- Établissement recevant du public
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Établissement recevant du public en droit français
Le terme établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R123-2 du Code de la construction et de l'habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires), qui sont, eux, protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail.
Cela regroupe un très grand nombre d'établissements comme les cinémas, théâtres, magasins (de l'échoppe à la grande surface), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux... que ce soient des structures fixes ou provisoires (chapiteau, structures gonflables).
Sommaire
Réglementation applicable
Les règles essentielles relatives à l'exploitation et à l'aménagement des établissements recevant le public sont fixées par Le Code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R123-1 et suivants.
Leur aménagement est contrôlé soit dans le cadre d'un permis de construire ou d'une procédure comparable du Code de l'urbanisme, soit par le biais d'une autorisation spécifique prévue par les articles R 123-22 et suivants du Code de la construction et de l'habitation[1].
Les ERP sont soumis au respect d'un règlement de sécurité contre l'incendie et les risques de panique, dont la dernière refonte a été faite par l'arrêté du 25 juin 1980[2]. Cet arrêté est régulièrement adapté à l'évolution des techniques et en fonction des enseignements tirés de sinistres importants.
Classement des ERP
Les ERP sont classés suivant leur activité et leur capacité.
Type
L'activité, ou « type », est désignée par une lettre définie par l’article GN 1 du règlement de sécurité incendie dans les ERP :
- Établissements installés dans un bâtiment
- J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées
- L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
- M : Magasins de vente, centres commerciaux
- N : Restaurants et débits de boissons
- O : Hôtels et pensions de famille
- P : Salles de danse et salles de jeux
- R : Établissements d'enseignement, colonies de vacances
- S : Bibliothèques, centres de documentation
- T : Salles d'exposition
- U : Établissements sanitaires
- V : Établissements de culte
- W : Administrations, banques, bureaux
- X : Établissements sportifs couverts
- Y : Musées
- Établissements spéciaux
- PA : Établissements de plein air
- CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixes
- SG : Structures gonflables
- PS : Parcs de stationnement couverts
- OA : Hôtels-restaurants d'altitude
- GA : Gares accessibles au public
- EF : Établissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux
- REF : Refuges de montagne
- Immeubles de grande hauteur (IGH)
- GHA : Habitation
- GHO : Hôtel
- GHR : Enseignement
- GHS : Dépôt d'archives
- GHTC : tour de contrôle
- GHU : Usage sanitaire
- GHW : Bureaux
- GHZ : Usage mixte
Catégorie
La capacité, ou « catégorie », est désignée par un chiffre défini par l'article R123-19 du Code de la construction et de l'habitation:
- 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
- 2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
- 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
- 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
- 5e catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d'établissement.
Tableau des seuils
Pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :
- le premier groupe comprend les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories ;
- le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie.
Pour les ERP du premier groupe, le nombre de personnes pris en compte pour la détermination de la catégorie comprend le public et le personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. Pour les ERP de 5e catégorie (petits établissements), il ne comprend que le public (et pas le personnel).
Exemples :
- un centre commercial pouvant accueillir plus de 1 500 personnes est un ERP de 1re catégorie, type M ;
- un cinéma pouvant accueillir 200 personnes est un ERP de 4e catégorie, type L ;
- une banque pouvant accueillir 50 personnes du public et 300 employés est un ERP de 5e catégorie (non cumul du public avec le personnel et il n'y a pas de type pour les ERP de 5e catégorie) ;
- la même banque dans un petit centre commercial pouvant accueillir 200 personnes serait dans un groupement d'ERP de 3e catégorie, types M et W (et non 4e catégorie car il y a cumul du public et du personnel lorsque l'effectif du public dépasse le seuil de la 4e catégorie).
Réglementation spécifique
Selon la législation française, ces établissements doivent être conçus de manière à permettre de limiter les risques d'incendie, d'alerter les occupants de la réalisation d'un sinistre, de favoriser leur évacuation, d'éviter la panique, permettre l'alerte des services de secours et faciliter leur intervention. De plus, les ERP doivent être accessibles aux handicapés (places de stationnement, portes suffisamment larges, rampes d'accès, ascenseurs, toilettes handicapés...).
