L'État en droit international

L'État en droit international

État en droit international

L'État en droit international est défini comme un groupement d'individus établi sur un territoire déterminé, sous l'autorité exclusive et effective d'un gouvernement.

Sommaire

Quelques précisions

Les éléments constitutifs

Trois :

  • une population,
  • un territoire
  • une autorité politique

Le territoire

Cest lespace à lintérieur duquel lÉtat souverain exerce ses compétences. L'État est aussi une collectivité humaine au sein d'une société.

  • Le territoire terrestre (sol, sous-sol, voies deau intérieures)
  • Le territoire maritime (eaux intérieures, mer territoriales jusqu12 miles marins, la zone contiguë, la ZEE( Zone d'économie exclusive) et le plateau continental)
  • Le territoire aérien (au-dessus des territoires terrestre et maritime).

Dans les limites territoriales, la compétence de lÉtat est pleine, exclusive et entière.

La frontière (CIJ = Cour internationale de Justice 1978: elle établit la ligne exacte de rencontre des espaces sexercent respectivement les pouvoirs et les droits souverains des États.

La frontière est déterminée de façon :

  • unilatérale (espace national/international)
  • conventionnelle (entre 2 États limitrophes)
  • juridictionnelle (en cas de conflit).

La preuve du titre territorial se fait soit par des accords existants, soit par le comportement des États concernés, soit par le comportement des États tiers

Mais : l'absence de délimitation définitive n'affecte en rien les droits des États voisins concernés. L'exigence d'une frontière terrestre incontestée, délimitée et démarquée, dont le tracé serait définitivement acquis n'a jamais été considérée comme une condition nécessaire de l'existence d'un État et par conséquent de sa reconnaissance. En effet, le Tribunal arbitral mixte germano-polonais a, dans une décision du 1er août 1929, Deutsche Continental Gas-Gesellschaft c./État polonais, considéré que « pour qu'un État existe et puisse être reconnu, il suffit que ce territoire ait une consistance suffisamment certaine (alors même que les frontières n'en seraient pas encore exactement délimitées) et que, sur ce territoire, il exerce en réalité la puissance publique nationale de façon indépendante ».

La population

La population est lensemble des individus qui sont rattachés à lÉtat par un lien juridique : la nationalité.

LÉtat a une compétence exclusive sur lacquisition et la perte de la nationalité.

CIJ, 1955, Nottebohm : la nationalité doit être effective et reposer sur un rattachement réel entre lindividu et lÉtat. mais mis en échec en 58 par l'arrêt Flegenheimer instaurant une liberté plus grande aboutissant à des conflits de nationalité. Souvent géré par des conventions internationales mais divers problèmes :

Problème du double national: CE, Konrarkwsky : le national peut être déclaré par décret après avis du Conseil d'État avoir perdu la nationalité française sous contrôle du juge administratif. Il doit respecter les lois des deux États à moins qu'une convention règle les différents. Mais existe le mécanisme d'option. Traité de Maastricht institue une citoyenneté de l'Union : toute personne ayant la nationalité d'un état membre est citoyen de l'union. Il a un droit de vote à l'élection municipale de l'État il réside même s'il n'est pas de la nationalité de l'état il réside.

Problème de l'apatride: (surtout l'ex-URSS qui retirait la nationalité aux dissidents). On trouve le HCR chargé au plan international de cette question et de leur protection. En France, art. 1er ord 1945 assimile les apatrides à des étrangers mais garanties supérieures à celle des étrangers ayant une nationalité (reprend, l'arrêt du Conseil d'État en date de 1931, dit arrêt Samme). Dès lors qu'ils sont assimilés à étranger, c'est l'OFPRA qui est chargée de leur donner la qualité d'apatride; cette décision est soumise au contrôle du juge administratif (CE, 1981, Subranamian).

Un gouvernement

Il faut des organes pour représenter lÉtat et exprimer sa volonté.

Avis consultatif du CIJ,1975 : Le Sahara occidental ne remplit pas les conditions minimales en termes dautorité politique et de structure gouvernementale : on ne peut pas parler dÉtat.

Principe de non-ingérence : le DI ne simmisce pas dans le droit interne quant aux modalités de la représentation étatique.

Art. 4 de Chartes de ONU a ajouté: état digne à la sté internationale ou à l'ordre pacifique. Pb de l'hypocrisie résultant du rejet du fonctionnement interne.

