- Article 33 de la Constitution de la cinquième République française
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Article 33 de la Constitution de la Cinquième République française
Constitution de 1958 (texte) Préambule · Article 1er I. De la souveraineté 2 · 3 · 4 II. Le Président de la République 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19III. Le Gouvernement 20 · 21 · 22 · 23 IV. Le Parlement 24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2VI. Des traités et
accords internationaux52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55VII. Le Conseil constitutionnel 56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63VIII. De l'autorité judiciaire 64 · 65 · 66 · 66-1 IX. La Haute Cour 67 · 68 X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement68-1 · 68-2 · 68-3 XI. Le Conseil économique, social et environnemental 69 · 70 · 71 XI bis. Le Défenseur des droits 71-1 XII. Des collectivités territoriales 72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie76 · 77 XIV. De la francophonie et des accords d'association 87 · 88 XV. Des Communautés européennes
et de l'Union européenne88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5 XVI. De la Révision 89 Préambule de 1946 (texte) Déclaration des droits (texte) Charte de l'environnement (texte) « Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres. »
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