- Illustre Théâtre
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Par un acte d'association signé le 30 juin 1643 devant Mes Duchesne et Fieffé, notaires à Paris, Molière, Madeleine Béjart et quelques autres constituent une troupe qu'ils baptisent Illustre Théâtre.
Sommaire
Les dix signataires
- Denis Beys
- Germain Clérin, dit Villabé
- Jean-Baptiste Poquelin (pas encore Molière)
- Joseph Béjart
- Nicolas Bonenfant, dit Croisac
- Georges Pinel, dit La Couture
- Madeleine Béjart
- Madeleine Malingre
- Catherine Des Urlis
- Geneviève Béjart, dite Mlle Hervé.
Cet acte accorde une faveur à Madeleine Béjart qui pourra « choisir le rôle qui lui plaira ».
Itinéraires
La toute nouvelle troupe s'installe tout d'abord au tripot de la Perle, rue de la Perle à Paris. Quelques mois plus tard, elle se déplace à Rouen, où elle s'adjoint une onzième sociétaire, Catherine Bourgeois, car certains, comme Bonenfant, sont restés à Paris.
Ayant obtenu la protection du duc d'Orléans, la nouvelle troupe revient à Paris et s'installe au jeu de paume des Métayers, 13 rue de Seine, où elle débute le 1er janvier 1644 dans le genre tragique. Les recettes sont maigres et leur protecteur part pour la guerre. Jean-Baptiste Poquelin, qui signe Molière depuis le 28 juin, est obligé d'emprunter. Ils doivent quitter les lieux et ils emménagent au jeu de paume de la Croix-Noire, rue des Barrés, en décembre de la même année. Ne pouvant rembourser ses multiples créanciers, Molière est emprisonné en août 1645 : après moins de deux ans d'existence, l'entreprise de l'Illustre Théâtre a définitivement échoué, mais elle aura marqué l'histoire du théâtre.
Contrat du 30 juin 1643
Voici le texte complet, publié par Madeleine JURGENS et Elizabeth MAXFIELD-MILLER, Cent ans de recherches sur Molière, sur sa famille et sur les comédiens de sa troupe, Paris, Imprimerie Nationale, 1963, pp. 224-226.
Note : original disparu ; une copie « exacte » de cet acte fut établie en 1876 par Me Biesta, notaire de l’étude LXII dans laquelle devrait se trouver ce document. Transcription partielle par Eudore SOULIÉ, « L’Illustre Théâtre et la troupe de Molière », dans la Correspondance littéraire, IX (1865), pp. 80-82. Transcription complète par Louis MOLAND, dans Le Français du 16 janvier 1876, puis dans la deuxième édition des Œuvres complètes de Molière, Paris, I, 1885, pp. 43-45.
Furent presens en leurs personnes Denis Beys, Germain Clerin, Jean-Baptiste Poquelin, Joseph Bejart, Nicolas Bonnenfant, Georges Pinel, Magdaleine Bejart, Magdaleine Malingre, Catherine de Surlis et Geneviefve Bejart, tous demeurant, scavoir ledict Beys rue de la Perle, parroisse Sainct-Gervais, ledict Clerin rue Sainct-Anthoine, parroisse Sainct-Paul, ledict Poquelin rue de Thorigny, parroisse susdicte, lesdictz Bejart, Madgaleine et Geneviefve Bejart en ladicte rue de la Perle, en la maison de Madame leur mere, parroisse susdicte, ledict Bonnenfant en ladicte rue Sainct-Paul, ledict Pinel rue Jehan-de-l’Espine, parroisse Sainct-Jehan-en-Greve, ladicte Magdeleine Malingre Vieille rue du Temple, parroisse Sainct-Jean-en-Greve, et ladicte de Surlis rue de Poictou, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs ; lesquelz ont faict et accordé volontairement entre eulx les articles qui ensuivent soubz lesquelz s’unissent et se lient ensemble pour l’exercice de la comedie affin de conservation de leur trouppe soubz le tiltre de l’Illustre Theatre. C’est ascavoir que, pour n’oster la liberté raisonnable à personne d’entre eulx, aucun ne pourra se retirer de la trouppe sans en advertir quatre mois auparavant, comme pareillement la trouppe n’en pourra congedier aucun sans luy en donner advis les quatre mois auparavant ; item, que les pieces nouvelles de theatre qui viendront à la trouppe seront disposées sans contredit par les autheurs, sans qu’aucun