Conseil superieur de la magistrature (France)

Conseil superieur de la magistrature (France)

Conseil supérieur de la magistrature (France)

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La siège du CSM, quai Branly, Paris VII.

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) assiste, aux termes de l'Article 64 de la Constitution de la cinquième République française, le Président de la République pour garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il s'agit donc d'un pouvoir public constitutionnel.

Le CSM est aussi l'organe disciplinaire des magistrats du siège et du parquet.

Sommaire

Histoire

Le Conseil supérieur de la magistrature apparaît en France par une loi du 31 août 1883 (IIIe République) relative à l'organisation judiciaire. Le CSM est alors fait une formation de la Cour de cassation avec toutes ses chambres réunies, et statue en matière de discipline des magistrats.

Le CSM n'est alors qu'un organe légal. C'est avec la Constitution du 27 octobre 1946 (IVe République) que le Conseil supérieur de la magistrature devient un organe constitutionnel autonome[1]. Il est déjà présidé par le Président de la République, vice-présidé par le Garde des Sceaux. Les magistrats sont alors minoritaires au sein du CSM : ils ne sont que 4 sur 14. Sa mission est alors d'assurer l'indépendance de la magistrature, la discipline des magistrats et « l'administration des tribunaux judiciaires ».

La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 accorda une plus grande indépendance au CSM. Cette loi deviendra les articles 64 et 65 de la Constitution.

La composition du Conseil supérieur de la magistrature a été modifiée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. De plus, le CSM peut désormais être saisi par un justiciable, dans les conditions fixées par une loi organique.

Il a son siège dans l'aile Ouest du palais de l'Alma dans le 7e arrondissement de Paris.

Composition

Aux termes de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a modifié l'article 65 de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) comprend deux formations, dont l'une est compétente à l'égard des magistrats du siège et l'autre à l'égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commisssion permanente compétente de l'assemblée intéressée.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprendre, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'Etat, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnées précédemment.

Le CSM se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64 de la Constitution. Cette formation comprend trois des cinq magistrats du siège et trois des cinq magistrats du parquet mentionnés précédemment, ainsi que le conseiller d'Etat, l'avocat et les six personnalités qualfiées déjà mentionnés. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, qui peut être supléé par le procureur général près la Cour.

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du CSM.

Procédure

Compétence

Compétence disciplinaire

En matière disciplinaire, les deux formations du Conseil siègent à la Cour de cassation.

Le premier président de la Cour de cassation préside alors la formation statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, le procureur général près la Cour préside la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège, que lui adresse le garde des sceaux, ministre de la justice.

Il est également saisi par les premiers présidents de cours d'appel ou les présidents de tribunaux supérieurs d'appel (pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte).

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, saisit le procureur général près la Cour de cassation des faits motivant les poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet.

Le procureur général près la Cour de cassation est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel.

Pour les magistrats du parquet

Pour ce qui concerne les magistrats du parquet, c'est le garde des Sceaux qui prend les décisions (de nature administrative et non juridictionnelle) en matière disciplinaire, mais après avis, rendu dans les mêmes conditions, de la formation du parquet; la décision du ministre peut être attaquée devant le Conseil d'État, qui statue alors en premier[2] et dernier ressort comme juge de l'excès de pouvoir. Si le ministre déclare qu'il suivra l'avis du CSM en renonçant à exercer son pouvoir propre de décision, sa décision peut être annulée pour incompétence négative[3].

Pour les magistrats du siège

Pour ce qui concerne les magistrats du siège, les décisions en matière disciplinaires sont prises, après enquête et rapport d'un des membres, par décision motivée de la formation du siège du Conseil. Le CSM est alors une juridiction administrative statuant en premier et dernier ressort, dont les décisions sont soumises au contrôle de cassation du Conseil d'État[4].

Nominations des magistrats

  • Magistrats du siège
    le CSM propose au président de la République les candidats comme conseillers à la Cour de cassation, Premier président de cour d'appel, président du tribunal de grande instance.
  • Magistrats du parquet

Garantie de l'indépendance de l'autorité judiciaire

Le titre VIII de la Constitution est consacré à "l'autorité judiciaire". L'article 64 dispose ainsi à son premier alinéa que le "Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire" et au deuxième alinéa qu'il "est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature".

Plusieurs auteurs critiquent ces dispositions, qui iraient à l'encontre du principe de séparation des pouvoirs. Cependant, d'autres auteurs soulignent qu'elles n'induisent pas une tutelle du Président de la République sur la justice et qu'elles ne font que reprendre le principe énoncé à l'article 5 de la Constitution, selon lequel "le Président de la République veille au respect de la Constitution". C'est donc en tant que chef de l'Etat que le président reçoit cette tâche de garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire, ainsi que le rappelle Bernard Stirn[5].

De plus, le principe d'inamovibilité des magistrats du siège est inscrit au dernier alinéa de l'article 64 de la Constitution. En d'autres termes, les magistrats du siège ne peuvent recevoir aucune affectation, même en avancement, sans leur consentement. Cette garantie constitutionnelle d'inamovibilité les distingue des magistrats du parquet, qui représentent l'Etat auprès des juridictions et sont soumis au pouvoir hiérarchique du Garde des Sceaux.

Voir aussi

Bibliographie

  • Michaël Balandier, Le Conseil supérieur de la magistrature — De la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 aux enjeux actuels, Tome I (Thèse Droit), Paris, Editions Manuscrit Université, 2007, 428 pp.
  • Michaël Balandier, Le Conseil supérieur de la magistrature — De la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 aux enjeux actuels, Tome II (Thèse Droit), Paris, Editions Manuscrit Université, 2007, 428 pp.

Références

  1. Titre IX - Du Conseil supérieur de la magistrature Article 83 Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatorze membres :
    • le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président ;
    • six personnalités élues pour six ans par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers, en dehors de ses membres, six suppléants étant élus dans les mêmes conditions ;
    • six personnalités désignées comme suit :
      • quatre magistrats élus pour six ans, représentant chacune des catégories de magistrats, dans les conditions prévues par la loi, quatre suppléants étant élus dans les mêmes conditions ;
      • deux membres désignés pour six ans par le président de la République en dehors du Parlement et de la magistrature, mais au sein des professions judiciaires, deux suppléants étant élus dans les mêmes conditions.
    Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 84 Le Président de la République nomme, sur présentation du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats, à l'exception de ceux du parquet. Le Conseil supérieur de la magistrature assure, conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l'administration des tribunaux judiciaires. Les magistrats du siège sont inamovibles.
  2. Article R311-1 du Code de justice administrative
  3. CE, 20 juin 2003, N°248242, Stilinovic
  4. CE Ass., 12 juillet 1969, N° 72480, L'Etang
  5. B. Stirn, Les sources constitutionnelles du droit administratif, coll. "Systèmes - Droit", éd. LGDJ, 2006

Liens externes

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