprudence a ainsi confirmé la légalité de la création d'un classement en vue de la réalisation d'une coulée verte entre deux zones urbanisées[1] ou afin de contribuer à l'isolement acoustique d'une route bruyante[2]. À l'inverse, le Tribunal administratif peut annuler un classement qui lui paraît injustifié.
Si la création d'un EBC peut être faite à l'occasion d'une création d'un Plan local d'urbanisme ou d'un Plan d'occupation des sols, de sa révision ou de sa modification, la réduction ou la suppression d'un EBC ne peut être faite que dans le cadre de la procédure lourde de révision ou de révision simplifiée du document d'urbanisme ou de sa mise en compatibilité avec un projet.
Le régime des EBC s'applique dès qu'il a été délimité dans un document d'urbanisme. Il ne nécessite en effet aucun réglement particulier qui l'adapterait au contexte local où il est instauré.
Le classement en EBC ne s'accompagne d'aucune indemnité pour le propriétaire, en application du principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme posé à l'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme. Compte tenu de la lourdeur de ses effets, il est probable que ce régime puisse être déclaré dans certains cas comme portant atteinte au Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ouverture au public
Le classement en EBC a pour finalité la protection ou la création d'un espace boisé, et non son ouverture au public.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 130-5 du Code de l'urbanisme, le propriétaire du terrain peut passer une convention avec une collectivité publique afin que l'espace boisé soit ouvert au public en contrepartie d'une prise en charge partielle ou totale du financement des dépenses d’aménagement, d’entretien, de réparation et des coûts d’assurances nécessités par l’ouverture au public de ces espaces.
Cette convention peut également intervenir pour permettre l’exercice des sports de nature.
Les protections alternatives
D'autres protections des espaces boisés ou des espaces naturels existent dans le droit de l'urbanisme en France. Il s'agit en particulier de la mise en œuvre de certains régimes de protection prévus à l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme :
« (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
À ce titre, ils peuvent : (...)
7º Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; (...)
9º Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ; (...) »Sanctions
Le non-respect des obligations imposées au titre d'un EBC ou d'une protection alternative est sanctionné par les articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme.
Notes et références de l'article
Voir aussi
Articles connexes
- Droit de l'urbanisme en France
- Servitude d'utilité publique
- Espace naturel sensible • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural
- Régime forestier
Liens et documents externes
bibliographie
- M.-J. Delrey, La Réglementation des arbres et espaces boisés en ville, revue Droit et ville, 1996, n° 42, p. 198
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Catégorie : Droit de l'urbanisme
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