puisse se plaindre du rolle qui lui sera donné ; que les pieces qui seront imprimées, si l’autheur n’en dispose, seront disposées par la trouppe mesmes à la pluralité des voix, sy l’on ne s’arreste à l’accord qui en est pour ce faict entre lesdictz Clerin, Pocquelin, et Joseph Bejart qui doivent choisir alternatifvement les Heros, sans prejudice de la prerogative que les sudictz accordent à ladicte Magdeleine Bejart de choisir le rolle qui luy plaira ; item, que toutes les choses qui concerneront leur theatre et des affaires qui surviendront, tant de celles que l’on prevoit que de celles qu’on ne prevoit point, la trouppe les decidera à la pluralité des voix, sans que personne d’entre eulx y puisse contredire ; item, que ceulx ou celles qui sortiront de la trouppe à l’amiable suivant ladicte clause des quatre mois tireront leurs partz contingentes de tous les frais, decorations et autres choses generalement quelzconques qui auront esté faictes depuis le jour qu’ilz seront entrez dans ladicte trouppe jusques à leur sortie, selon l’appreciation de leur valeur presente qui sera faicte par des gens expers dont tous conviendront ensemble ; item, ceulx qui sortiront de la trouppe pour vouloir des choses qu’elle ne voudra ou que ladicte trouppe sera obligée de mettre dehors faulte de faire leur devoir, en ce cas ilz ne pourront pretendre à aucun partage et desdommagement des frais communs ; item, que ceulx ou celles qui sortiront de la trouppe et malicieusement ne voudront suivre aucun des articles presens seront obligez à tous les desdommagemens des frais de ladicte trouppe, et, pour cet effet, seront ypothequez leurs equipages et generalement tous et chacuns leurs biens presens et advenir en quelque lieu et ne quelque temps qu’ilz puissent estre trouvez : à l’entretenement duquel article toutes les parties s’obligent comme s’ilz estoient majeurs pour la necessité de la societé contractée par tous les articles cy-dessus. Et, de plus, a esté accordé entre tous les dessusdictz que, sy aucuns d’eux vouloit, auparavant qu’ilz commenceront à monter leur theatre, se retirer de ladicte societé, il sera tenu de bailler et payer au proffit des autres de la trouppe la somme de trois mil livres tournoiz pour les desdommager incontinent, et, dès qu’il se sera retiré de ladicte trouppe sans que ladicte somme puisse estre censée peine comminatoire. Car ainsi a esté accordé entre lesdictes parties etc. ; promectant etc., obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, en la presence de noble homme André Mareschal, advocat en Parlement, Marie Hervé, veufve de feu Joseph Bejart, vivant bourgeois de Paris, mere desdictz Bejart, et Françoise Lesguillon, femme d’Estienne de Surlis, bourgeois de Paris, pere et mere de ladicte de Surlis, en la maison de ladicte veufve Bejart devant declarée, l’an mil six cens quarante-trois, le trentiesme et dernier jour de juin après midy, et ont tous signé les presentes subjectes au seel soubz les peines de l’edict :
[Suivent les signatures :] Beys, G. Clerin, Jean Baptiste Poquelin, J. Bejart, Bonnenfant, Georges Pinel, M. Bejart, Magdale Malingre, Geneviefve Bejart, Catherine des Urlis, A. Mareschal, Marie Hervé, Françoise Lesguillon, Duchesne (notaire), Fieffé (notaire).
Voir aussi
Avatars au XXe siècle
- Le metteur en scène Jean-Marie Villégier baptise sa compagnie l'Illustre Théâtre en référence à celui de Molière : « On sait par exemple qu'il a joué Corneille, Tristan L'Hermite, Rotrou. Mon idée était de travailler ce répertoire, tel que l'a trouvé Molière avant de devenir l'écrivain que l'on connaît ».
- Le théâtre de Pézenas se nomme également Illustre Théâtre, en hommage à Molière qui sillonna le Languedoc entre 1647 et 1657, et s'arrêta à Pézenas en 1650-1651, pendant les États de Languedoc.
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