- Agrégation de droit en France
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En France, les concours d'agrégation de droit servent aux recrutement d'un ensemble de professeurs des universités dans les disciplines juridiques. On distingue les "premiers concours" (dit "externes"), destinés aux titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches, et les "deuxièmes concours" (dit "internes"), destinés aux maîtres de conférences âgés d'au moins quarante ans et comptant au moins dix années de service[1]. Pour chacun de ces deux types de concours on distingue trois disciplines du domaine juridique : droit privé et sciences criminelles ; droit public ; histoire du droit, des institutions et des faits économiques et sociaux.
Avant la création du corps des professeurs des universités en 1979, les concours d'agrégation de droit servaient, jusqu'en 1963, au recrutement des agrégés des facultés de droit, puis au recrutement des maîtres de conférences agrégés des facultés de droit, puis, à partir de 1971, au recrutement des maîtres de conférences des sciences juridiques[2], le "concours d'agrégation" devenant alors le "concours d'accès pour l'accès au corps des maîtres de conférences des disciplines juridiques"[3]. Les professeurs titulaires des facultés de droit étaient quant à eux recrutés par un concours sur titres et travaux. La dénomination de "concours d'agrégation " a été réintroduite lors de la création du corps des professeurs des universités, puis remplacé par "concours national sur épreuve lors de la réforme du statut des enseignants-chercheurs en 1984 et redevenu "concours d'agrégation de l'enseignement supérieur" en 1987
Le premier type de concours a été créé en 1855. Le second concours est issu de la procédure de recrutement par inscription de maîtres-assistants sur une liste d'aptitude mise en place en 1971, puis remaniée en 1978 et 1979. Supprimée en 1984 au profit de la mise en place de concours par établissement, la notion de second concours d'agrégation apparait véritablement avec le décret du 28 septembre 1989.
Sommaire
Dispositions communes et spécifiques
Références réglementaires
- Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. art. 49-2
- Arrêté du 13 février 1986 organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion
- Arrêté du 3 avril 1998 Organisation générale du second concours d'agrégation pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion
- Règlements établis par les jurys par discipline et par session
Calendrier et effectif
Les concours d'agrégation de droit se déroulent tous les deux ans, le droit privé se déroulant en alternance avec le droit public et l'histoire du droit. Les concours d'agrégation de droit public et de droit privé et sciences criminelles concernent généralement chacun une trentaine de poste, ceux d'histoire du droit moins d'une dizaine.
Constitution des jurys
Le jury de chaque concours d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury ; quatre de ces membres sont des professeurs de la discipline concernée. Les deux autres membres du jury sont choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.
Premier concours
Pour l'ensemble des disciplines, les épreuves du premier concours comportent, une discussion des travaux des candidats et au plus trois leçons, l'admissibilité étant prononcée après la discussion des travaux et une leçon
La première épreuve consiste en une appréciation par le jury des titres et travaux des candidats. Chaque candidat fournit au jury une note analysant ses travaux scientifiques en spécifiant ses objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus. Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury. Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. Il engage ensuite avec ce dernier une discussion sur ses travaux qui ne doit pas excéder quarante-cinq minutes. Lorsque l'ensemble des candidats a subi l'épreuve prévue par le présent article, le jury établit la liste de ceux d'entre eux qu'il autorise à poursuivre le concours.
Le concours comprend ensuite deux leçons après préparation en loge pendant huit heures et une leçon après une préparation libre en vingt-quatre heures. Les leçons après préparation en loge durent une demi-heure et peuvent, sur décision du jury prise avant le début des épreuves et pour l'ensemble des candidats, être suivies d'une discussion d'un quart d'heure avec le jury. La leçon après une préparation libre dure quarante-cinq minutes et est obligatoirement suivie d'une discussion d'un quart d'heure avec le jury.
Pour la leçon avec préparation libre, le candidat peut se faire assister (systématique en pratique) d'une équipe qu'il aura lui même constituée. Le candidat est libre d'utiliser tous documents.
Droit privé et de sciences criminelles
Pour l'admissibilité, la première leçon consiste en un commentaire de texte ou de documents et porte sur les sources du droit privé, la théorie générale des preuves en droit privé et le droit des obligations ;
Pour l'admission, la leçon après préparation libre porte sur les théories générales du droit privé et des sciences criminelles ; la leçon après préparation en loge porte, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des sept matières suivantes : droit commercial et droit des affaires ; droit international privé ; droit pénal, procédure pénale et sciences criminelles ; droit judiciaire privé ; droit social ; philosophie du droit ; droit civil.
Droit public
Pour l'admissibilité, la première leçon consiste en un commentaire de texte ou de document, tiré au sort par le candidat, portant sur une des matières ou groupes de matières suivantes (au libre choix du candidat) : droit constitutionnel, institutions politiques et vie politique ; droit administratif et science administrative ; finances publiques et fiscalité ; droit international et relations internationale ou droit communautaire et européen ; théorie du droit ou histoire des idées politiques. Le document peut être, au choix du jury, une disposition législative, une stipulation conventionnelle, une décision de justice, un texte de doctrine, etc.
