- Contrat de travail
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Le contrat de travail est un type de contrat par lequel une personne (employée) s'engage à effectuer un travail pour un autre employeur moyennant une rémunération. En fonction des systèmes juridiques la notion de contrat ne recouvre pas exactement les mêmes choses. Dans les grands systèmes de droit contemporains, René David et Camille Jauffret-Spinosi distinguaient la famille romano-germanique, la « common law », les droits socialistes (il s’agissait essentiellement du droit de l’ex-URSS), les droits africains et malgaches, le droit chinois, le droit indien, le droit japonais et le droit musulman. Par ailleurs, le contrat de travail, impliquant un rapport entre un salarié et un employeur, est très tributaire des « habitus » sociologiques des différents pays.
Du point de vue de la doctrine française, les trois éléments constitutifs du contrat de travail sont la prestation de travail, la rémunération, et le lien de subordination juridique. Du point de vue américain, les choses sont différentes et le concept de subordination qui renvoie à un univers très hiérarchisé est remplacé par quelque chose de plus neutre et de plus factuel. Pour le « Black’s Law Dictionary[1] », un employé est « une personne engagée au service d’une autre sous un contrat, express ou implicite, oral ou écrit, où l’employeur a le pouvoir ou le droit de contrôler et de diriger l’employé dans les détails matériels du comment le travail doit être accompli ».
Sommaire
Pays de l'OCDE et grandes puissances
Contrat du travail en France
Article détaillé : contrat de travail en France.La notion de contrat de travail est apparue au début du XIXe siècle. Au départ le législateur se méfiait plutôt de la référence à la durée indéterminée car il avait peur d’un retour à la vassalité ou à l’esclavage. Aussi le code civil ne l'admettait-elle que dans la mesure où le contrat puisse « toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes ». Les contrats à durée indéterminée (CDI) et les contrats à durée déterminée (CDD) cohabitent depuis cette époque. Au départ le CDD était plus protecteur, ce n’est qu’avec l’apparition du droit de licenciement (loi du 19 février 1958) et l'introduction dans les licenciements pour motif personnel de la notion de « cause juste et réelle du licenciement » (loi de 1973) que le CDI est devenu la norme au plan français. Il ne s'agit pas ici d'une exception française puisque, au plan européen, une directive du 28 juin 1999 précise explicitement que « les contrats à durée indéterminée sont la forme générale de la relation de travail ».
Concernant les licenciements pour motifs économiques l’autorisation administrative a été instaurée en 1975, avant d’être supprimée en 1986 par une loi qui a renforcé le contrôle du juge. Une loi de 1989 « relative à la prévention du licenciement et au droit de conversion » a généralisé les conventions de conversion et instauré le principe de la priorité de réembauche. Une loi de 1993 a imposé aux entreprises de plus de cinquante salariés licenciant pour motif économique au moins dix salariés, la mise en place d’un plan social portant sur le reclassement des salariés en interne et en externe. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 cherchait à limiter le développement du licenciement économique. La loi du 20 décembre 2004 « de cohésion sociale » est revenue aux dispositions antérieures. En effet, entre-temps les économistes (voir rapport Blanchard Tirole et Rapport Cahuc Karmarz) ont montré que le marché du travail était le lieu d’un processus de destruction créatrice à la Joseph Schumpeter et que dans ces conditions il convenait d’être prudent sur les restrictions portées aux licenciements économiques. De nos jours les économistes préconisent plutôt d'aider les salariés à passer d'un emploi comme l’ont fait certains pays scandinaves dans le cadre de la flexicurité
Le recours au contrat de travail à durée déterminée s’est affirmé dans les années soixante-dix en même temps que les règles de licenciement devenaient plus strictes (CERC, 2005, p. 102). Si la loi de 1979 relâche les contraintes pesant sur le recours au CDD, une ordonnance de 1982, les resserre, avant que l’usage du CDD ne soit élargi en 1985 puis 1986. La loi no 90-613 du 12 juillet 1990 qui reprend l’accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 a ouvert à nouveau le champ d’application du CDD. C'est ainsi « qu’il peut y être recouru pour des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (CERC, 2005, p.106) ». Ces contrats dit d’usage posent problème car à la différence des CDD ordinaires ils ne prévoient ni prime de précarité ni limitation de durée et semblent fort utilisés dans des secteurs appelés à se développer.
