- Société d'aménagement foncier et d'établissement rural
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Pour les articles homonymes, voir SAFER.
En France, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sont des sociétés anonymes chargées du service public à l'échelon régional :
- société anonyme à caractère professionnel (ses principaux actionnaires sont les Organisations professionnelles agricoles),
- société anonyme sous contrôle de l'Etat (deux Commissaires du Gouvernement),
- société anonyme sans but lucratif (leur activité n'est pas motivée par le profit).
Sommaire
Origine
Les SAFER sont nées en 1960 d'une volonté commune du Premier ministre de l’époque, Michel Debré et des représentants des Jeunes agriculteurs. Elles avaient pour objet d’éviter une concentration des exploitations chez les propriétaires les plus fortunés qui auraient souhaité élargir à l’infini leur domaine.
Les missions des SAFER
Les SAFER sont des organismes d'intervention sur le marché foncier rural dont la mission est de contribuer à l'amélioration des structures foncières du secteur agricole. Il existe une SAFER par région française (quelquefois par département ou groupe de départements).
Selon la loi du 5 août 1960 (loi d'orientation agricole) qui les a créées, elles sont ainsi définies : « des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées en vue d'acquérir des terres ou des exploitations mises en vente par leurs propriétaires, ainsi que des terres incultes destinées à être rétrocédées après aménagement éventuel. »
Créées pour contribuer à la politique des structures agricoles, elles se sont vu confier au fil des ans des missions d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement.
Elles disposent d'un droit de préemption lors des ventes de fermes ou de terrains agricoles, pour ensuite les rétrocéder aux agriculteurs locaux ou à des jeunes agriculteurs afin de préserver cette activité.
Le droit de préemption des SAFER
Les notaires doivent notifier toute intention d'aliéner à titre onéreux une terre classée en zone agricole ou naturelle du PLU à la Safer compétente qui dispose de deux mois pour se prononcer.
La Safer peut alors exercer son droit de préemption de deux façons possibles : en préemptant aux prix et conditions notifiés, ou avec contre-offre de prix.
La préemption avec contre-offre de prix se justifie lorsque la Safer estime que le prix envisagé pour la vente est supérieur à la valeur réelle du terrain. Dans ce cas, le vendeur peut refuser l'offre de la Safer et retirer son bien de la vente.
En revanche, lors d'une préemption au prix, le vendeur ne peut plus se rétracter et doit vendre à la Safer.
Il est important de préciser que toute préemption doit être justifiée expressément par la Safer. Cette justification est ensuite examinée par deux Commissaires du Gouvernement (Directeur de l'Agriculture et de la Forêt, Directeur du Trésor Public) qui ont pour charge de se prononcer sur la validité de cette préemption. Chaque commissaire dispose d'un droit de veto.
Pour justifier de ces préemptions, la Safer doit obligatoirement s'appuyer sur l'un des objectifs qui lui ont été alloués par le législateur, selon l'article L.143-2[1] du Code rural, à savoir :
- L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
- L’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2[2];
- La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
- La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
- La lutte contre la spéculation foncière ;
- La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
- La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'État ;
- La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l’environnement approuvés par l’État ou les collectivités locales et leurs établissements publics.
- Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
Si aucun de ces objectifs ne peut être invoqué, la Safer doit laisser la vente se réaliser et renonce donc à son droit de préemption pour cette vente.
Son droit de préemption ne s'exerce pas dans certains cas, comme:
- face à d'autres acquéreurs bénéficiant également d'un droit de préemption : l'État, les collectivités locales,
- face à certains acquéreurs tels que fermiers ou métayers en place et qui seraient évincés, parents du vendeur,...
Une fois acquises, la Safer doit revendre les terres dans un délai maximum de 5 ans (sauf autorisation spéciale des commissaires du gouvernement). Cette rétrocession se fait par le biais d'un appel public de candidatures.
Notes et références
- Article L.143-2 du Code rural
- Article L.331-2 du Code Rural
Voir aussi
Articles connexes
- Organisation professionnelle agricole en France
- Droit de préemption
- Protection de l'environnement
- Exploitation agricole
- Sylviculture
- Glossaire de l'immobilier
- Réforme agraire
Liens et documents externes
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