- Droit au silence
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Le droit au silence est la prérogative qu'a une personne arrêtée par les policiers ou traduite devant un juge de rester silencieuse sans que ce silence puisse lui être reproché.
On ne peut déduire la culpabilité du fait du silence de l'accusé (voir pour une application : Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés).
Certes, "le droit au silence n’est pas un droit absolu. Dans certaines circonstances, il peut être déduit du silence, des conséquences défavorables à l'accusé (...) si les situations appelaient des explications"[1].
Mais son application, "beaucoup plus importante"[1], consiste dans le droit d'un prévenu de ne pas s'auto-incriminer[1], afin que soit éliminée toute forme de contrainte pouvant amener une personne à faire des déclarations[1].
L'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit le droit de ne pas s'auto-incriminer, qui est par ailleurs consacré par la jurisprudence des CJCE et CEDH :
- Article 14
(extraits)
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
Ce droit a été remis en cause, par exemple aux États-Unis, au nom de la lutte contre le terrorisme, à l'occasion de l'affaire Zacarias Moussaoui (voir Verdict dans le procès USA v. Zacarias Moussaoui).
Notes et références
- http://www.gddc.pt/actividade-editorial/pdfs-publicacoes/7576-e.pdf [PDF] Louis-Edmond Pettiti - conférence sur le "Droit au silence", publié dans "Documentação e Direito Comparado, n. os 75/76 - 1998"
Voir aussi
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