- Association à but lucratif
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Le but non lucratif d'une association loi de 1901 signifie que l'association ne peut pas distribuer les bénéfices aux membres de l'association, cela ne lui interdit pas d'en réaliser. Le but lucratif de l'association est donc constaté au vu des activités réelles du groupement. La fiscalité appliquée à l'association sanctionne alors le fait qu'elle sorte du cadre défini par la loi de 1901. La fiscalité applicable se rapproche de celle des entreprises.
Sommaire
Quand parle-t-on d'association à but lucratif?
Le régime fiscal des associations de la loi 1901 est un régime de non lucrativité entraînant l'exonération des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés). Toutefois il existe de nombreuses situations d'exception à cette non imposition.
A priori, une association est à but non lucratif. Mais son régime fiscal peut être requalifié par l'administration fiscale, ou un tribunal, en association à but lucratif. Elle perd alors ses avantages fiscaux, se retrouve pratiquement avec les astreintes fiscales des sociétés commerciales mais conserve le statut juridique d'association et donc la capacité juridique restreinte.
Quels sont les critères qu'il convient de prendre en compte pour apprécier si une association peut être ou non soumise à ces impôts ? (réf. : instruction no 170 du 15 septembre 1998 - DGI) À cette fin, il convient de procéder à l'analyse suivante :
1- Examiner si la gestion de l'organisme est désintéressée (chapitre premier - section 1) ;
- l'organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
- l'organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
- les membres de l'organisme et leurs ayants-droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
- Si la gestion est intéressée, l'organisme est nécessairement soumis aux impôts commerciaux.
2- Si la gestion est désintéressée, examiner si l'organisme concurrence le secteur commercial (chapitre premier - section 2 - A) ; Est-ce que le public peut indifféremment s'adresser à une structure lucrative ou non lucrative ? (s'apprécie en fonction de la situation géographique de l'organisme)
S'il ne concurrence pas le secteur commercial et que sa gestion est désintéressée, l'organisme n'est pas imposable.
3- S'il concurrence le secteur commercial, examiner si l'organisme exerce son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales (chapitre premier - section 2 - B). Pour cela, quatre éléments doivent être pris en compte, mais leur importance dans l'appréciation de la « commercialité » n'est pas la même. Ainsi, il convient d'étudier dans l'ordre décroissant : le « Produit » proposé par l'organisme, le « Public » qui est visé, les « Prix » qu'il pratique et la « Publicité » qu'il fait (règle des « 4 P »).
- produits : les produits (biens ou services) ne sont pas disponibles auprès d'entreprises lucratives ou le sont de façon non satisfaisante ;
- public : les services ou les biens vendus doivent toucher un public qui ne peut normalement pas obtenir le même service ou bien, par exemple des personnes indigentes, chômeurs, familles monoparentales ou personnes dépendantes ;
- prix : les prix sont inférieurs à ceux du marché (mais on peut toujours invoquer un motif de différenciation — réelle ou fictive — de la prestation) ;
- publicité : l'association n'a pas recours à la publicité (La distinction entre publicité et information du public — expression en principe synonyme — est relativement floue.).
Ce n'est que s'il exerce son activité selon des méthodes similaires à celles des entreprises commerciales, que l'organisme sera soumis aux impôts commerciaux de droit commun.
Les points 1 à 3 doivent être examinés successivement.
Attention, les associations qui exercent leur activité au profit d'entreprises sont, dans tous les cas, imposables sur les bénéfices commerciaux.
Une association qui ne répondrait pas à ces critères devrait alors être fiscalisée et être donc soumise aux impôts commerciaux. Certaines personnes (y compris dans des administrations chargées de conseiller les particuliers) considèrent parfois que la constitution d'une association permet de « tester » une activité avant de fonder une entreprise (l'association serait donc un « ballon d'essai ») ; cela n'est pas toujours vrai, l'association serait soumise à
- l'impôt sur les sociétés en cas de bénéfice ;
- un impôt forfaitaire annuel si son chiffre d'affaires dépasse 76 224 euros ;
- la TVA si son chiffre d'affaires dépasse 76 224 euros pour la vente de biens, de prestations de restauration ou d'hébergement, ou 26 680 euros pour toutes autres activités de services ;
- la taxe professionnelle, sauf franchise de 38 112 euros.
- l'entreprise créée ultérieurement ne pourrait pas récupérer de façon simple - légalement - l'activité de l'association (et notamment pas le matériel et les biens et sommes affectés).
Le régime reste cependant très intéressant pour les métiers de services intermédiaires, avec une prise de risque financier minime, d'autant que sa création ne coûte que 44 euros et est dispensé de la plupart des obligations administratives qui incombent aux sociétés. Le choix de créer une association ou une structure de microentreprise (SARL, EURL, EIRL, SASU, SAS, auto-entrepreneur) dans ce cas dépend en fait de la nature de l'activité et des finances prévues.
Toute association est libre de demander son inscription au répertoire Sirene. Une association ayant un employé se voit automatiquement inscrite au registre Sirene (tenu par l'Insee) par le Centre de formalités des entreprises (CFE) des Impôts, et se voit donc attribuer un numéro SIREN ; les associations payant des impôts ou recevant des subventions de l'État doivent demander cette inscription auprès du CFE. À terme, il est probable que toutes les associations reçoivent un numéro SIREN en raison de la mise en place du fichier national informatique Waldec.
Rémunérations des dirigeants
Contrairement à une idée reçue, les dirigeants d'association peuvent être rémunérés. Le Bulletin officiel des impôts n°208 du 18 décembre 2006 précise en effet les modalités de cette rémunération :
A. LA NOTION DE DIRIGEANT
20. Constituent des dirigeants de droit les membres du conseil d’administration ou de l’organe qui en tient lieu, quelle qu’en soit la dénomination.
B. REMUNERATION OU AVANTAGES VERSES AUX DIRIGEANTS
21. Par rémunération, il convient d’entendre le versement de sommes d’argent ou l’octroi de tout autre avantage consenti par l’organisme ou l’une de ses filiales. Sont notamment visés les salaires, honoraires et avantages en nature, et autres cadeaux, de même que tout remboursement de frais dont il ne peut être justifié qu’ils ont été utilisés conformément à leur objet. 22. La décision prise par l’organisme de rémunérer des dirigeants n’emporte au plan fiscal aucune conséquence sur le caractère désintéressé de la gestion si la totalité des règles mentionnées ci-après est respectée.
23. L’ensemble de ces conditions s’applique y compris lorsque la rémunération est la contrepartie d’une activité effective exercée par la personne concernée au sein de l’organisme à un titre autre que ses fonctions de dirigeant.
D.44. En outre, il convient de préciser que chaque organisme doit choisir les modalités de rémunération de ses dirigeants. Ce choix (seuil des trois quarts du SMIC ou seuil en fonction des ressources de l’organisme) est exclusif de tout autre.
Cas particulier de l'Alsace-Moselle
Même s'il ne s'agit pas d'une catégorie juridique distincte, les associations peuvent avoir un but lucratif en Alsace-Moselle du fait de la loi d'empire de 1908.
Voir aussi
Catégorie :- Droit des associations
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