- Lois refondues du Québec
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Québec Cet article fait partie de la série sur la
politique du Québec,
sous-série sur la politique.Législation
Question nationale
Partis politiques
Les Lois refondues du Québec (L.R.Q.) est un recueil des lois québécoises à caractère général et permanent[1]. Il rassemble depuis 1977, une grande partie des lois en vigueur au Québec. Les lois qui ne sont pas incluses au recueil (loi à caractère local ou privée) sont tout de même en vigueur.
Avant 1979, le corpus des loi-cadres était connu sous le nom des Statuts refondus (S.R.). Une mise à jour de celui-ci nécessitait alors une refonte complète du recueil. Depuis l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1867, ses mises à jour furent réalisées aux années 1888, 1909, 1925, 1941 et 1964[2].
En parallèle, toutes les lois du Québec, les lois du Québec (L.Q.), connaissent une classification par ordre chronologique, selon l'année d'adoption, d'abrogation ou de modification par la législature. Elles sont appelés les loi annuelles. Une loi incluse au recueil est donc aussi une loi annuelle.
Sommaire
Projets de loi
Le processus de classification des lois adoptées par l'Assemblée nationale du Québec et sanctionnées par le lieutenant-Gouverneur s'effectue en deux temps.
En premier lieu, le projet de loi est identifié par son ordre d'introduction lors d'une session de l'Assemblée nationale. Il s'agit là d'une désignation temporaire puisqu'à chaque début de session la numérotation recommence à 1. Souvent, une loi provoquant un débat public restera dans la mémoire collective sous ce numéro d'ordre. Par exemple, les lois linguistiques au Québec sont souvent identifiées sous les vocables « loi 63 », « loi 22 » ou « loi 101 ».
Dans la langue familière, l'expression « loi 101 », par exemple, est donc un diminutif de la réelle expression : « projet de loi numéro 101 ». De plus, elle est restrictive à un projet de loi numéro 101 d'une seule session. Ainsi, dans la langue familière, la loi 101 se réfère à la Charte de la langue française dont le projet de loi fut le 101e déposé en première lecture, avant son adoption, lors de la 1re session de la 31e législature.
Lois du Québec
Les Lois du Québec (L.Q.) forment le corpus législatif du Québec dans son intégralité. Elles intègrent toutes les lois sanctionnées par le lieutenant-gouverneur : loi-cadre, loi d'amendement, loi d'urgence, loi de crédit, loi d'intérêt privé, etc. Elles sont classifiées selon leur ordre de sanction à l'intérieur d'une année civile. Elles sont aussi appelées « lois annuelles » de l'année au cours de laquelle elles furent sanctionnées.
Par exemple, la Loi portant réforme du Code de procédure civile (L.Q., 2002, c. 7) est la 7e loi sanctionnée en 2002 et constitue donc, le chapitre numéro 7 des lois annuelles de 2002.
Lois refondues du Québec
Les Lois refondues du Québec (L.R.Q.) comprennent l'ensemble des lois du Québec à caractère générale et permanent. En plus de leur classification en lois annuelles dans les Lois du Québec, ces lois forment un corpus parallèle dont la codification suit les principes utilisés dans le Politique sur le Recueil des lois et règlements du Québec. Cependant, le Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64) et la Loi sur l'application de la réforme du Code civil (L.Q., 1992, c. 57) sont les seules lois-cadres en vigueur ne bénéficiant que de la classification des lois refondues. Au sein des lois refondues, elles sont référées respectivement par les abréviations « CCQ » et « CCQ-APP ».
Une fois qu'un projet de loi pour une loi est adopté en dernière lecture par l'Assemblée nationale, celui-ci devient loi après sa sanction par le lieutenant-gouverneur. Cette loi est reclassifiée de façon alphanumérique et permanente. Les références à cette loi dans les documents légaux (autres lois, jugements, contrats, doctrine) se feront désormais à l'aide de cette nouvelle classification.
