Ordonnance-testament de 1190

Ordonnance-testament de 1190

Ordonnance-Testament de 1190

Sommaire

Introduction

Après la reprise de Jérusalem par les musulmans, l’opinion publique réclame une nouvelle croisade, en Innocent III en lance l’appel en 1187. L’empereur Frédéric Barberousse, ainsi que de nombreux seigneurs français prennent la route en direction de Jérusalem. Philippe Auguste (1179-1223) décide alors de partir à son tour, accompagné par Richard Cœur de Lion, en 1190. Le départ est alors prévu pour le mois de juin. Philippe II dit Philippe Auguste est le septième roi de France de la dynastie des Capétiens. Il est le fils de Louis VII et d’Adèle de Champagne. Avant le départ, le 15 mars 1190, son épouse, la reine Isabelle décède lors de sa vingtième année. Philippe organise alors de somptueuses funérailles, mais ce décès lui rappelle la fragilité de tout être humain. Il prend alors ses précautions pour veiller au salut du royaume pendant une absence qui pouvait être longue, laissant pour seul héritier, son fils Louis âgé de trois ans. Les dispositions que prend Philippe pour l’administration et le gouvernement du royaume ont reçu le nom de testament. Il s’agit plutôt d’une ordonnance, voire d’une ordonnance-testament plus que d’un simple testament de dernière volonté ou de légation de biens. Ce texte, rédigé en 1190, est une sorte de constitution que doivent suivre les deux régents : la reine mère, Adèle de Champagne, et son frère, l’archevêque de Reims, Guillaume aux Blanches Mains. Une ordonnance est un texte législatif émanant dur roi, concernant plusieurs matières et s’appliquant à tout le royaume, au dessus des lois seigneuriales.

Ce texte évoque les règles à suivre durant l’absence du roi, en ce qui concerne la gestion et l’organisation de la justice, de finances et des églises royales. Il fixe un pouvoir aux baillis, prévôts et prud’hommes dans la gestion des affaires de justice. Il règlemente les finances, impôts et gestion du Trésor Public. Et met en place un nouveau système administratif pour les questions des églises royales.

L'administration judiciaire

Un pouvoir accru aux baillis

La question judiciaire, et en particulier celle des baillis et des prévôts, est traitée dès le début du texte. Le prévôt est agent du roi (ou d’un seigneur) chargé de rendre la justice et d’administrer le domaine qui lui est confié. A la première ligne de l'ordonnance, il est écrit : « nous prescrivons que nos baillis fassent établir par chaque prévôt dans nos ressorts quatre prud’hommes, loyaux et de bon témoignage ». Avec cette ordonnance, Philippe Auguste organise l’administration de la justice exercée jusque là par les prévôts stationnaires. Les baillis remplacent les prévôts en tant qu’agents de la justice locale. Les prévôts, quant à eux, sont tacitement admis dans l’ordonnance, et gardent leurs fonctions financières. Leurs fonctions judiciaires sont conduites en prenant les avis des baillis nommés et des prud’hommes établis, ou d’au moins deux d’entre eux. L’ordonnance charge en outre les baillis de faire rapport aux régents, trois fois par an, des crimes ou des injustices commis par les prévôts. Le roi instaure alors un moyen de contrôle des prévôts par les baillis et un conseil de notables, ce qui montre une forme de renouveau des institutions judiciaires. Dans l’ordonnance de 1190, les baillis jouent un rôle dominant. Ils apparaissent comme des officiers de justice pour qui la surveillance des prévôts n’est qu’une tache comme les autres. Ils reçoivent l’instruction de tenir dans leurs régions des assises mensuelles au cours desquelles ils doivent entendre les causes et enregistrer les amendes.

