- Codex canonum Ecclesiarum orientalium
-
Code des canons des Églises orientales
Le Code des canons des Églises orientales (en latin, Codex canonum Ecclesiarum orientalium, abréviation CCOE en français comme en latin) est un recueil de droit canonique conçu pour les Églises catholiques orientales rattachées à l'Église catholique romaine et que l'on nomme souvent « uniates ». Ce texte est publié en latin.
Sommaire
Adoption
Différentes Églises orientales avaient, avec l'approbation de la papauté, adopté des textes reprenant leur droit propre.
En 1929, Pie IX crée une commission cardinalice pour la codification de l'ensemble du droit auxquelles ces Églises sont soumises, et en confie la présidence au cardinal Pietro Gasparri, qui avait déjà mené à bien le code de droit canonique de 1917.
En 1948, la commission aboutit à un premier projet, dont certaines parties sont promulguées entre 1947 et 1954. Toutefois, le IIe concile œcuménique du Vatican interrompt ce travail, en raison des réformes doctrinales et juridiques qu'il suppose.
Paul VI décide alors de constituer une commission pour la révision du code oriental. En 1989, cette dernière propose à Jean-Paul II la rédaction définitive.
Le code est promulgué le 18 octobre 1990 par la constitution apostolique Sacri canones. Il est entré en vigueur le 1er octobre 1991.
Plan
Le CCOE comprend 1546 canons. Il n'est pas divisé en livres, mais seulement en 30 titres, la matière paraît ainsi plus éclatée que dans le code latin.
- Canons préliminaires
- Titre I : les fidèles chrétiens et les droits et obligations de tous ces fidèles
- Titre II : les églises de droit propre et les rites
- Titre III : l'autorité suprême de l'Église
- Titre IV : les Églises patriarchales
- Titre V : les Églises archiépiscopales majeures
- Titre VI : les Églises métropolitaines et toutes les autres Églises de droit propre
- Titre VII : les éparchies et les évêques
- Titre VIII : les exarchats et les exarques
- Titre IX : les assemblées des hiérarques de plusieurs Églises de droit propre
- Titre X : les clercs
- Titre XI : les laïcs
- Titre XII : les moines et tous les autres religieux et les membres des autres instituts de vie consacrée
- Titre XIII : les associations de fidèles chrétiens
- Titre XIV ; l'évangélisation des peuples
- Titre XV : le magistère ecclésiastique
- Titre XVI : le culte divin et particulièrement les sacrements
- Titre XVII : les baptisés non catholiques adhérant à la pleine communion avec l'Église catholique
- Titre XVIII : l'œcuménisme ou la promotion de l'unité des chrétiens
- Titre XIX : les personnes et les actes juridiques
- Titre XX : les offices
- Titre XXI : le pouvoir de gouvernement
- Titre XXII : les recours contre les décrets administratifs
- Titre XXIII : les biens temporels de l'Église
- Titre XXIV : les jugements en général
- Titre XXV : le procès contentieux
- Titre XXVI : quelques procès spéciaux
- Titre XXVII : les sanctions pénales dans l'Église
- Titre XXVIII : la procédure pour infliger des peines
- Titre XXIX : la loi, la coutume et les actes administratifs
- Titre XXX : la prescription et le calcul du temps
Principales spécificités du code oriental
Au-delà des grandes différences dans le plan, le code de droit canonique de 1983 et le code des canons des Églises orientales se rejoignent sur de nombreuses dispositions du droit.
Toutefois, le droit canonique oriental comprend nombre de spécificités. Les unes ne touchent que le vocabulaire : là où l'Église latine emploie les termes d'évêque et de vicaire épiscopal, les Églises orientales parlent d'exarque et de syncelle.
À la hiérarchie traditionnelle de l'Église catholique qui comprend les provinces ecclésiastiques et les diocèses (ici respectivement Église métropolitaine et éparchie), le CCOE accorde une place importante aux sièges qui sont à la tête d'une Église de droit propre, et qui sont de deux types :
- Église patriarchale, là où siège un patriarche, dont les quatre les plus anciens : Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem ;
- Église archiépiscopale majeure, pour les sièges non patriarchaux.
Les Églises orientales n'exigeant pas le célibat des prêtres, mais seulement des évêques, plusieurs canons présentent des différences sur ce point entre les latins et les orientaux. Toutefois, une fois ordonnés, les prêtres ne peuvent plus se marier ou se remarier.
En matière pénale, les Églises orientales connaissent une excommunication mineure, qui n'empêche de recevoir que l'eucharistie.
Source
- Patrick Valdrini, Jean-Paul Durand, Olivier Échappé, Jacques Vernay, Droit canonique, 1999, no 37.
Voir aussi
Bibliographie
- E. Eid, « La révision du Code de droit canonique oriental », dans L'Année canonique, no 33, 1990, p. 11
- R. Metz, « Le nouveau Code des canons des Églises orientales » dans Revue de droit canonique, 1992, p. 99
- R. Metz, « Ls deux codes : le Code de droit canonique de 1983 et le Code des canons des Églises orientales : concordances et discordances », dans L'Année canonique, no 39, 1997, p. 75-94.
Liens externes
- (la) Texte officiel original
- (fr) Texte du code
- (it) Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del CCOE [pdf]
- Portail du christianisme
- Portail des chrétiens d’Orient
- Portail du droit
Catégories : Droit canonique | Chrétiens d'Orient | Code juridique | 1990
Wikimedia Foundation. 2010.