Conseil économique et social (Sénégal)

Conseil économique et social (Sénégal)
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Sénégal
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politique du Sénégal,
sous-série sur la politique.


v · modifier] Histoire

Il a été institué par la loi du 23 juin 1961[1].

Le Président du Conseil Économique et Social

Missions et attributions

[2]

Article. Premier. - Le Conseil économique et social constitue auprès des pouvoirs publics, une assemblée consultative. Il est un médiateur dans les conflits sociaux.

Il assure la représentation des principales activités économiques et sociales, favorise la coopération des différentes catégories professionnelles entre elles et assure leur participation à la politique économique et sociale de la Nation.

Art. 2. - Le Conseil économique et social est compétent pour examiner les projets et propositions de loi ainsi que les projets de décret à caractère économique et social à lexclusion des lois de finances.

Il est obligatoirement saisi, pour avis les projets de lois de programme et de Plan à caractère économique et social.

Art. 3. - Le Conseil économique et social peut être saisi et consulté sur tout problème intéressant la vie économique, sociale et culturelle de la Nation.

Art. 4. - Le Conseil économique et social est saisi par le Président de la République, par le Parlement ou le Gouvernement, de demandes davis ou détudes.

Il peut se saisir de lexamen de questions économiques, sociales et financières, entreprendre à cet effet les études et enquêtes nécessaires et émettre en conclusion, les avis et suggestions de réforme qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique et social de la Nation.

Il peut notamment faire connaître au Président de la République son avis sur lexécution des programmes daction à caractère économique et social.

Art. 5. - Seul le Conseil économique et social, en assemblée est compétent pour donner son avis.

Des commissions peuvent être créées en son sein.

Art. 6. - Chaque année, le Gouvernement fait connaître au Conseil économique et social, en assemblée, les suites données à ses études et avis.

Composition et Organisation

Art. 7. - Le conseil économique et social est composé, outre le Président désigne conformément à larticle 9 ci-après, de quatre vingt membres nommés par décret.

Ils comprennent:

  1. des représentants :
  • des salariés du secteur public et du secteur privé (ouvriers, employés, fonctionnaires, techniciens et cadres) ;
  • des professions commerciales, bancaires, artisanales et des transports ;
  • des professions industrielles et minières ;
  • des organismes déconomie rurale ;
  • des élus locaux ;
  • des organismes associatifs ;
  • des professions artistiques et culturelles ;
  • des professions libérales ;
  • des sénégalais de lextérieur :
  • de la mutualité, de la coopération et de la micro finance ;


   2. des personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique, social, scientifique ou culturelle.

Art. 8. - Les membres du Conseil économique et social doivent :

1) être de nationalité sénégalaise

2) appartenir depuis au moins deux ans à la catégorie socioprofessionnelle quils représentent.

Ne peuvent faire partie du Conseil économique et social :

  • les faillis et les personnes en état de liquidation judiciaire, jusquà leur réhabilitation ;
  • les personnes condamnées pour corruption électorale ;
  • les incapables majeurs ;
  • les individus frappés dune condamnation de nature à entraîner la privation du droit de vote dans les élections politiques.

La qualité de membre du Conseil économique et social est incompatible avec les fonctions de député, de sénateur, de Président du Conseil régional et de membre du Gouvernement.

Art. 9. - Le Conseil économique et social est présidé par une personnalité nommée par décret.

Le Président représente le Conseil économique et social dans toutes les manifestations de la vie publique.

Il est mis fin à ses fonctions par décret.

Art. 10. - Le Président est assisté dun Bureau élu par le Conseil économique et social et comprenant quatre vice-présidents et deux secrétaires.

Les membres du Bureau sont élus pour un an. Ils sont rééligibles.

Art. 11. - Un secrétaire général, nommé par décret sur proposition du Président du Conseil économique et social, assiste aux séances et en tient procès-verbal.

Il assure, sous le contrôle du Bureau et lautorité du Président, ladministration du Conseil économique et social.

Art. 12. - Le mandat des membres du Conseil économique et social est de 5 ans.

Si, au cours de son mandat, un membre du Conseil économique et social vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire doffice et remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Il est interdit, sous peine de révocation, à tout membre du Conseil économique et social, dexciper ou duser de cette qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales, ou dans lexercice de professions libérales ou autre et, dune façon générale, duser de ce titre pour dautres motifs que pour lexercice de son mandat.

Sans quil sagisse dune immunité ou dune autorisation préalable, et à lexception des cas de flagrant délit, information est faite au Bureau du Conseil économique et par le Ministre chargé de la justice avant que des poursuites pénales soient engagées contre un membre du Conseil économique et social.