Les baillis, en tant qu’agents actifs, sont pratiquement inconnus des chartes capétiennes avant le règne de Philippe Auguste. Avant 1190, il associe de plus en plus les baillis aux prévôts comme destinataires des ordres royaux. Alors qu’auparavant les baillis venaient presque toujours après les prévôts comme destinataires des ordres royaux, les régents commencent à s’adresser d’abord aux baillis, et seulement ensuite aux prévôts. A près le retour du roi en 1191, les instructions royales sont de plus en plus souvent adressées aux seuls baillis. Si elles concernent aussi les prévôts, ceux-ci sont presque toujours nommés en second lieu. L’ordonnance de 1190 marque donc un tournant dans l’évolution de la charge de bailli et annonce la suprématie qu’ils vont prendre sur les prévôts en devenant les agents les plus actifs du royaume. Cette transition s’opère essentiellement en nommant de nouveaux baillis auxquels sont assignés de nouvelles fonctions, tout en laissant les anciens prévôts accomplir leurs tâches habituelles.

Si les prévôts sont seulement identifiés par leur ressort territorial, les baillis, au début du moins, ne sont pas étroitement liés à une juridiction géographique. Philippe Auguste spécifie d'ailleurs : « Et en nos terres proprement désignées à cet effet nous instituons nos baillis ». Cela signifie certainement que la juridiction est définie par le nom du bailli et non par le territoire. Et c’est donc dans ces bailliages que chaque bailli et sommé d’organiser une assise au moins une fois par mois, aidé de son collège de quatre notables.

L'apparition des assises

C’est dans le deuxième paragraphe de l'ordonnance qu’est définie l’organisation des assises. L’intention de Philippe Auguste, en matière de justice, est d’étendre les rouages par lesquels la cour royale résout les disputes. Il en donne les explications : « Là tous ceux qui ont des plaintes à formuler recevront droit et justice sans délai, et nous-mêmes nos droits et notre justice. Les forfaitures qui nous appartiennent en propre y seront inscrites ». Les baillis doivent donc consacrer un jour par mois à des assises au cours desquelles ils reçoivent les appels, rendent la justice sans délai, défendent les droits royaux et enregistrent les amendes judiciaires. Comme il ne subsiste aucun document concernant la tenue d’assises dans le domaine capétien avant 1190, nous sommes amenés à conclure que Philippe Auguste à créé ce système . Les assises sont l’une des innovations judiciaires de 1190 qui vont devenir un élément permanent de la justice royale.

Cependant, ces sessions ne sont attestées que par des chartes disséminées et il n’est donc pas possible de déterminer si elles respectent ou non le calendrier mensuel institué par l’ordonnance. Le terme d’assise fait apparemment écho à des pratiques anglo-normandes antérieures, mais cette institution est établie dans le domaine royal français avant l’acquisition des territoires normands. Grâce aux baillis et aux assises, le roi français ne cesse d’étendre les services de sa cour aux habitants de son domaine. Après ces assises mensuelles, les baillis sont également chargés de rendre compte des affaires du royaume auprès de la curia regis centrale.

Les réformes de la curia regis centrale

L’ordonnance édictée par Philippe Auguste en 1190 prévoit également, pour la durée de son absence, des réformes de la curia regis centrale. Il est écrit que les régents, Adèle de Champagne et Guillaume, archevêque de Reims doivent établir : « tous les quatre mois, à Paris, un jour d’audience pour les plaintes des hommes de notre royaume, et qu’ils y donnent solution ». La date des sessions n’est pas spécifiée, mais elle coïncide très probablement avec les trois comptes rendus annuels des prévôts et des baillis. Les baillis rendent alors compte des affaires du royaume et de la conduite des prévôts. Si des plaintes sont élevées contre les baillis, elles sont présentées aux régents lors de ces sessions. Ceux-ci n’ont cependant pas le pouvoir de révoquer les baillis, car seul le roi en a le pouvoir, sauf en cas de meurtre, viol ou trahison. Grâce aux informations recueillies ainsi trois fois par an, les régents tiennent le roi au courant de l’état du royaume.

Trois buts distincts se dégagent de ces audiences : informer le roi des affaires du royaume, examiner et corriger la conduite des agents locaux, et instaurer des canaux qui permettent aux habitants du domaine royal de faire appel des jugements prononcés par les baillis lors de leurs assises mensuelles. Les sessions périodiques de la curia regis n’auront plus lieu au retour du roi.