Pour l'admission, la leçon après préparation libre de 24h porte sur une des matières au choix du candidat non traitée lors de la leçon d'admissibilité. La seconde leçon d'admission après préparation en loge porte sur une des matières au choix du candidat non traitée lors de la leçon d'admissibilité et de la première leçon d'admission.
Histoire du droit, des institutions et des faits économiques et sociaux
Pour l'admissibilité, la leçon en loge porte, après tirage au sort, sur le droit romain public et privé, ou sur l'histoire du droit droit public français, depuis les invasions germaniques jusqu'au début du XXe siècle, ou sur l'histoire du droit civil, commercial et pénal français, depuis les invasions germaniques jusqu'au début du XXe siècle.
Pour l'admission, la leçon après préparation libre porte, au choix du candidat, soit l'une des deux matières qui n'a pas été tirée au sort pour la leçon d'admissibilité, ou l'histoire du droit canonique des origines jusqu'au début du XXe siècle; l'histoire de la pensée politique, de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle; ou l'histoire économique de l'Antiquité jusuq'au début du XXe siècle. La seconde leçon d'admission après préparation en loge consiste en un commentaire de texte ou de document portant sur la matière encore non traitée après la leçon d'admissibilité et la première leçon d'admission.
Deuxième concours
Le second concours comprend deux épreuves dont une consistant en une discussion avec les candidats sur leurs travaux et sur leurs activités. Pour cette première épreuve, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury qui en délibère hors la présence du candidat. Le jury engage ensuite une discussion avec le candidat dont la durée, fixée par le président, doit être supérieure à une heure.
Droit privé et de sciences criminelles
La deuxième épreuve consiste en une présentation orale de 20 minutes des projets de recherche du candidat suivie d'une discussion avec le jury de trente minutes.
Droit public
La deuxième épreuve comporte une présentation orale de la conception et du déroulement d'une séance de séminaire de troisième cycle portant sur un thème général proposé par le jury. Le candidat détermine lors de son inscription parmi les enseignements de premier ou de second cycle qu'il a assurés celui sur lequel porte cette présentation. La présentation orale, après préparation en salle de 4 heures, dure au maximum 20 minutes et est suivie d'une discussion de 30 minutes avec le jury.
Histoire du droit, des institutions et des faits économiques et sociaux
Comme pour le second concours de droit public, la deuxième épreuve comporte une présentation orale de la conception et du déroulement d'une séance de séminaire de troisième cycle portant sur un thème général proposé par le jury. Le candidat choisit lors de son inscription deux matières parmi les suivantes : droit romain public et privé; histoire des institutions publiques françaises; histoire du droit privé français; histoire des idées politiques; histoire des faits économiques et sociaux; droit canonique; philosophie et anthropologie du droit. La présentation orale, après préparation en salle de 4 heures, dure au maximum 20 minutes et est suivie d'une discussion de 30 minutes avec le jury. Le second concours en histoire du droit n'a eu lieu qu'une seule fois, contrairement aux autres disciplines.
Débats sur l'organisation du concours
Des débats se sont élevés sur le mode d'organisation du concours, et tout particulièrement sur la leçon en préparation libre (dite leçon de 24 heures). Il a été soutenu, notamment, que les candidats des Universités extérieures à Paris se trouveraient désavantagés, compte-tenu des coûts nécessaires pour l'acheminement et le logement de l'équipe aidant le candidat. Ainsi qu'en raison d'une moindre connaissance des bibliothèques juridiques utilisées. [réf. nécessaire]Toutefois, le Conseil d'État, saisi d'un recours dirigé contre les résultats du concours d'agrégation de droit public de 2001-2002 a rejeté un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité par cette modalité d'organisation du concours dans les termes suivants : "Considérant que les dispositions des articles 7 et 8 de l'arrêté du 18 février 1986, qui permettent aux candidats de se faire assister dans la préparation de leur leçon après préparation libre, n'introduisent, par elles-mêmes, aucune discrimination entre les candidats" (CE 28 novembre 2003, M. X, req. n° 252913)JGXCX2003X11X000000252913
Statistiques
Pour les premiers concours d'agrégation, il y a régulièrement 7 candidats par poste à pourvoir et en moyenne 5 candidats retenus après la première épreuve[réf. nécessaire]. Il y a eu pour les deux premiers concours d'agrégation organisés en 2008 159 candidats pour 29 postes de professeurs des universités et une quarantaine de candidats en histoire du droit pour 10 postes. Pour les concours 2009, il y a eu 207 candidats aux premier concours d'agrégation de droit privé pour 30 postes.
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- Les résultats du concours d'agrégation en cours
- L'agrégation de droit public (en France) sur le blog de Frédéric Rolin
- L'agrégation de droit privé (en France) sur le blog de Dimitri Houtcieff
- Les agrégés de droit de 1856 à 1914
Références
- Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. art. 49-2
- décret 71-559
- Arrêté du 9 juillet 1971
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