La souveraineté de lÉtat

Charte des N-U, art.2§1 « lorganisation est fondée sur le principe de légalité souveraine de tous ses membres.

les implications de la souveraineté

souveraineté et indépendance de lÉtat

Juridiquement, lindépendance est le critère de la souveraineté(cf. affaire Île de Palmas). Parallèlement, la souveraineté de lÉtat peut laider à garder son indépendance : les États tiers ne peuvent pas simmiscer dans les affaires dun État souverain.

La souveraineté est soumise au droit international

Selon Hobbes : « un État souverain ne saurait se voir imposer à un droit supérieur ». La souveraineté est un facteur déquité entre les États. Ils ont intérêt à ce que leurs droits soient respectés.

La soumission de lÉtat au droit international lui permet de conclure des conventions, dans la mesure la souveraineté nest pas un argument valable pour se soustraire aux termes dun accord.

Les limites de la souveraineté

Si leur souveraineté confère aux États une liberté de comportement vis-à-vis des autres sujets de la société internationale, au premier rang desquels les autres États, c'est naturellement dans le respect des règles du droit international, parmi lesquelles notamment l'interdiction de l'ingérence dans les affaires intérieures, la prohibition du recours à la force, l'obligation de règlement pacifique des différends.

Le respect des droits des États tiers

Le respect du territoire des États tiers : art 2§4 de la Charte des N-U : interdiction du recours à la force armée ; obligation de respecter lintégrité territoriale dun État tiers.

Principe de non-ingérence dans les affaires intérieures dun État : obligation de respecter les compétences territoriales dun État tiers.

Il y a trois exceptions :

  1. quand lintervention est sollicitée par lÉtat concerné
  2. en cas dintervention humanitaire : cest une pratique ancienne (début XXe siècle) qui a eu un regain dintérêt depuis la fin des années 1980 avec lémergence de la notion de « devoir d'ingérence ».
    La résolution de lAGNU( Assemblée Générale des Nations Unies) 43/131 du 8 décembre 1988 pose le « droit dassistance humanitaire ».
    Résolution de 1990 : couloir humanitaire, convois humanitaires.
    Résolution 688 de 1991 : cas du Kurdistan irakien. En principe, l'aide humanitaire n'est pas obligatoire (un État peut la refuser et un autre peut refuser d'aider un autre État). Cependant, cette résolution du Conseil de Sécurité imposait à l'Irak de faciliter l'acheminement des aides humanitaires.
    Résolution 794 de 1992 : cas de la Somalie.
    On trouve lassistance humanitaire civile, et lassistance humanitaire armée (la protection militaire doit être approuvée par lONU).
  3. lorsque le Conseil de Sécurité fait usage du chapitre 7 et impose aux États de venir en aide à d'autres pays en cas de rupture de la paix ou de menace grave à un État, et ce par tous les moyens même par l'usage de la force (seule intervention armée admise et licite en droit international).

La question de la protection de lenvironnement (CIJ 25/09/1997: Lenvironnement doit être protégé au-delà des frontières de lÉtat.

Le sommet de Rio (1992) pose le principe de précaution : « fait pour les État de renoncer par prudence à des activités susceptibles de porter atteinte à lenvironnement et ce, même si les connaissances actuelles ne permettent pas de savoir dans quelle mesure ces activités pourraient porter atteinte à lenvironnement. »

le respect du droit des peuples

« Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » : ce principe est issu de la Révolution française et de lémergence des nationalités.

Charte de lONU art.1 : un des buts de lorganisation est le développement entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe dégalité des droits des peuple et de leur droit à disposer deux-mêmes.

Cela signifie que les États colonisés ou sous tutelle peuvent prétendre à lindépendance et déterminer librement leur statut politique.

Rés. AGNU 1514 du 14 décembre 1960 : droit à la décolonisation = principe absolu, opposable à tous les États. Ce principe a une valeur coutumière (jus cogens).

Rés. 2625 sur le principe dégalité du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : les peuples ont le droit de choisir librement un statut politique et un mode de développement en dehors de toute pression extérieure.

Et pour les minorités nationales ? Seuls les peuples colonisés disposent de ce droit.

Mais les mouvements de libération, lorsquils sont reconnus par la société internationale, deviennent des interlocuteurs valables, et peuvent avoir un statut dobservateur à lAGNU et participer à des discussions.

Lévolution de lÉtat

La formation de lÉtat

la décolonisation

Cest un facteur essentiel pour lapparition de nouveaux États dans les années 1960.