Un autre élément qui est important, en parallèle de la curia regis en le jugement des affaires par les baillis au sein de la capitale. Contrairement à ce que l’on a vu précédemment, le personnel chargé des affaires parisiennes est directement nommé par le roi : « à Paris, nous constituons six prud’hommes loyaux qui sont nominativement T.A.E.R.B.N ». Nous voyons donc que les affaires de la capitale doivent être conduites avec le concours de six bourgeois parisiens, désignés seulement par leurs initiales. Quatre d’entre eux peuvent être identifiés avec un certain degré de certitude : Thibaut le Riche, Athon de la Grève, Ebroïn le Changeur, et Robert de Chartres. Les deux autres seraient Nicolas Baucel et Baudouin Bruneau, mais ce ne sont que des suppositions. Ces six hommes ont donc des rôles similaires aux prud’hommes de provinces, mais ils possèdent aussi des rôles financiers.

L’organisation judicaire prend donc une place importante dans l’ordonnance de 1190 de Philippe Auguste. Nous constatons de fortes modifications de gestion et d’administration de la justice. Les baillis prennent l’ascendant sur les prévôts, des assises sont mises en place, la curia regis est réformée. De plus, les régents ont alors un rôle obligatoire de justice.

La nouvelle règlementation ecclésiastique au sein du domaine royal

Régale temporelle et eléctions écclésiastiques libres

Dans cette ordonnance, les rapports sociaux entre pouvoir religieux et pouvoir royal sont en faveur des ecclésiastiques. Il est promis par Philippe Auguste que les abbayes et évêchés royaux auront la liberté d’élire leurs chefs pourvus que chanoines et moines choisissent des hommes qui soient « agréable à Dieu » et qui soient « utiles au royaume ». Cette formule résume assez bien le double aspect de la politique épiscopale de Philippe Auguste : un épiscopat de valeur en même temps que docile à toutes les exigences royales. Ainsi, il est interdit aux régents de désigner les chefs ecclésiastiques, obtenant en échange, l’élection d’un évêque ou abbé, soumis aux décisions royales.

Philippe Auguste écrit aussi : « La reine et l’archevêque tiendront en leur main la régale jusqu’à ce que l’élu aura été consacré ou béni ; alors la régale lui sera rendue sans contradiction ». Cette ordonnance prescrit alors aux régents les procédures que Philippe Auguste suivait en la matière. Lorsqu’un évêché régalien devient vacant, les chanoines du chapitre de la cathédrale entrent en pourparlers avec l’autorité royale pour solliciter une élection libre, qui est accordée sans opposition. Pendant l’intérim, la régale vient dans la main du roi. Une fois l’évêque élu et dûment consacré par l’autorité ecclésiastique, elle est restituée, là encore, sans opposition. Le montant des revenus que le pouvoir royal en tirait dépendait de la durée de la vacance, qu’il était à même de prolonger par son influence sur l’élection. C’est la première fois qu’un roi français publie dans leurs grands traits les règles présidant aux élections. Mais ces procédures, dans les faits, étaient une pratique courante depuis le début de l’époque capétienne.

La régale dont nous venons de parler est aussi appelée régale temporelle et donne au roi le droit de percevoir les revenus des évêchés vacants.

Vacance et régale spirituelle

Dans l'ordonnance sont expliquées les procédures à respecter en cas de vacance de prébende ou de bénéfice pendant que la régale est aux mains du roi. Dans ce cas, les régents doivent alors pourvoir ces prébendes ou bénéfices « d’hommes honnêtes et lettrés » en prenant conseil auprès de frère Bernard. Cela signifie que si un poste ecclésiastique royal est vacant alors que le nouvel évêque ou abbé n’est pas encore élu, ce sont les régents qui sont chargés de nommé une personne digne à ce poste. Pour cela, les régents doivent faire appel aux conseils de frère Bernard. Ici, il s’agit de Bernard de Vincennes. Bernard était prieur de Grandmont avant de diriger une communauté d’ermites à Vincennes. Il avait été consulté par le roi dès le début de son règne sur la politique à tenir à l’égard de Juifs. Mais la régale peut être ouverte à certains abus depuis longtemps pratiqués par les Capétiens. Le roi peut naturellement profiter de ses droits spirituels en conférant des prébendes à ses propres agents et en imposant de la sorte des candidats inadéquats aux églises. C’est pour éviter ces abus de la part des régents que Philippe Auguste les soumets aux conseils de Bernard de Vincennes.

