Direction De La Protection De La Jeunesse

Direction De La Protection De La Jeunesse

Direction de la protection de la jeunesse

Sommaire

Direction de la protection de la jeunesse

La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est constituée du personnel administratif et des « personnes autorisées » qui travaillent sous lautorité du Directeur de la protection de la jeunesse. La Loi sur la protection de la jeunesse (1977, amendée en 2006) a confié son application à une personne, le Directeur de la protection de la jeunesse, et non pas à un organisme impersonnel. Il y a 19 directeurs de la protection de la jeunesse au Québec, certaines régions administratives ayant plus dun directeur. Même si lapplication de la loi implique plusieurs personnes et des services distincts, en dernière instance, la ligne dautorité est celle du Directeur de la protection de la jeunesse qui est responsable des décisions prises en son nom. Au sens de la « Loi sur les services de santé et les services sociaux », cest un des Centres jeunesse qui est létablissement qui gère un « Centre de protection de lenfance et de la jeunesse ». La Direction de la protection de la jeunesse est une entité administrative distincte à lintérieur dun Centre jeunesse. Elle sauve un grand nombre de vie.

Responsabilités exclusives

Au sens de la « Loi sur la protection de la jeunesse » (art.32) « Le Directeur et les membres de son personnel quil autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes :

  • déterminer la recevabilité du signalement de la situation dun enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis;
  • décider si la sécurité ou le développement dun enfant est compromis ;
  • décider de lorientation dun enfant ;
  • réviser la situation dun enfant ;
  • décider de fermer le dossier ;
  • exercer une tutelle ;
  • recevoir les consentements généraux requis pour ladoption ;
  • demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à ladoption ;
  • décider de présenter une demande de divulgation de renseignements… »

(« Loi sur la protection de la jeunesse », Gouvernement du Québec, 2006)

Pouvoirs

Les personnes autorisées par lui peuvent enquêter sur tout ce qui relève de la compétence du Directeur de la protection de la jeunesse (art. 35.1). Tout citoyen est tenu de collaborer à lenquête quelles mènent. Outre le pouvoir de prendre une mesure durgence, les personnes autorisées peuvent demander et obtenir dun juge de paix un mandat de rechercher et damener devant le directeur, un enfant pour lequel on a des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou son développement est ou peut être compromis. Elles ont lappui des forces policières dans lexécution de leurs fonctions.

Organisation des services

Signalement

Urgence sociale

Les services dun centre de protection de lenfance et de la jeunesse doivent être accessibles 24 heures sur 24. Dans la plupart des Centres jeunesse cette obligation a entraîné la mise sur pieds dun service dUrgence sociale des personnes autorisées peuvent le soir et la nuit recevoir des signalements et décider, sil y a lieu, de prendre des mesures durgence, parfois en se rendant à domicile.

Réception et traitement des signalements

Un service spécifique de la DPJ est responsable de la réception et du traitement des signalements. Les personnes autorisées de ce service recueillent les faits signalés, font les vérifications complémentaires et décident si le signalement est retenu pour évaluation et sil doit donner lieu à des mesures durgence. Elles travaillent en complémentarité avec les employés de lurgence sociale et ceux des équipes dévaluation.

Une personne qui sinterroge sur le rôle à tenir concernant un enfant peut consulter ce service de la DPJ avant de décider de faire un signalement. Elle est amenée à décrire les faits quelle a elle-même constaté, ou quon lui a rapporté, et évalue par elle-même sils représentent à ses yeux des faits suffisants pour croire que la sécurité ou le développement de lenfant est ou peut être compromis. Un signalement peut se faire par téléphone, par écrit ou plus exceptionnellement verbalement, lors dune rencontre. Lidentité du signalement ne peut être dévoilée sans son consentement. Tout comme les personnes autorisées, un signalant ne peut être poursuivi pour un geste posé de bonne foi, dans le but de protéger un enfant.

Si le signalement est retenu, la situation est référée à une personne autorisée pour évaluation et lorientation de la situation.

Mesures durgence

Lorsque la situation signalée est suffisamment grave pour justifier que lon puisse croire que lenfant est en danger dans son milieu, le directeur peut retirer immédiatement lenfant. Il peut le confier, pour un délai de 48 heures, à un centre de réadaptation, un centre hospitalier, une famille daccueil, un organisme approprié ou toute autre personne. Lorsque lenfant est confié pour hébergement à un établissement, celui-ci est tenu de le recevoir. Les parents sont informés des mesures durgence prises. Ils sont rencontrés rapidement pour évaluer la nécessité de maintenir un retrait et convenir dun délai pour évaluer la situation ou saisir le Tribunal.

Retirer un enfant de son milieu familial est très délicat et provoque un climat de crise dans la famille. Il arrive malgré tout quune fois bien informés des motifs de ce retrait, des parents acceptent un placement temporaire de leur enfant, le temps que se fasse lévaluation de la situation. Sils refusent et que la personne autorisée demeure convaincue quil serait dangereux pour lenfant de retourner dans sa famille, seul un juge de la Chambre de la jeunesse peut décider concernant les mesures durgence.