Rés. AGNU 1514 du 14 décembre 1960 : droit à la décolonisation == principe absolu, opposable à tous les États. Ce principe a une valeur coutumière (jus cogens).

1975 : le peuple colonisé doit être consulté sur son statut.

Le droit à la décolonisation implique le droit de lutter par tous les moyens nécessaires, et à la force armée en cas de besoin.

Convention de 1977 : recensement des conflits armés ; décolonisation == conflit autorisant le recours à la force armée.

Convention de 1989 : interdiction du recours à des mercenaires pour sopposer aux mouvements de décolonisation.

Mais cette décolonisation ne peut se faire que dans le respect des frontières préexistantes et sil y a un critère sûr de non-autonomie (subjugation à un régime discriminatoire).

La sécession dÉtat

La sécession consiste dans la séparation dune partie du patrimoine dun État préexistant et qui laisse subsister celui-ci ; elle conduit à la formation dun nouvel État dans la communauté internationale. Elle est considérée comme un fait de droit interne à lÉtat du fait du principe de lintégrité territoriale de lÉtat.

Les États nés de lémancipation dune province sont nombreux. Il y a par exemple :

  • la Belgique, émancipée des Pays-Bas en 1830
  • les États des Balkans, nés de laffaiblissement de lEmpire Ottoman.
  • Plus récemment, le Bangladesh a été fondé à la suite de la partition du Pakistan en 1971 (entrée à lONU en 1974).

La sécession est généralement rejetée par lONU faute de permettre, dans la plupart des cas, la constitution d'un État stable (cf res AGNU 2625 du 24 oct 1970). Par exemple, le Biaffra est resté indépendant de 1967 à 1970.

U Thant, troisième secrétaire général de l'ONU de 1961 à 1971, a déclaré à l'occasion de l'affaire Biaffra en 1970 : « L'O.N.U. n'a jamais accepté et n'acceptera jamais, je pense, le principe de séparation d'une partie d'un État ». Il rappelait implicitement le principe d'intégrité territoriale affirmé notamment dans la déclaration de 1970 sur les principes touchant les relations amicales entre États.

Les pays membres de l'ONU n'ont aucun intérêt à reconnaître un droit général de sécession, car celle-ci représente une menace directe à la souveraineté étatique, puisqu'une sécession entraîne un affaiblissement des trois éléments constitutifs d'un État : la population, le territoire et le gouvernement.

Cependant on peut supposer quune sécession négociée, comme le cas se présentera peut-être un jour pour le Québec, ne poserait pas de problème en droit international[notes 1].

La dissolution dÉtat

Il y a dissolution dÉtat lorsquun État préexistant éclate en plusieurs États nouveaux. Il y a donc création d'un nouvel État.

La dissolution touche généralement des États fédéraux ou danciennes entités fédérées (Ex République fédérale de yougoslavi (RFY), Ex URSS).

Aucun nouvel État ne peut prétendre continuer lancien, sauf en cas daccord explicite entre tous les États (1991, chute de lURSS). Accords de Alma Ata et Accords de Minsk disposent que les traités ratifies et en vigueur en URSS restent en vigueur dans les nouveaux pays; aussi les Accords de Yalta prévoient que la Russie succède a l'URSS en sa qualité de membre a l'ONU, les autres États devront adhérer à l'ONU par la procédure d'admission requise pour tous les États.

La réunification

La fusion dÉtat

La fusion désigne la formation dun État unique à partir de plusieurs entités distinctes, qui disparaissent et laissent place à une seule personnalité internationale.

Le Tanganyika et Zanzibar se sont ainsi regroupés en 1964 pour former la Tanzanie.

La République Arabe du Yémen et la République démocratique et populaire du Yémen se sont regroupés dans la République yéménite.

Labsorption

Cest un processus conduisant à lincorporation pacifique à un État existant dun ou plusieurs États préexistants qui disparaissent.

La création du Royaume dItalie sest faite, par exemple, autour du Royaume de Piémont-Sardaigne.

Réunification allemande a vu labsorption de la RDA par la RFA en 1991.

Reconnaissance de lÉtat

Cest lexpression unilatérale de la volonté dun État de reconnaître comme valide et opposable à son égard un fait ou une situation juridique donnée. La reconnaissance marque la normalisation des rapports dun État nouveau avec les États qui le reconnaissent.