Il est aussi écrit : « excepté cependant les dons que nous avons faits à quelques personnes par nos lettres patentes ». En effet, dans certains cas, la vacance d’une prébende ne demandait pas de choix des régents pour le remplacement, ni de conseils de la part de Bernard de Vincennes, car le roi pouvait octroyer explicitement ce poste à des hommes par lettre patente. Une lettre patente est un acte par lequel le roi donne autorité à un droit, à un état ou à un privilège.


L'organisation des finances

La renonciation aux aides pour la croisade

Dans cette ordonnance, le roi renonce aux aides financières pour la croisade, il est écrit : « Nous défendons aussi à tous les prélats des églises et à tous nos hommes de donner taille ou tolte tant que nous serons au service de Dieu ». A la différence de la régale, des reliefs féodaux et de la taxation des Juifs, les aides pour la Terre Sainte furent imposées par des circonstances extraordinaires dont le roi n’avait pas le contrôle. Louis VII, sur le conseil de l’abbé Suger, avait été le premier à lever une telle taxe, en 1146, avant son départ pour la deuxième croisade. En 1185, Henri II et Philippe Auguste lèvent à leur tour des impôts extraordinaires lorsqu’ils se préparent pour la troisième croisade. La méthode d’évaluation et les taux retenus diffèrent mais la base de cette taxe, les biens meubles, reste la même. Après janvier 1188, Henri II et Philippe Auguste, qui ne peuvent plus attendre pour se croiser, décrètent tous deux la « dîme saladine ». Les taux retenus en étaient exorbitant. Le clergé proteste que jamais les pauvres et les faibles n’avaient été aussi opprimés par cette « odieuse dîme ». Philippe Auguste, contrairement à Richard Cœur de Lion, commence alors à se laisser fléchir sous la pression des ecclésiastiques, dans lesquels se trouve son proche conseiller Etienne, abbé de Sainte Geneviève. Un an s’étant passé sans que les croisés ne soient partis, alors que les taxes avaient été prélevées, Philippe finit par capituler devant l’opposition ecclésiastique.

Au cours de l’été 1189, il envoie à Guillaume aux Blanches Mains, archevêque de Reims, une lettre par laquelle il renonce à la dîme sur les biens meubles et en revient à la situation telle qu’elle était auparavant. Se rendant à l’argument selon lequel Dieu ne permettait pas à la croisade de réussir aux dépens des pauvres et des faibles, il promet que tous les biens meubles, les domaines, les fiefs et autres droits demeureront exempts de telles taxes. La réglementation instaurée dans l’ordonnance de 1190, interdit donc aux prélats, ainsi qu’à ses hommes de percevoir taille et tolte pendant qu’il était au service de Dieu. Cette règle s’inscrit donc une continuité de renonciation aux aides pour la croisade. Cependant, toute aide n’était pas annulée. Des aides féodales sont instituées, mais sous conditions.