Par exemple, le Code de la sécurité routière du Québec est désigné par « L.R.Q., c. C-24.2 », en remplacement du Code de la route (L.R.Q., c. C-24), tandis que la Loi sur les Cités et Villes est connue sous la désignation « L.R.Q. c. C-19 ». Ainsi, l'ancien Code de la route forme le chapitre C-24 du recueil des lois refondues du Québec. Alors que le « C » est la première lettre du nom de la loi, le chiffre « 24 » indique le rang alphabétique de cette loi dans la catégorie « C ». Toutes lois abrogées ou remplacées par une autre loi demeurent codifiées dans les lois refondues et conservent son numéro de chapitre. Dans tous les cas, il est plus précis de parler de lettre du chapitre comme étant la première lettre du sujet principal de la loi, reflété dans son nom. Ainsi, la Loi sur les Cités et villes constitue le chapitre C-19 du même recueil, car le « C » est la première lettre du sujet principal reflété dans le nom de la loi : Cités et villes (loi sur les).
Chaque numéro entier de chapitre indique les lois en vigueur lors de la refonte des Statuts refondus en 1977. Toutes nouvelles lois adoptées par l'Assemblée nationale et sanctionnées par le lieutenant-gouverneur par la suite sont intégrées aux lois refondues du Québec, selon l'évolution des entrées en vigueur dans l'ordre alphabétique.
Une nouvelle loi refondues, ou de remplacement, se verra ainsi attribuée un numéro de chapitre avec une décimale. Par exemple, la Loi sur les parcs (L.R.Q., c. P-9) et la Loi sur la pharmacie (L.R.Q., c. P-10) sont deux lois-cadres qui étaient en vigueur lors de la refonte en 1977. Suite à la refonte, la Loi sur les permis d'alcool est entrée en vigueur. De par son ordre alphabétique, elle se voit donc attribuée le code « P-9.1 ». De même, la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques, entrée en vigueur après la Loi sur les permis d'alcool, s'insère entre cette dernière et la Loi sur les parcs, se voyant ainsi attribuer le code « P-9.01 ». De son côté, la Loi sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses reçût le code « P-9.2 » puisqu'elle entra en vigueur après la Loi sur les permis d'alcool et son ordre alphabétique la place après cette dernière. Dans l'éventualité où une première loi s'insérait entre les lois « P-9.1 » et « P-9.2 », le code d'une première loi serait « P-9.1.1 » et celui d'une deuxième loi serait « P-9.1.2 » et ainsi de suite. Entre la loi « P-9.2 » et la Loi sur les pesticides (L.R.Q., c. P-9.3), une première loi aurait le code « P-9.2.1 » alors qu'une une deuxième loi aurait le code « P-9.2.2 » et ainsi de suite.
Dans les situations où le rang alphabétique d'une loi l'intègre entre une loi dont le code est un chiffre entier et une loi dont la première décimale est le chiffre « 1 », aucune autre décimale ne sera ajoutée pour le code de cette loi subséquente. Par exemple, la Loi sur l'équilibre budgétaire a le code « E-12.00001 » et la Loi sur la société de financement des infrastructures locales du Québec a le code « S-11.0102 ». Le même principe s'applique aux lois intégrées à un rang précédent une loi du premier rang alphabétique de 1979, telle la Loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec (L.R.Q, c. R-0.01) placée avant la Loi sur la Raffinerie de sucre du Québec(L.R.Q., c. R-0.1), laquelle fut placée avant la Loi sur la recherche et l'enseignement forestiers (L.R.Q., c. R-1).
Lorsqu'une loi est intégrée entre une loi dont la première décimale est « 1 » et une loi dont la première décimale est « 2 », aucune autre décimale ne sera appliquée aux lois subséquentes à partir de la deuxième décimale. Par exemple, la Loi sur la sécurité des barrages a le code « S-3.1.01 ». De la même manière, lorsqu'une loi est intégrée entre une loi dont la première décimale est « 2 » et une loi dont la première décimale est « 3 », aucune autre décimale ne sera appliquée à partir de la troisième décimale et ainsi de suite. Par exemple, la Loi concernant la Société nationale du cheval de course'a le code « S-18.2.0.1 ».
Lorsqu'une loi a pour but de faire une simple modification ou un amendement à une loi existante, appelée loi d'amendement, cette loi n'est classée que dans les lois annuelles et ses modifications prévues sont appliquées directement à la loi visée dans les lois refondues lors de la mise à jour semestrielle.
