- Date certaine
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Un acte juridique à date certaine, ou qui fait foi de sa date, est, dans le droit français, un acte juridique dont la loi présume qu'il a bien été passé à une date donnée. Il en résulte une inversion de la charge de la preuve : ce n'est plus à la personne qui cherche à démontrer la date de l'acte de le prouver, mais à son opposant de prouver le contraire.
La date d'un acte juridique a, bien souvent, une grande importance en droit : elle sert notamment a fixer le point de départ de multiples délais (prescriptions, conservation de l'acte, etc.) mais aussi à trancher des conflits lorsque plusieurs personnes prétendent détenir l'antériorité d'un droit.
Il est donc important de pouvoir apporter la preuve de la date d'un acte juridique, et surtout de pouvoir « opposer » cette preuve à une tierce personne, c'est-à-dire obliger toute personne extérieure à l'acte à prendre en considération cette date.
Ces règles sont précisées dans le Code civil français.
La loi distingue les deux catégories d'actes que connait le système juridique français.
Acte authentique
L'acte authentique (notamment l'acte notarié en raison de l'intervention du notaire qui, à la suite des parties, signe l'acte qu'il reçoit) fait foi de sa date, au jour de sa signature entre les parties, mais aussi à l'égard des tiers (opposabilité), sans qu'aucune formalité supplémentaire ne soit nécessaire.
Cette force probante est l'une des principales caractéristiques de l'acte authentique par rapport à l'acte sous seing privé puisqu'il faut en passer par la lourde procédure d'inscription en faux en écriture publique pour apporter la preuve contraire.
Acte sous seing privé
L'acte sous seing privé fait foi de sa date entre les parties signataires, mais ne fait pas foi de sa date vis-à-vis des tiers (innopposabilité).
Dans trois hypothèses, l'acte sous seing privé acquiert toutefois date certaine, mais pas forcément au jour de sa signature :
- dépôt de l'acte sous seing privé devant notaire (authentification) : date certaine au jour du dépôt ;
- enregistrement auprès de l'administration fiscale : date certaine au jour de l'enregistrement ;
- décès de l'un des signataires : date certaine au jour du décès.
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