Nature

Le problème le plus souvent débattu en doctrine concerne le caractère constitutif ou déclaratif de la reconnaissance.

Thèse constitutive : elle a pour effet de créer l'état, cest son 4e élément constitutif (JELLINEK, école volontariste). Cest une thèse marginale car juridiquement contestable.

Thèse déclarative : la reconnaissance nest quun constat de l'existence des éléments constitutifs pour permettre l'établissement de relation diplomatique. Le refus de reconnaissance naffecte alors pas lexistence de fait dun État, et sa compétence sur son ordre interne.

Mais le refus de reconnaissance représente un handicap pour lÉtat sur la plan international. Même sil est sans effets juridique, il peut avoir des conséquences redoutables (ex : Rhodésie).

La Reconnaissance anticipative : La reconnaissance peut œuvrer à la réalisation de lÉtat ; en affirmant lexistence dune situation, elle participe à son existence (ex : Bosnie-Herzégovine, mars 1992).

Acte discrétionnaire

La reconnaissance est un acte discrétionnaire et donc essentiellement lié à des considérations dopportunité politique.

  • Reconnaissance explicite : acte unilatéral et souvent solennel des États qui reconnaissent un État nouveau.
  • Reconnaissance implicite : comportement (échange d'ambassadeur, traités bilatéraux avec un état non encore reconnu, traités multilatéraux à moins que l'état n'indique clairement sa volonté de ne pas reconnaître l'une des parties).
  • Reconnaissance individuelle/collective : Les pays de l'UE voulant progressivement une politique étrangère commune ont décidé (le 16.12.1991) d'une part d'organiser un mécanisme de reconnaissance collective et d'autre part de ne reconnaître que les états accédant à l'indépendance et la souveraineté en vertu du principe d'autodétermination (déclaration de reconnaissance collective des ex-Républiques Soviétiques.)

Limites du caractère discrétionnaire

Il y a un devoir de non reconnaissance en cas dÉtat résultant dun usage illicite de la force.

Ex : Mandchoukouo, 1931 : les États-Unis ont refusé de le reconnaître (doctrine STIMSON) repris dans une déclaration de la SDN le 11 mars 1932 (condamnation du Japon).

Il ny a pas de reconnaissance en cas dÉtat fictif : ex du Bantoustan.

La reconnaissance sous conditions : il y a des pressions extérieures pour que lÉtat nouveau se soumette à un modèle (ce qui à pour but de lutter contre la déstabilisation de la région par le nouvel État).

Ex : En 1991 la CEE a reconnu les pays de lex-URSS aux conditions suivantes :

  • respect des disposition de lONU sur lÉtat de droit, la démocratie, les DH etc.
  • garantie du respect des droits des groupes ethniques
  • respect des frontières.

Les pays de lex-Yougoslavie ont été soumis aux même conditions.

La transformation de lÉtat

Selon la Commission du Droit International (CDI), la succession dÉtat « sentend de la substitution dun État à un autre dans la responsabilité des relations internationales dun territoire » (article 2 des Conventions de Vienne de 1978 et de 1983).

succession dÉtat et droit interne

Les conséquences pour les particuliers

La question de la nationalité : en général, elle est automatiquement accordée aux habitants du nouvel État.

La question des droits acquis : Une distinction doit être faite entre les droits publics acquis avant le changement de souveraineté (droit à la nationalité, droit électoral, droit des fonctionnaires aux pensions de retraite, droits sociaux), qui ne sont pas opposables à lÉtat successeur, et les droits privés acquis (droits patrimoniaux), que le changement de souveraineté laisse en principe intacts (mais qui peuvent faire lobjet de nationalisations).

Les conséquences sur le rapport entre États successeurs et États prédécesseurs

Il y a en général un transfert du droit applicable.

Cf. Convention de Vienne du 8 avril 1983 sur les successions dÉtat en matière de biens, archives et dettes dÉtat.

Le domaine public de lÉtat cédant passe à lÉtat successeur dans la mesure il sagit de biens destinés à lusage public, la population restant la même.

Les biens peuvent être partagés entre les différents États successeurs par un accord. Ex : le partage de Moscou (1992) == 61% des biens publics pour la Russie et 13% pour lUkraine.

Les archives tombent sous le coup des mêmes règles.

