Loi sur la protection de la jeunesse (Quebec)

Loi sur la protection de la jeunesse (Quebec)

Loi sur la protection de la jeunesse (Québec)

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La Loi sur la protection de la jeunesse a été adoptée par lAssemblée nationale du Québec le 24 décembre 1977. Le début de son application, le 15 janvier 1979 a donné lieu à la création de la Direction de la protection de la jeunesse maintenant intégrée dans les Centres jeunesse du Québec.

La Loi sur la protection de la jeunesse établit les droits des enfants et des parents et les principes directeurs des interventions sociales et judiciaires en matière de protection de la jeunesse au Québec. Elle confie lapplication des mesures quelle met de lavant à un Directeur de la protection de la jeunesse. Le Directeur de la protection de la jeunesse sacquitte de son mandat par des autorisations. La Loi définit les pouvoirs, rôles et fonctions des personnes autorisées. Cest la structure administrative des équipes et services constitués de personnes travaillant sous lautorité du Directeur de la protection de la jeunesse que lon appelle communément la Direction de la protection de la jeunesse.

Sommaire

Historique

Lois antérieures

Avant 1800, on considère généralement la famille comme seule responsable des enfants et la charité comme une affaire privée ne devant pas faire lobjet dune intervention de lÉtat. Avec le développement industriel et urbain, lÉtat québécois est amené à simpliquer davantage. Il pose dautres actes législatifs précurseurs du système actuel de protection de la jeunesse. En 1869, la « Loi concernant les écoles industrielles » est considérée comme la première à édicter des mesures dans lintérêt de lenfant. En 1921, les initiatives privées étant croissantes, la « Loi de lassistance publique » pose lÉtat comme un partenaire qui soutien financièrement par des subventions les établissements souvent gérés par les communautés religieuses. En 1944, une première « Loi de la protection de lenfance » est votée mais nentre pas en vigueur, entre autres à cause des résistances à lintrusion de lÉtat dans le domaine de la protection de lenfance. Lui succède en 1951, la « Loi sur la protection de la jeunesse » qui instaure un système judiciaire de protection. Cette loi concerne les enfants « exposés à des dangers moraux ou physiques » (art. 15) («Manuel de référence sur la protection de la jeunesse », p. 108), soit les enfants dont les parents sont jugés indignes, les orphelins, les enfants illégitimes ou adultérins, les enfants exposés à la délinquance ou ceux qui sont incontrôlables et qui présentent des troubles caractériels sérieux. Toute personne en autorité peut conduire lenfant devant un juge de la Cour du bien-être social, qui enquête et qui rend une décision dans lintérêt de lenfant, sans droit dappel. Ce système a encadré les interventions en matière de protection de lenfance jusquà leur révision avec ladoption de la loi actuelle.

Amendements

Depuis son adoption en 1977, la « Loi sur la protection de la jeunesse » a été amendée en 1984 et en 1994 et en 2006.

De 1979 à 1984, en vertu des articles 38 et 40, la Loi concerne respectivement les enfants mineurs dont la sécurité ou le développement semblait ou était compromis et les mineurs de 14 ans tenus responsable dune infraction à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec. Sa révision est forcée par ladoption, en 1982 de la « Loi sur les jeunes contrevenants » par le gouvernement canadien. Lentrée en vigueur de lamendement, en avril 1984, se fait en même temps que le début dapplication de la « Loi sur les jeunes contrevenants ». Le Directeur provincial prévu à cette dernière est, au Québec, le Directeur de la protection de la jeunesse qui cumule les deux fonctions.

Entre 1984 et 1994, plusieurs événements législatifs, entre autres la réforme des tribunaux judiciaires, des modifications au « Code criminel », un nouveau « Code de procédure pénale », une nouvelle « Loi sur les services de santé et les services sociaux », un nouveau Code civil du Québec ainsi que plusieurs rapports de groupes détude sur les services aux enfants et aux parents commandent les amendements de 1994. Ceux-ci visent à apporter des précisions, à insister sur limportance de lengagement des parents et à harmoniser la « Loi sur la protection de la jeunesse » avec ces autres lois.

Les amendements adoptés le 14 juin 2006 ne remettent pas en question les grands principes de la « Loi sur la protection de la jeunesse ». Ils introduisent des durées maximales de placement, de façon à assurer à lenfant, en tenant compte de son âge, si ses parents ne peuvent rétablir leurs rôles, un projet de vie stable et une continuité de ses liens dattachement. Ils favorisent les approches volontaires plutôt que judiciaires. Ils allègent les procédures judiciaires pour réduire les délais. Ils insistent sur des conduites respectueuses des droits des jeunes, à tenir lorsque des mesures leurs sont imposées.

Principes généraux

Avertissement: Ce qui suit s'appuie sur le texte de loi à jour au 6 novembre 2006 mais le texte définitif reste à publier et il s'accompagnera de règlements. L'article sera revu en conséquence.

Une Loi pour des situations exceptionnelles

La « Loi sur la protection de la jeunesse » sapplique dans des situations exceptionnelles. Ce caractère dexception découle de ses principes généraux, notamment et en abrégé:

La primauté de la responsabilité des parents dassumer le soin, lentretien et léducation de leur enfant.

La participation des parents et limplication de la communauté aux mesures prises pour mettre fin à la situation de compromission.

La prise de décisions dans lintérêt de lenfant et le respect de ses droits.

Le maintien de lenfant dans son milieu familial ou, quand cest impossible, la continuité des soins et la stabilité des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge.

Le traitement de lenfant et de ses parents avec courtoisie, équité et compréhension; lassurance quils sont bien informés et comprennent bien; la diligence; le choix de la ressource à proximité, la prise en compte de leurs points de vue et des caractéristiques culturelles de leur communauté.

