- Système de traitement automatisé de données
-
L'expression système de traitement automatisé de données (ou STAD) est une expression utilisée en droit pénal français.
Cette notion a été introduite dans le code pénal français par le biais de la loi Godfrain du 5 janvier 1988[1].
Sommaire
Définition
Aucune définition de cette expression n'est apportée par les textes de loi. Une définition en avait été proposée lors des débats parlementaires, mais elle n'a pas été retenue dans le souci de ne pas lier l'incrimination à un état trop passager de la technique.
Les tribunaux ont aujourd'hui de cette notion une conception large : le réseau France Telecom est un système, le réseau Carte bancaire aussi, un disque dur, un radiotéléphone, un ordinateur isolé, un réseau local. On peut se demander jusqu'où la notion de « STAD » peut être retenue : un ordinateur portable, un PDA, téléphone portable, une montre, etc.
Actions considérées comme un délit
Il est possible de réaliser plusieurs actions sur un STAD considérées comme des délits et réprimées par la loi française :
- Accès frauduleux, sanctionné par l'article 323-1 du Code pénal :
" Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende."
- Atteinte au système :
"Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende."
- Atteintes frauduleuses aux données :
"Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende."
- Tentative de l'un des délits ci-dessus (art. 323-7).
Ces faits sont prévus et réprimés par les articles 323-1 et suivants du code pénal.
Jurisprudence
- 12ème ch. TGI de Paris, 1er juin 2007 ; voir le commentaire de T. Devergranne "Accès frauduleux et recel de fichiers informatiques : gare aux anciens employés indiscrets"
Articles, ouvrages, thèses
- (étude) René Gassin, Fraude informatique, Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, oct. 1995, 1-41
- (thèse) Thiébaut Devergranne, La propriété informatique, Paris II, sept. 2007 (contient notamment une étude exhaustive des infractions pénales des art. 323-1 et suivants)
- (article) V. Roulet, Fraude informatique les nouvelles infractions, Petites affiches, 13 juill. 1998, n°84
Voir aussi
- Brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information
- Loi informatique et libertés
- Droit pénal spécial en France
Liens externes
- Legifrance - Extrait du code pénal : Articles 323-1 à 323-7
- e-Juristes - Les atteintes aux systèmes informatisés de données
Références
Wikimedia Foundation. 2010.