En 2005[2], près de 19.2 millions de personnes étaient en CDI et 1.7 million en CDD tandis qu’environ 600 000 salariés étaient en contrats de travail temporaires (interim) apparus dans les années cinquante. Par rapport aux CDD, les contrats d’interim permettent sous certaines conditions l’accès à des prestations sociales complémentaires, à un droit à la formation et un meilleur accès au logement locatif. D’une certaine façon pour les rapporteurs du CERC (2005, p. 108), il y aurait là une voie pour améliorer les CDD. Signalons enfin, l’existence de contrats aidés apparus à la fin des années soixante-dix.
Contrat de travail aux États-Unis
Pour la « common law anglaise » un terme indéfini de travail était présumé valable pour un an. L’emploi « At-Will » est une création américaine qui trouve sa genèse dans le traité d’Horace Gay Wood de 1877. Il permet à l’employeur ou à l’employé de terminer la relation de travail quand ils veulent. Toutefois à partir de 1959, un certain nombre d’exceptions et de lois fédérales vont venir encadrer l’emploi « At-Will »
- Equal Pay Act de 1963 (pas de discrimination de salaire en fonction du sexe)
- Titre VII du « Civil Rights Acts de 1964 relatif aux discriminations fondées sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou les origines nationales.
- Age Dicrimination in Employment Act de 1967
- Rehabilitation Act de 1973 discrimination fondée sur le handicap
- American with Disabilitie Act de 1990
A l’intérieur des sociétés, on distingue les salariés permanents à plein temps qui perçoivent une rémunération garantie et des personnes employées sur des contrats à court terme ou travaillant pour des agences d'intérim. Certaines sociétés distinguent aussi les salariés « exempt » et les « non-exempt » ces derniers étant payés à l’heure et susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires.
Contrat de travail en Allemagne
Article détaillé : Réformes Hartz.L'Allemagne entre 2003 et 2005 a profondément réformé son marché du travail dans le cadre des lois Hartz I, II, III et IV.
Contrat de travail en Chine
À partir du premier janvier 2008, en vertu d'une loi de juin 2007, les employeurs devront fournir un contrat de travail écrit à leurs employés. Les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté pourront bénficier d'un contrat à durée indéterminée (CDI), il en sera de même pour les salariés ayant cumulé plus de deux contrats à durée déterminée (CDD). La nouvelle période d'essai devrait être plus courte et, en cas de licenciement, les salariés toucheront des compensations équivalentes à un mois par année travaillée. De la même manière des conventions collectives pourraient être négociées ce qui pourrait donner un nouveau rôle à la seule centrale syndicale l'ACFTU (All China Federation of Trade Union) proche du parti communiste, mais certains comme Han Dongfang du China Labour Bulletin, sont sceptiques quant à cette éventualité tout comme ils notent que dans le passé des lois très sociales ont déjà été votées sans être réellement appliquées. D'un autre côté les autorités, qui se sont heurtées aux investisseurs étrangers et nationaux sur ce projet de loi, n'ont pas hésité à sévir quand une grande entreprise chinoise à tenté de faire démissionner ses cadres et ingénieurs pour les réembaucher avec de nouveaux contrats. La grève reste interdite en Chine même si parfois des débrayages se produisent dans les entreprises[3].
Contrat de travail au Portugal
Voir recibos verdes.
Contrat de travail au Royaume-Uni
Contrat de travail au Japon
Article connexe : Emploi au Japon.Afrique
Contrat de travail au Cameroun
Contrat de travail en Côte d'Ivoire
Le contrat de travail en Côte d'Ivoire est régi par la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 Au sens de ce code, est considéré comme travailleur, ou salarié, quels que soient son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il n’est tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé. Toutefois, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique. De même, les travailleurs employés au service de l’État ou des personnes morales de droit public et qui relèvent d’un statut particulier échappent, dans la limite de ce statut et de celle des principes généraux du droit administratif, à l’application du présent code.
L'art.3 interdit le travail forcé ou obligatoire. On entend par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré
Contrat de travail au Maroc
En droit marocain, il existe trois types de contrat de travail:
- le contrat de travail pour une durée indéterminée
- le contrat de travail pour une durée déterminée.
- le contrat de travail pour accomplir un travail déterminé.