La question des dettes publiques :

  • les dettes dÉtats : elles ont été contractées dans lintérêt général de la collectivité installée sur le territoire cédé. Tout dabord, lÉtat successeur prend en charge une partie de la dette publique générale, concernant le territoire cédé. Un critère de répartition est négocié entre les deux États. En outre, lÉtat successeur reprend à son compte la totalité des dettes localisées, cest-à-dire contractées dans lintérêt exclusif du territoire cédé.
  • les dettes de régime : ce sont les dettes qui ont été contractées dans lintérêt dune certaine politique. Elles ne sont généralement pas transmises, quil sagisse de dettes en temps de paix ou de guerre.

Mais dans tous les cas, aucune dette ne passe à un État nouvellement indépendant, ex-colonie.

succession dÉtat et DI

Convention de Vienne du 22 août 1978 sur les successions dÉtat en matière de traités (entrée en vigueur le 6 novembre 1996).

Les traités politiques, (traités dalliance, accords relatifs à un statut de neutralité…) ne sont pas transmissibles au nouvel État.

Les traités territoriaux et les traités-lois conclus dans lintérêt général de la communauté internationale sont maintenus en vigueur.

La succession dÉtat nest pas un motif suffisant pour mettre fin au régime des frontières. Ex : affaire de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée Bissau de 1985.

Le cas des États nouvellement indépendants (ENI)

Art. 16 : « Un État nouvellement indépendant nest pas tenu de maintenir un traité en vigueur, ni dy devenir partie du seul fait quà la date de la succession dÉtat le traité était en vigueur à légard du territoire auquel se rapporte la succession dÉtat. » Cest le principe de la table rase.

Parfois, un temps de réflexion permet à lÉtat successeur dapprouver au cas par cas les obligations de lÉtat cédant quil accepte de prendre à sa charge.

Le principe de la table rase sapplique à la responsabilité internationale : il ny a pas didée de continuité dans ce cas, lauteur de lacte est seul responsable.

Autres cas

Unification et séparation dÉtats :

En cas dunification, le traité en vigueur à légard dun des prédécesseurs reste en vigueur à légard du successeur, sauf exceptions. Dans ce cas, il ne sapplique quà la portion de territoire de lÉtat prédécesseur. À linverse, en cas de séparation, le traité en vigueur à légard de tous les États prédécesseurs continue dexister, à défaut de conventions contraires.

Traités multilatéraux :

En théorie, lÉtat nouveau doit demander son admission. La pratique admet toutefois la participation automatique dun État de la fusion de deux États membres, et celle de lun au moins des États nés de la dislocation dun État partie au traité. Ainsi, la Russie a succédé à lex-URSS aux Nations unies, tandis que les autres États nés après la chute du communisme ont posé une demande dadhésion à lOrganisation (à lexception de lUkraine et de la Biélorussie qui disposaient déjà dun siège à lAssemblée Générale).

Autre exemple, la République Fédérale de Yougoslavie nétant pas reconnue comme lÉtat continuateur de la République socialiste fédérale de Yougoslavie, cest à tort que les représentants serbes prétendent siéger à lONU à la place de la RFSY. Les autres États issus de la dislocation yougoslave ont demandé et obtenu leur admission à lONU.

Sources

Notes

  1. Voir l'analyse par les juges de la Cour Suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec du droit de la législature québécoise à procéder à une sécession unilatérale conformément au droit interne canadien (Question 1 du renvoi) et au droit international (question 2 du renvoi).
    Sur le plan du droit interne la Cour statue « [qu']un vote qui aboutirait à une majorité claire au Québec en faveur de la sécession, en réponse à une question claire, confèrerait au projet de sécession une légitimité démocratique que tous les autres participants à la Confédération auraient l'obligation de reconnaître ».
    Actuellement sur le plan du droit international, le seul moyen reconnu de faire sécession est en vertu du droit à l'autodétermination des peuples. La Cour Suprême du Canada écrit à cet effet « [qu']un droit de sécession ne prend naissance en vertu du principe de l'autodétermination des peuples en droit international que dans le cas d'"un peuple" gouverné en tant que partie d'un empire colonial, dans le cas d'"un peuple" soumis à la subjugation, à la domination ou à l'exploitation étrangères, et aussi, peut-être, dans le cas d'"un peuple" empêché d'exercer utilement son droit à l'autodétermination à l'intérieur de l'État dont il fait partie ». La reconnaissance d'un État en droit international est discrétionnaire. Une sécession négociée aurait donc le potentiel d'être reconnue comme un autre moyen valide de faire sécession.
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