Refonte des lois
Le processus de refonte des lois québécoises est fait de manière permanente, en conformité avec les dispositions de la Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec (L.R.Q. c. R-2.2.0.0.2). Comme il s'agit d'un processus essentiellement technique, celui-ci est effectué par les légistes de l'Assemblée nationale et mis à jour dans les publications des juristes. Par contre, le processus de changement est profond puisque toutes les lois adoptées depuis la dernière refonte et toutes les lois touchées par l'une ou l'autre de ces lois sont « refondues », c'est-à-dire ré-écrites au complet avant d'intégrer ou de ré-intégrer le corpus des lois existantes.
Tables de concordance
Une table de concordance permet le suivi de l'évolution des modifications après une refonte ou modification d'un document législatif. Elles sont notamment utiles lorsque de nouveaux points ont prévu des clauses de droits acquis ou des dispositions transitoires.
Lors de la réforme civile en 1991, par exemple, le Code civil du Bas-Canada devint le Code civil du Québec. Une table de concordance fut alors établie afin de relier les articles remplacés de l'ancien au nouveau code, selon leur sujet. De plus, cette table indique les articles qui constituent des dispositions créées ou abrogées par le nouveau code[3].
De même, le suivi des modifications peut être effectué à même les données inscrites à la suite de chaque article d'une loi ou règlement, depuis son entrée en vigueur jusqu'à son abrogation ou remplacement. Par exemple, l'article 20 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.Q., 1965, 1re session, c. 23) (L.R.Q. c. C-2) a le suivi de modifications suivant :
« 1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 11, a. 10; 1973, c. 12, a. 184; 1975, c. 19, a. 7; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 213. »
Par conséquent, de cette table, il est compris qu'après l'entrée en vigueur de la loi en 1965, cet article fut modifié une première fois par l'article 5 du chapitre 50 des lois annuelles de 1969, lequel fut ensuite modifiée par l'article 10 du chapitre 11 des lois annuelles de 1973 et ainsi de suite.
Dans la recherche d'une loi initiale, les lois existantes, abrogées ou remplacées avant la refonte de 1979 sont référées selon le système de codification en vigueur à l'époque. Par exemple, la Loi sur le ministère de l'éducation, du loisir et du sport (L.R.Q., c. M-15) constituait le chapitre 233 des Statuts refondus de 1964 (S.R., 1964, chapitre 233). Son premier article contient ainsi le suivi de modifications suivant :
« S. R. 1964, c. 233, a. 1; 1985, c. 21, a. 68; 1993, c. 51, a. 3; 1994, c. 16, a. 35; 2005, c. 28, a. 195. »
D'autres lois, plus anciennes, peuvent remonter aux refontes antérieures à 1964. Elles sont ainsi référées, d'abord, par la désignation « S.R., 1941 », avec leur numéro de chapitre, et ainsi de suite avec les refontes de 1925 et 1909. La refonte de 1888 est quant à elle référée par l'abréviation S.R.Q. (Statuts refondus de la Province de Québec) plus un numéro d'article. Pour la refonte de 1861, les références se font avec l'abréviation S.R.B.C (Statuts révisés du Bas-Canada) plus un numéro de chapitre et d'article[4].
Gazette officielle du Québec
La Gazette officielle du Québec est le recueil des publications gouvernementales ou de l'Assemblée nationale portées à la connaissance du public.
Droit comparé
En droit comparé, le système de classification des Lois du Québec (L.Q.) est comparable à celui des Lois du Canada (L.C.) et des Lois des États-Unis (United States Statutes at Large). Alors que la codification des Lois refondues du Québec (L.R.Q.) est comparable aux Lois révisées du Canada (L.R.C.) et au Code des États-Unis (United States Code).
Références
- Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec, L.R.Q., chapitre R-2.2.0.0.2, art. 1.
- Éditions précédentes des Statuts refondus du Québec
- Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud, Code civil du Québec, Éditions Wilson & Lafleur, 2007-2008, « Annexe B1-B28 ».
- Références aux lois antérieures
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