Les aides féodales

En tant que seigneur féodal, le roi de France exige de ses vassaux laïques des revenus analogues à la régale ecclésiastique : les reliefs et les aides. Les reliefs féodaux sont la compensation, en terre ou en argent, à laquelle le roi a traditionnellement droit lorsque le fief d’un vassal revient par héritage à son successeur. Philippe Auguste semble avoir préféré les reliefs en terre et les aides en argent. Le processus de perception des aides féodales est défini dans le texte de l'ordonnance : « si toutefois un ennemi déclarait la guerre à notre fils […] alors tous nos hommes lui donnent aide de leur personne et de leur avoir ». En plus des reliefs, les seigneurs féodaux imposaient à leurs vassaux, en temps de guerre, un service et une aide militaires en argent. On suppose que Philippe a exigé ce service lors des guerres de la première décennie. Cette supposition est confirmée par notre texte qui stipule donc qu’au cas où quelqu’un ferait la guerre au fils du roi (si celui-ci venait à mourir) et ou les revenus ordinaires seraient insuffisants, les vassaux du roi l’aideraient personnellement et matériellement, tandis que les églises lui offriraient leur aide, comme les uns et les autres avaient coutume de le faire pour Philippe Auguste.

Le Trésor du Temple

Dans les trois dernières lignes du texte, Philippe Auguste explique que les revenus royaux doivent être transportés au Temple. En France, au début de son règne, Louis VII conservait le Trésor au Palais royal de l’île de la Cité, mais vers 1146, il le transféra au Temple, château des chevaliers de l’ordre, sur la rive droite. Le choix d’un ordre croisé comme dépositaire du Trésor royal était certainement destiné à faciliter les préparatifs pour la croisade. On ignore si Louis VII laissa le Trésor royal au Temple après son retour de croisade. L’ordonnance de 1190, inspirée elle aussi par la croisade commande que les revenus soient portés au Temple de Paris trois fois par an. Il est aussi dit que Adam, un clerc royal, chanoine de Noyon, est instruit d’avoir à enregistrer les comptes ainsi rendus.

Dans l'ordonnance il est écrit : « Chaque receveur aura ses clefs des caisses où est déposé notre avoir au Temple, et que le Temple en ait une ». Ce sont les six bourgeois dont nous avons parlé précédemment (T.A.E.R.B.N), assistés de Pierre le Maréchal, et non les régents qui sont chargés de contrôler les comptes financiers trois fois par an au Temple. Chacun d’eux possèdent les clés des coffres où l’argent est entreposé, plus une clé du Temple. A partir de cette date et jusqu’à sa suppression au XIVe siècle, le Temple sera le seul Trésor royal. De plus à la dernière ligne, Philippe Auguste interdit toute sortie d’argent du Trésor royal, sauf en cas de mandement écrit, de sa part.

Conclusion

Les trois principaux enjeux de cette ordonnance furent l’organisation et la réglementation de la justice, des églises royales ainsi que des finances. Les coutumes capétiennes ont aussi été rompues par la mise à l’écart des grands vassaux du roi pour gouverner le pays durant son absence, ainsi que la marge de manœuvre extrêmement limitée de l’archevêque Guillaume et de la reine mère. En fin de compte, le pouvoir restait entre les mains du roi, du moins de son vivant. Il porte envers ses régents, des marques très prononcées de méfiance.

De plus, ce texte montre un renouveau de la royauté par son originalité. En effet, l’ordonnance de 1190 est la première vraie ordonnance royale émise par un monarque français. Philippe Auguste instaure alors une sorte de royauté administrative : l’office royal sert à l’utilité publique. Néanmoins, cette ordonnance traite des pouvoirs royaux. Les instruments du pouvoir régalien étant l’impôt, la justice, l’armée et la monnaie, nous voyons donc que ces instruments du pouvoir restent entre les mains du roi.

C’est à partir de l’été 1190 que Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion partent pour la croisade. Le roi de France participe au siège d’Acre mais les croisés doivent capituler en juillet 1191. Sur le chemin du retour, Philippe Auguste passe par Rome où le Pape l’autorise à quitter la croisade. Le roi rentre à Paris le 27 décembre 1191. Son absence n’aura duré que 18 mois.

Bibliographie

Philippe Auguste et son gouvernement, John Baldwin, Paris, Fayard, 1991

Les Rois qui ont fait la France, Philippe Auguste le Conquérant, Georges Bordonove, Paris, Pygmalion, 1983

Philippe Auguste, Gérard Sivéry, Paris, Perrin, 2003

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