- Faux independants
-
Faux indépendants
Lorsqu'une relation de travail salarié est dissimulée sous l'étiquette fausse d'activité indépendante, il y a une violation et manquement à la législation du travail. II est déclaré comme indépendant au plan de la sécurité sociale, mais le faux indépendant travaille en réalité sous l'autorité d'un employeur avec un lien de subordination, dans les mêmes conditions que ses collègues salariés mais sans bénéficier de contrat de travail. Lorsqu'une relation du travail salarié est dissimulée sous l'étiquette fausse d'activité, il y a violation de la loi et les parties s'exposent à de graves sanctions. Les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont classiquement :
- La prestation
- La rémunération
- Le lien de subordination
Sommaire
Parmi les éléments qui indiquent ce lien de subordination le législateur tient compte[1]
- l’absence de participation par le travailleur dans les gains ou les pertes de l’entreprise
- l’absence de réinvestissement dans l’entreprise avec du capital propre
- l’absence de responsabilité ou de pouvoir de décision dans l’entreprise
- la garantie de paiement périodique
- fait de n’avoir comme client qu’une seule et unique entreprise
- le fait de ne pas être soi-même employeur
- le fait de ne pas pouvoir organiser librement son temps de travail
- l’existence de procédure de contrôle interne, avec sanctions à l’appui
- l’absence de pouvoir de décision concernant la facturation aux clients
L'idée en droit du travail tendant de manière jurisprudentielle de considérer que, lorsqu'une majorité des indices sont présents, l’on se trouve en présence d’un statut de "faux indépendant".
Notes
Cas de la Belgique
Le conseil des ministres a examiné le 5 mai 2006 un projet de loi qui ne parle plus de "faux indépendants" mais d'une "qualification adéquate de la nature des relations de travail", soit salariées, soit indépendantes. C'est Sabine Laruelle (MR), ministre des Classes moyennes, et Rudy Demotte (PS), ministre des Affaires sociales, qui ont pris l'initiative de ce texte, prévu dans la déclaration gouvernementale de juillet 2004.
Le projet de loi confirme des principes généraux consacrés par la jurisprudence, y compris celle de la Cour de cassation : pour qu'il y ait un contrat de travail, il faut qu'il y ait un lien d'autorité et de subordination, et pour qu'il y ait contrat entre indépendants, il faut qu'il n'y en ait pas. Le projet consacre donc le principe de la volonté des parties telle qu'elle est exprimée dans leur convention (et exécutée telle que décrite). Des éléments comme la liberté d'organisation du temps de travail, la liberté d'organisation du travail et la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique permettent d'apprécier l'existence ou l'absence du lien d'autorité.
Derrière tout cela, il y a une sécurité juridique qui s'installe, il y a la consécration du système actuel de la liberté de convention entre parties et un encadrement des problèmes qui peuvent surgir, soit pour certains secteurs spécifiques, soit pour des situations individuelles.
Voir aussi
- En droit français, le délit de marchandage, le travail illégal
- Portail de la Belgique
- Portail de l’économie
- Portail du droit
Catégories : Gestion des ressources humaines en Belgique | Économie belge | Droit du travail en Belgique
Wikimedia Foundation. 2010.