Pour cela, en fonction de l'importance du public accueilli et de la nature de l'activité exercée dans l'ERP, tout ou partie des règles suivantes peuvent être imposées :
- prévention (mesures passives pour éviter la survenue d'un incendie et limiter sa propagation) :
- Stabilité au feu du bâtiment, afin qu'il ne s'effondre pas pendant l'évacuation des personnes, ni pendant l'intervention des sapeurs pompiers ;
- Résistance au feu des matériaux utilisés pour la construction et la décoration[3] ;
- le bâtiment peut devoir disposer de portes et cloisons coupe-feu afin de ralentir la progression d'un éventuel incendie au sein du bâtiment et vers les bâtiments voisins ;
- le stockage de matériaux inflammables, explosifs ou toxiques est normalement interdit ;
- toutes les installations techniques (locaux techniques, appareils spécifiques, installations électriques, …) doivent être régulièrement vérifiées, entretenues et subir des visites techniques de conformité par des organismes de contrôle agréés[4]
- l'établissement doit faire respecter l'interdiction de fumer (qui s'impose en outre à tous les locaux à usage collectif, mais là pour des raisons de santé publique),
- si des travaux sont susceptible de générer un danger ou de gêner l'évacuation, tout ou partie de l'établissement doit être fermé au public ;
- prévision (mesures actives prises au cas où un sinistre surviendrait) :
- l'établissement doit comporter un système d'alarme d'importance appropriée au risque, complété le cas échéant par des systèmes de sécurité incendie (SSI) ;
- l'éclairage doit être électrique :
- il doit y avoir au moins deux circuits normaux séparés par salle pouvant accueillir plus de 50 personnes, chaque circuit permettant d'éclairer toute la salle (cela évite une extinction accidentelle de toutes les lumières) ; ils doivent être allumés en présence du public (en dehors des théâtres et cinémas) ;
- il peut être imposé un éclairage de secours (anti-panique) permettant d'éclairer la salle en cas de défaillance électrique (ampoules sur alimentation indépendante espacées au maximum d'une distance égale à la hauteur du plafond, et assurant un éclairage de 5 lumen par m2) et balisant le cheminement vers les sorties de secours ; cet éclairage doit pouvoir tenir une heure ;
- le bâtiment doit disposer de sorties de secours suffisantes en nombre et en largeur, signalisées et balisées, bien réparties. Lorsque l'effectif dépasse 50 personnes les portes doivent s'ouvrir dans le sens d'évacuation ;
- les locaux techniques doivent être isolés afin d'éviter la propagation d'un incendie qui pourrait y survenir, et d'éviter que la fumée empêche l'évacuation (il faut notamment limiter au maximum les ouvertures et les gaines traversantes),
- le bâtiment peut devoir disposer de dispositifs de surveillance, de détection et de moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs, extincteurs automatique à eau, colonnes sèches et humides, robinet d'incendie armé),
- dans les établissements commerciaux supérieurs à 3 000 m², une protection incendie type gicleur conforme à la norme NF EN 12845 est obligatoire sur l'ensemble du site.
- il doit y avoir des moyens d'alerte (téléphone fixe, tasal),
- en cas de SSI automatique, le SSI déclenche l'alarme, ferme les portes coupe-feu, déverrouille les sorties, ferme les clapets coupe-feu dans les conduits, met en marche le désenfumage dans le niveau sinistré ;
- les locaux et les dégagements peuvent devoir être désenfumés (désenfumage par tirage naturel ou mécanique)
- le bâtiment doit être accessible aux secours, ce qui impose dans certains cas de disposer de voies suffisamment larges pour un fourgon d'incendie (voie engin), ou pour les bâtiments d'une certaine hauteur assez larges pour le passage de la grande échelle (voie échelle) ;
- dans les petits établissements, le personnel doit être formé aux mesures de prévention et de lutte contre l'incendie ;
- dans les grands établissements, un service de sécurité incendie est obligatoire.
Les mesures dépendent du type d'activité et du nombre de personnes que peut recevoir l'établissement. L'exploitant du bâtiment doit tenir un registre de sécurité dans lequel sont consignés tous les documents liés à la sécurité de l'établissement : les formations des personnels, les consignes particulières, les travaux avec leur nature, l'entreprise les ayant effectués, les certificats de réaction au feu des matériaux, les rapports de vérification des installations techniques, etc.
Pour les bâtiments neufs, ces mesures sont à prendre dès la conception. Le permis de construire n'est délivré qu'après avis de la commission de sécurité.
L'autorisation d'ouverture des établissements de 1re à 4e catégorie n'est délivrée après la visite de l'ERP et un avis favorable de la commission de sécurité compétente.
La protection du public et du patrimoine
Dans son éditorial Monument et incendie, dans la Revue d’art 1995, et chroniques patrimoniales[5], Jean-Michel Leniaud stigmatisait les risques d’incendie auxquels est confronté le patrimoine. En mettant en évidence les lacunes actuelles, il formulait des propositions. « Le château de Windsor, le Liceu de Barcelone, la salle des Redoutes à Vienne jouxtant le palais des écuries et la Bibliothèque nationale, l’amirauté à Saint-Pétersbourg, le parlement de Rennes n'étaient que le prémice de ces catastrophes en série...
Voici plusieurs années que la Direction des musées de France s’est dotée d’un conseiller technique de sécurité-incendie. Affecté en priorité à l’équipement et la surveillance des musées nationaux, il intervient en tant que conseil auprès des collectivités qui en font la demande au profit des collections publiques dont elles sont propriétaires.