Le contrat de travail à durée indéterminée constitue la règle générale. Concernant le contrat de travail à durée déterminée, le code du travail est très clair. Ce contrat est une exception car il ne peut être conclu que dans les cas où la relation de travail ne pourrait avoir une durée indéterminée et pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
Les cas de recours sont limitativement énumérés par la loi :
Premier type de possibilités de recours au CDD
- remplacement d'un salarié ou du dirigeant d'entreprise absent à condition que le salarié absent ne doive pas être gréviste et l'absence doit être temporaire. Il est interdit de recourir au CDD pour pourvoir de manière générale à toute absence de personnel. L'absence peut résulter d'un congé quelconque ou être dû à la maladie ou à un accident. Si l'absence temporaire devient définitive (le salarié malade décède, la salariée en congé de maternité démissionne), il faut mettre fin au CDD ou le transformer en CDI.
- accroissement temporaire d'activité : augmentation temporaire du volume de travail habituel de l’entreprise (cas des périodes de fêtes ou de la rentrée scolaire dans les activités de commerce), exécution d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable, survenance d’une commande exceptionnelle travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
- exécution d’un travail a un caractère saisonnier.
Dans certains secteurs et certain cas exceptionnels fixés par texte réglementaire ou par convention collective (contrat de mission, contrat de projet, contrat de chantier)
Dans tout ces cas le CDD est d’une durée égale à la durée de la situation concernée.
Deuxième type de possibilités de recours au CDD
Il est permis de conclure des contrats de travail à durée déterminée pour une période maximum d'une année renouvelable une seule fois
- lors de l'ouverture d'une entreprise pour la première fois ou d'un nouvel établissement au sein de l'entreprise.
Cette période passée, le contrat devient dans tous les cas à durée indéterminée. Toutefois, le contrat conclu pour une durée maximum d'une année devient un contrat à durée indéterminée lorsqu'il est maintenu au-delà de sa durée. Dans le secteur agricole, le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour une durée de six mois renouvelable à condition que la durée des contrats ne dépasse pas deux ans. Le contrat devient par la suite à durée indéterminée.
- lors du lancement d'un nouveau produit, dans les secteurs autres que le secteur agricole
Le contrat à durée indéterminée : peut être verbal ou écrit
Le contrat à durée déterminée : doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat doit porter les signatures légalisées des deux parties et être rédigé en deux exemplaires dont l’un remis au salarié
Le contrat CDD doit comporter les mentions suivantes :
la définition précise du motif de recours la date d’échéance du terme ou à défaut, la durée minimale pour laquelle il est conclu la désignation du poste de travail le montant de la rémunération la durée hebdomadaire de travail ainsi que le lieu de travail L’absence de motif du recours au contrat à durée déterminée inscrit dans ce contrat entraîne la requalification automatique du contrat irrégulier en contrat à durée indéterminée. Il en est de même en cas d’absence d’indication de la durée minimale du contrat ou de son terme. Il s'agit des mentions qui sont de l'essence même de ce type particulier de contrat.
Contrat de travail en Tunisie
{{ . SIVP . CDD . CDI }}
Contrat de travail au Sénégal
Amérique Latine
Contrat de travail au Brésil
Asie
Voir aussi
Notes
- Edition 1979, p.471, « A person in the service of another under any contract of hire, express or implied, oral or written, where the employer has the power or right to control and direct the employee in the material details of how the work is to be performed »
- Chiffres Denis Clerc, « Dans la forêt des contrats de travail », Alternatives économiques, n° 256, mars 2007, p.10
- Lire en ligne La Chine communiste se dote d'un droit du travail LE MONDE | 31.12.07
Bibliographie
- Blanchard Olivier Tirole Jean, 2003, Protection de l'emploi et procédures de licenciement, La documentation française (Lire en ligne)
- Cahuc Pierre, Kramarz Pierre, 2004, De la précarité vers la mobilité : vers une Sécurité sociale professionnelle La documentation française Lire en ligne)
- CERC, 2005, La Sécurité de l’emploi, La Documentation française, (Lire en ligne)
- David R., Jauffret-Spinosi C., 1992, Les grands systèmes de droit contemporains, Précis Dalloz.
- Sauze D., 2001, « Construction et stabilité du CDI comme norme d’emploi en France : enjeux de la maître de la durée de la relation salariale » communication au Forum de la Régulation 2001, Paris, 11 et 12 octobre, Université de Paris I, Matisse (Lire en ligne)
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