- Dépens en procédure civile française
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En droit, les dépens sont les sommes rendues nécessaires par le déroulement du procès (instances, actes, procédure, mais pas les autres frai exposés à l'occasion du porcèss, tels ques les frais d'avocats, qui sont visés à l'article 700 du code de procédure civile). Le juge doit nécessairement, à la fin du procès, statuer sur la personne qui devra payer ces dépens. En temps normal, cette charge revient à la personne qui a perdu le procès, mais le magistrat chargé de l'affaire peut en décider autrement. Le juge a même la possibilité de mettre les dépens à la charge des auxiliaires de justice s'ils outrepassent les limites de leur mandat. L'avocat peut faire une action en distraction des dépens s'il avance les dépens.
La liste des frais constituant les dépens est fixée exhaustivement par la loi (en France, l'article 695 du code de procédure civile). Elle comprend:
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 du code de procédure civile;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
En procédure administrative
Conseil d'État, tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Les dépens sont régis par l'article L761-1 du code de justice administrative.
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