Le droit aux services dun avocat, le droit de refus, le droit à des services adéquats, le droit à la confidentialité et à des communications confidentielles.

Motifs de compromission

La « Loi sur la protection de la jeunesse » mandate le Directeur de la protection de la jeunesse pour intervenir lorsquon lui signale une situation il pourrait y avoir compromission de la sécurité ou du développement dun enfant.

Selon larticle 38 de la Loi, « ...la sécurité ou le développement dun enfant est considéré comme compromis :

  • a) si ses parents ne vivent plus ou nen assument pas de fait le soin, lentretien ou léducation;
  • b) si son développement mental ou affectif est menacé par labsence de soins appropriés ou par lisolement dans lequel il est maintenu ou par un rejet affectif grave et continu de la part de ses parents;
  • c) si sa santé physique est menacée par labsence de soins appropriés;
  • d) sil est privé de conditions matérielles dexistence appropriées à ses besoins et aux ressources de ses parents ou de ceux qui en ont la garde;
  • e) sil est gardé par une personne dont le comportement ou le mode de vie risque de créer pour lui un danger moral ou physique;
  • f) sil est forcé ou incité à mendier, à faire un travail disproportionné à ses capacités ou à se produire en spectacle de façon inacceptable eu égard à son âge;
  • g) sil est victime dabus sexuels ou est soumis à des mauvais traitements physiques par suite dexcès ou de négligence;
  • h) sil manifeste des troubles de comportement sérieux et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant ou ny parviennent pas

Toutefois, la sécurité ou le développement dun enfant nest pas considéré comme compromis bien que ses parents ne vivent plus, si une personne qui en tient lieu assume de fait le soin, lentretien et léducation de cet enfant, compte tenu de ses besoins. »

Selon larticle 38.1 « ...la sécurité ou le développement dun enfant peut être considéré comme compromis :

  • a) sil quitte sans autorisation son propre foyer, une famille daccueil ou une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier alors que sa situation nest pas prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse;
  • b) sil est dâge scolaire et ne fréquente pas lécole ou sen absente fréquemment sans raison;
  • c) si ses parents ne sacquittent pas des obligations de soin, dentretien et déducation quils ont à légard de leur enfant ou ne sen occupent pas dune façon stable, alors quil est confié à un établissement ou à une famille daccueil depuis un an. »

(Gouvernement du Québec, La Loi sur la protection de la jeunesse, 2006)

Application de la Loi

Le signalement

Selon larticle 39, tout professionnel, ou tout employé dun établissement, enseignant, policier, qui a « un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement dun enfant est ou peut être considéré comme compromis (...) est tenu de signaler sans délai la situation au directeur. Toute autre personne qui a des motifs raisonnables de croire quun enfant est « victime dabus sexuels ou est soumis à des mauvais traitements physiques » (art. 38 g) est aussi tenue de signaler sans délai, alors que pour tous les autres motifs de larticle 38, elle peut signaler la situation au directeur.

Suite à la réception dun signalement, le Directeur de la protection de la jeunesse décide si ce signalement est recevable et si des mesures durgences simposent. Si le signalement est recevable, une évaluation de la situation signalée est à mener.

Mesures durgence, évaluation et orientation

Si des mesures durgence simposent, (art 45) le Directeur peut retirer immédiatement lenfant du milieu, pour une période de 24 heures. Si les parents ou lenfant sopposent à ces mesures, le directeur doit soumettre le cas au tribunal dans les meilleurs délais.

Avec ou sans mesures durgence, un signalement retenu est évalué. Dans tous les cas, lenfant et les parents doivent être informés des conclusions de lévaluation. Si elle conclut que les faits ne sont pas fondés, ou quils existent mais que la sécurité ou le développement de lenfant nest pas compromis, le dossier est fermé. Si elle conclut quil y a compromission, le directeur prend la situation en charge. Il favorise ladhésion des parents et de lenfant de plus de 14 ans, à lentente sur mesures volontaires écrite quil propose. (art. 51) Dans cette entente le directeur peut proposer une ou plusieurs des mesures définies à larticle 54. Si dans les 10 jours, aucune entente nintervient avec les parents et lenfant de plus de 14 ans, ou sils refusent toute mesure pour corriger la situation, le directeur doit saisir le tribunal.

Chambre de la jeunesse

Outre les décisions sur les mesures durgence ou les mesures intérimaires quun juge de la Chambre de la jeunesse peut rendre dans une situation, lorsquune requête en protection lui est soumise, larticle 91 de la loi définit les différentes mesures quil peut ordonner. Dans une comparution en Chambre de la jeunesse, les parents et lenfant ont le droit dêtre représentés par avocat. Lorsquun juge émet une ordonnance, cest le Directeur de la protection de la jeunesse qui est mandaté pour offrir les services et sassurer du respect de lordonnance. Il existe des recours en appel dune décision de la Chambre de la jeunesse en Cour supérieure.

Révision

Un réviseur, sous lautorité immédiate du Directeur de la protection de la jeunesse, sinforme périodiquement de lévolution de la situation de tout enfant pris en charge. (art. 57) Il doit alors décider si la sécurité ou le développement de cet enfant est encore compromis et des mesures à prendre. (art. 38 ou 38.)

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (art.23) a un pouvoir denquête, des moyens légaux et de recommandations si elle a des raison de croire que les droits dun enfant ou dun groupe denfants ont été lésés.

Références

  • Loi sur la protection de la jeunesse, Gouvernement du Québec, 1994
  • Loi sur la protection de la jeunesse, Gouvernement du Québec, 2006
  • Manuel de référence sur la protection de la jeunesse, Gouvernement du Québec, 1998

Liens externes

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