Côté monuments historiques, la situation apparaît sensiblement différente. En 1972, tirant les leçons du sinistre dont la cathédrale de Nantes fut la victime, le ministère de la Culture constata qu’il avait été dû à une imprudence de chantier : des dispositions furent prises pour insérer dans les marchés de travaux de restauration diverses clauses à la charge des entreprises tendant à garantir la sécurité des édifices tout au long des interventions dont ils faisaient l’objet. Restait à les respecter : en 1987, le début d’incendie qui se déclara à la cathédrale d’Amiens fut la conséquence de travaux de soudure sur des chéneaux en plomb sans que le permis de feu eût été sollicité par l’entreprise ; l’année suivante, la direction du Patrimoine fut conduite à compléter le dispositif des cahiers de recommandations techniques.
Commission de sécurité
Article détaillé : Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (France).Chaque département dispose d'une Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, dérivant de la « commission consultative départementale de la protection civile ». Ces commissions ont été initialement instituées par le décret nº 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret nº 70-818 du 10 septembre 1970. Le préfet crée, après consultation de cette commission, des commissions de sécurité d'arrondissement et éventuellement des commissions communales ou intercommunales. Ce sont ces commissions « locales » qui effectuent les visites.
Une commission locale est composée notamment d'un sapeur-pompier préventionniste, du Maire, d'un agent de la D.D.E, d'un fonctionnaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et de représentants d'associations de défense des handicapés. Les commissions examinent les plans et effectuent des visites à l'ouverture puis de manière régulière et éventuellement inopinée, ainsi qu'après des travaux importants, afin de rendre un avis favorable ou défavorable à l'ouverture du site. L'autorisation d'ouvrir un site est prise par le maire par arrêté municipal. La décision de fermer un site peut être prise par le maire par arrêté municipal, ou éventuellement par la préfet par arrêté préfectoral si le maire refuse la fermeture malgré une mise en demeure. En cas de manquement à des points de sécurité qui ne peuvent être corrigés, la commission peut proposer des mesures de sécurité complémentaires pour compenser la situation (par exemple augmenter les issues de secours, mise en place de détecteurs d'incendie…) ; par exemple cela peut être le cas d'un bâtiment classé monument historique, ne possédant pas suffisamment d'issues de secours et dont il est impossible d'en rajouter, ou bien dont la structure principale porteuse ne possède pas une résistance au feu suffisante ; dans les faits la mise en conformité de ce genre de bâtiment ne pourrait se régler qu'en le reconstruisant complètement…
Il existe une commission centrale de sécurité présidée par le ministre de l'Intérieur ou un de ses représentants. Elle assiste le ministre pour la rédaction des décrets d'application, arrêtés et circulaires concernant la sécurité incendie des ERP, et notamment pour la rédaction des règlements de sécurité en fonction des types d'établissements. Elle rend également un avis sur les modèles lorsque des bâtiments relevant de personnes de droit public doivent être construits sur le même modèle, chaque bâtiment étant ensuite évalué individuellement par la commission de sécurité locale. Elle fixe également les règlements de sécurités des prisons, casernes militaires et établissement ferroviaires.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
Sites des textes officiels français
Important : Plusieurs sites commerciaux publient des copies des textes réglementaires consolidés (mis à jour), avec ou sans commentaires, cependant seul les textes parus dans le Journal Officiel de la République Française (JORF) ont une valeur légale.
Bibliographie
- Code de la construction et de l'habitation, articles R123-1 et suivants
- Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP, arrêtés du 25 juin 1980 modifié et du 22 juin 1990 modifié
- Arrêté du 18 octobre 1977 modifié relatif aux IGH
- Les cahiers de la demeure Historique, Paris, février 2003.
La lettre des monuments historiques privés : Prévention contre les risques d’incendie, Fiche sécurité C/6
- , La sécurité du patrimoine, Section Française de l’ICOMOS, Paris, décembre 1998
Notes et références
- ↑ Ces articles ont été réformés en dernier lieu par le Décret nº 2007-1327 du 11 septembre 2007
- ↑ L'arrêté du 25 juin 1980 consolidé n'est pas disponible sur les sites internet officiels français, en revanche il peut être consulté sur certains sites commerciaux spécialisés
- ↑ La réaction au feu des matériaux dépend du lieu (les matériaux sont classé de M0, incombustible, à M4, facilement inflammable dans la classification française, et A, incombustible à F, très facilement inflammable, dans la classification européenne)
- ↑ Liste indicative et non exhaustive d'organismes de contrôle agréés: Apave, Bureau Veritas, Qualiconsult, Norisko, Socotec, etc.
- ↑ Éditions Norma Paris 2001
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