Évaluation de la situation

Après avoir décidé de la recevabilité dun signalement, le directeur de la protection de la jeunesse doit évaluer si les faits signalés impliquent quil y a compromission de la sécurité ou du développement de lenfant. La personne chargée de cette évaluation analyse la situation avec lenfant, ses parents et les autres personnes concernées. Elle vérifie les faits signalés, elle apprécie la gravité de la situation, elle considère la vulnérabilité de lenfant compte tenu de son âge, son état physique ou mental, elle évalue la capacité des parents compte tenu de leur reconnaissance de la situation, de leurs ressources et leurs difficultés personnelles et elle investigue les ressources de lentourage familial susceptibles de les soutenir. Suite à cette évaluation il peut savérer que les faits ne sont pas fondés, ou que les faits sont fondés et que la sécurité ou le développement de lenfant ne sont pas compromis. Le dossier est alors fermé. Si les clients le souhaitent, on peut les orienter vers les établissements, organismes ou personnes susceptibles de les aider. Sil y a compromission la personne autorisée prend la situation en charge en décidant de lorientation de lenfant et du choix de régime.

Orientation de lenfant et choix de régime

Suite à lévaluation de la situation, lorientation de lenfant est la détermination des mesures à prendre dans son intérêt. (art. 51) Lévaluateur peut proposer aux parents et à lenfant âgé de 14 ans une entente sur mesures volontaires ou saisir la Chambre de la jeunesse de la situation.

Larticle 54 de la Loi sur la protection de la jeunesse stipule les mesures que la personne autorisée peut proposer dans une entente sur mesures volontaires. Même lorsque des mesures durgence ont été prises, suite à lévaluation, ce nest pas dans toutes les situations quun placement de lenfant (art. 54 g) est proposé. Les clients ont le droit de refuser les mesures proposées. La personne autorisée doit favoriser leur adhésion autant que possible.

Si dans un délai de 10 jours aucune entente ne survient, ou si un traitement judiciaire de la situation est demblée jugé préférable, une requête en protection est soumise à la Chambre de la jeunesse et des procédures judiciaires senclenchent. Lenfant et ses parents peuvent y être représentés. Les auditions sont à huit clos et personne ne peut diffuser, de quelque façon que ce soit, une information permettant didentifier lenfant ou les parents ou un témoin impliqués. (art. 83) La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse peut en tout temps être représentée pendant la procédure.

La procédure est lenquête du juge de la Chambre de la jeunesse. Si nécessaire, le juge peut ordonner pendant linstance la production dévaluations sociale complémentaire, psychologique ou médicale. Avant de rendre sa décision finale, il peut rendre des décisions provisoires qui valent entre les dates de comparutions. Sil en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement dun enfant est compromis, sa décision réfère aux mesures de larticle 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Cest au Directeur de la protection de la jeunesse que le juge confie lexécution de ces mesures ordonnées.

Exécution de lentente ou de lordonnance

Dans sa responsabilité de « sassurer » que les services requis soient dispensés (art 54) et de « voir » à lexécution des mesures ordonnées, (art. 91) le Directeur de la protection de la jeunesse na pas à mandater les personnes de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) directement sous son autorité. Les Centres jeunesse, comme organismes opérant un Centre de protection de lenfance et de la jeunesse, ont des équipes constituées de travailleurs sociaux et déducateurs spécialisés. Ils disposent aussi des services des employés des Centres de réadaptation ou des foyers de groupes et dun réseau de familles daccueil. Ils peuvent aussi collaborer avec dautres organismes comme les écoles, les centre locaux de services communautaires, les hôpitaux et les organismes communautaires, etc.

Le Directeur de la protection de la jeunesse mandate une personne employée des Centres jeunesse en lui confiant une « autorisation » pour intervenir dans la situation dun enfant et de sa famille. Cette personne a la responsabilité du plan dintervention dans lequel elle implique lenfant et ses parents et, sil y a lieu, les autres personnes des Centres jeunesse impliqués dans la dispensation des services. Si dautres organismes sont impliqués dans les services dispensés, elle coordonne le plan de services individualisés.

Lapplication des mesures dépend beaucoup de limplication des parents et des moyens quils prennent pour régler la situation problème. Le professionnel responsable de la situation les rencontre régulièrement. Il identifie avec eux les difficultés à travailler. Un éducateur intervenant à domicile peut parfois être mis à contribution. Des programmes ou ressources interne ou externes peuvent être utilisées. Il conseille les clients et surveille ouvertement leur respect de toutes les mesures convenues ou ordonnées et des objectifs partagés.

Révision de la situation

Pour respecter lautorité du Directeur de la protection de la jeunesse, la personne responsable de lapplication des mesures travaille en informant périodiquement le réviseur au dossier. Elle ne peut modifier les mesures sans son accord. Tout dépendant de lévolution de la situation elle apporte au réviseur toute linformation pour quil prenne la meilleure décision possible.

La révision détermine si le Directeur doit poursuivre les mesures, en proposer dautres, notamment en planifiant un retour de lenfant chez ses parents, saisir le tribunal pour obtenir une révision ou une prolongation dordonnance, demander pour se faire nommer tuteur ou faire nommer un tuteur à lenfant, agir pour faire adopter lenfant ou, ultimement, mettre fin à lintervention du Directeur de la protection de la jeunesse dans la situation.

Références

  • Loi sur la protection de la jeunesse, Gouvernement du Québec, 2006
  • Manuel de référence sur la protection de la jeunesse, Gouvernement du Québec, 1998

Voir aussi

Liens et documents externes


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