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Droits des élèves
L’expression « droit des élèves » est récente mais la réalité qu'elle recouvre ancienne. Ainsi le « régime disciplinaire des lycées et collèges de garçons » défini par l’arrêté du 5 juillet 1890 interdit « le piquet, les pensums, les privations de récréation » (Pierre Merle, 2005). Ces obligations imposées au maître, notamment l'interdiction des châtiments corporels, constituent les premiers droits reconnus aux élèves.
Les droits des élèves, au sens moderne du terme, émergent timidement lors des événements de mai 68 avec l'institution des délégués des élèves et des parents. Mais leur existence, à cette époque, reste subordonnée à une décision du conseil d'administration de l'établissement scolaire. C'est encore un droit sous tutelle. Plusieurs décrets à partir de 1985 ont précisé l'étendue et les modalités d'application des droits des élèves.
Quels sont les droits des élèves ? Cette question est simple et pourtant les règlements intérieurs des établissements scolaires n’y répondent que très partiellement. Il faut étudier la réglementation et la jurisprudence ou recourir à des ouvrages spécialisés pour disposer d'une réponse complète (Buttner, Maurin, Thouveny, 2002). Outre le respect de l'intégrité physique et morale des élèves, ces derniers disposent d'un droit d'expression individuelle, d'un droit d'expression collective, d'un droit de participation. Pour chaque catégorie, on s'appliquera à présenter ces droits et leur application concrète dans les établissements scolaires.
Le droit d'expression individuelle
Conformément à la convention internationale des droits de l'enfant, les Etats signataires « garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant » (article 12). En France, jusqu'en 2004, l'application du principe de laïcité n'empêchait pas l'expression publique des engagements religieux. La loi du 15 mars 2004 a restreint ce droit d'expression. Le Code de l'éducation précise désormais que « dans les écoles, les collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».
Le droit d'expression individuelle des professeurs, strictement limité à leur mission d'enseignement, est plus réduit que celui accordé aux élèves. Tout engagement de nature philosophique, religieuse ou politique susceptible de porter atteinte à la liberté de conscience des élèves et au rôle éducatif reconnu aux familles constituerait une faute grave. D'autre part, il n’existe pas de domaine réservé aux professeurs. Les questions relatives aux contenus des enseignements, à l'organisation des contrôles et aux pratiques de notation relèvent sans réserve du droit d'expression des élèves conformément à la convention internationale des droits de l'enfant.
Toutes les études menées sur le quotidien des élèves (François Dubet, 1991 ; Ballion, 1998 ; Rayou, 1998 ; Merle, 2005) aboutissent à des résultats comparables : le droit d'expression individuelle des élèves est peu connu et peu respecté. Ainsi, 56 % des professeurs considèrent que les élèves ne doivent pas être consultés et que l'on ne doit pas tenir compte de leur avis quand il est question de l'organisation des contrôles. Cette proportion est de 95 % quand il est question de la notation. Sur la question des notes, particulièrement sensible, les questions des élèves sollicitent pourtant le principe juridique de l'égalité de traitement et sont, pour une bonne part d'entre elles, totalement recevables (Pierre Merle, 2007).
Le droit d'expression collective : libertés de réunion, d'association, de publication
La liberté de réunion est mise en oeuvre selon des modalités différentes dans les collèges et les lycées. Dans les premiers, la liberté de réunion est à l'initiative des seuls représentants des élèves et pour le seul exercice de leurs fonctions. Elle se limite à des réunions préparatoires au conseil de classe. Dans les lycées, cette liberté, beaucoup plus étendue, est accordée sous réserve du respect des principes de neutralité et de laïcité.
La liberté de réunion est parfois limitée de façon abusive par les chefs d'établissement. La jurisprudence administrative a désormais admis des réunions abordant des questions d'intérêt général ou d'actualité sous réserve de l'absence de troubles dans l'établissement. Cette condition est parfois interprétée de façon abusive.
La liberté d'association, non accordée aux collégiens, fait l'objet d'une procédure d'autorisation par le conseil d'administration de l'établissement scolaire. Le respect du principe de neutralité et de laïcité interdit la création d'associations à caractère politique ou religieux. Cette liberté d'association permet de fédérer des activités culturelles, scientifiques ou sociales (défense de l'environnement, promotion de la culture scientifique, lutte contre le racisme et la xénophobie...). Les lycéens ont recours modérément à cette liberté publique qui n'est pas une source de conflits dans les établissements scolaires.
Les lycéens disposent aussi de la liberté de publication. Cette liberté est encadrée par les règles relatives au droit de publication qui fait courir aux lycéens le risque de poursuites en diffamation. Le droit de publication est souvent une source de conflits. Si le respect de la législation sur la presse s'impose sans contestation possible ; le contrôle du proviseur, réglementairement prévu, est souvent jugé excessif par les lycéens bien qu'il soit mené au nom de la défense des lycéens eux-mêmes afin d'éviter des écrits éventuellement injurieux ou calomnieux (Becquet, 2003).
Contrairement à une croyance fréquente chez les lycéens, ils ne dispose ni de droit de grève ni du droit de manifestation en raison de l'obligation de l'assiduité scolaire et, en outre, puisque qu'ils ne sont pas salariés. Considérant qu’il s'agit du premier des droits d'expression, les élèves s'accordent régulièrement à eux-mêmes ce droit qui leur est refusé (cf. les grandes manifestations d'avril 2006 contre le Contrat Première Embauche).
Le droit de participation
Le droit de participation des collégiens s'exerce par l'intermédiaire de leurs délégués de classe. À ce titre, les représentants des élèves doivent être à l'écoute de leurs camarades et assurer un rôle de porte-parole auprès de leurs enseignants. Ce droit de participation se prolonge aussi au niveau de l'établissement avec deux représentants au conseil de discipline, et deux ou trois délégués au conseil d'administration (selon que le collège compte plus ou moins de 600 élèves).
Les modalités de participation des lycéens sont identiques à celles des collégiens. Toutefois, au niveau de l'établissement, les lycéens participent à deux autres instances : le conseil de la vie lycéenne et l'assemblée générale des délégués des élèves. Ces lieux de participation ont pour objet d'aborder des questions relatives à la vie scolaire.
Ce droit de participation des élèves est souvent une source de désillusion. L'enthousiasme des jeunes collégiens laisse progressivement la place à un sentiment d'inutilité chez les lycéens [réf. nécessaire]. En collège, les réunions de préparation du conseil de classe organisées dans le cadre de l’heure de vie de classe sous la tutelle du professeur principal sont parfois l'objet d'une censure plus ou moins discrète sur « ce qu’il vaut mieux ne pas dire. » On peut résumer la position des élèves d'une façon simple par un extrait d'entretien : « On a le droit de parler, mais cela ne sert à rien. » Le sentiment « de faire pots de fleurs » domine.
Il existe encore un abîme entre les droits des élèves tels qu'ils sont définis par la réglementation et les droits dont ils disposent effectivement dans la quotidien de leur établissement [réf. nécessaire].
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