Art. 13. - Des membres associés avec voix consultative, ayant la nationalité sénégalaise ou non, peuvent être nommés au Conseil économique et social. Un décret précise les conditions de leur désignation et les indemnités qui peuvent leur être allouées.

Art. 14. - Les membres du Conseil économique et social bénéficient dindemnités de sessions fixées par décret.

Ils peuvent prétendre au remboursement de frais exposés à loccasion de leur mission.

Le Président bénéficie, en raison des sujétions particulières de ses fonctions, davantages et dindemnités dont le montant est fixé par décret.

Art. 15.- Il est créé au sein du Conseil économique et social des commissions pour létude des questions intéressant les différentes activités économiques et sociales.

La liste, les compétences et la composition de ces commissions sont fixées par le Règlement intérieur.

Fonctionnement

Art. 16. - Le conseil économique et social tient deux sessions ordinaires par an.

Il peut être convoqué en session extraordinaire par décret. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois pour les sessions ordinaires et quinze jours pour les sessions extraordinaires.

Tout membre du Conseil économique et social convoqué, qui sest abstenu pendant deux sessions ordinaires consécutives dassister à la totalité des séances du Conseil économique et social ou de ses commissions, sans excuse légitime admise par le Bureau, fera lobjet dune proposition de révocation au Président de la République qui pourvoira à son remplacement.

Art. 17. - Les dates douverture des sessions sont fixées par décret, après avis du Bureau du Conseil économique et social. La clôture des sessions est prononcée par décret.

En vue dassurer la permanence de linformation et la préparation du travail des sessions ordinaires et extraordinaires, sur proposition de son Président, le Conseil économique et social peut désigner en son sein, à la fin de chaque session et pour lintersession, à venir un Comité de liaison.

Ce Comité qui se réunit sur linitiative du Conseil économique et social constitue un simple organe de travail ne disposant daucun pouvoir propre. Il peut toutefois correspondre avec le Gouvernement et entendre les commissaires du Gouvernement.

Art. 18. - Sur proposition de son Bureau, le Conseil économique et social arrête son règlement intérieur qui doit être approuve par décret.

Art. 19. - Les séances du Conseil économique et social sont publiques sauf décision contraire de son Bureau.

Le secrétaire général du Conseil économique et social tient en archives, les minutes de ses procès-verbaux ainsi que des comptes rendus « in extenso » des débats. Elles ne peuvent être communiquées et sans déplacement quaux seuls membres du Conseil économique et social.

Dans le cas le Conseil économique et social est saisi dune demande davis du Président de la République, du Parlement ou du Gouvernement il rend son avis dans un délai dun mois.

Lorsque le Conseil économique et social est saisi dune demande détude, celle-ci précise le délai dans lequel létude devra être remise.

Les procès-verbaux de séance, accompagnés des avis et recommandations, sont transmis sans délai à lorgane qui a saisi le Conseil économique et social et, en tout état de cause, au Président de la République et au Premier Ministre.

Art. 20. - Les membres du Gouvernement et les commissaires désignés par eux ont accès au Conseil économique et social et à ses commissions. Ils sont entendus lorsquils le demandent.

Art. 21. - Le droit de vote est personnel tant au sein de lassemblée quau sein des commissions. Il ne peut être délégué.

Art. 22. - Lors de létude dun projet ou dune proposition de loi de la compétence du Conseil économique et social, le Parlement entendra, en séance de commission, le rapporteur désigné par le Conseil économique et social.

Si lavis na pas été unanime, le rapporteur devra exposer celui de la majorité ainsi que lopinion de la minorité.

Lecture de lavis du Conseil économique et social est donnée au Parlement avant louverture de la discussion générale.

Art. 23. - Le Conseil économique et social jouit dune autonomie financière et dispose dun Comptable public.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique et social sont inscrits au budget de lEtat.

Le Président du Conseil économique et social en est lordonnateur.

Les comptes du Conseil économique et social sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes.

Art. 24. - Le Conseil économique et social adresse chaque année un rapport au Président de la République.

Art. 25. - Les conditions dapplication de la présente loi organique seront déterminées par décret.

Art. 26. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique.

La présente loi organique sera exécutée comme loi de lEtat.


Notes

  1. Texte publié au Journal officiel de la République du Sénégal, 10 juillet 1961
  2. LOI ORGANIQUE n° 2008-38 du 3 août 2008 relative à lOrganisation et au Fonctionnement du Conseil Economique et Social

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

Liens externes


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