- Droit hindou
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Le droit hindou peut être subdivisé en trois espèces distinctes : le droit hindou classique, issu des traités sur le dharma ; le droit anglo-hindou, appliqué par les juges anglais de l'Inde britannique, et le droit hindou moderne, qui continue à exercer une influence sur le système juridique indien.
Le droit hindou a été codifié sur une période de 1 200 ans, qui s'étend du VIe siècle av. J.‑C. au VIe siècle apr. J.-C.. Il est constitué par un ensemble d'une centaine de traités, qui forment un tout et permettent la connaissance du dharma, ensemble des lois morales qui régissent l'existence. Deux étapes sont distinguées :
- celle de la rédaction des dharma-soutras (600 à 100 avant J.-C.)
- et celle des dharma-sastras (en) (traités sur le dharma ; de 200 av. J.-C. à 600 apr. J.-C.)
Ces traités mélangent dispositions religieuses et juridiques. Tout comme l'art et les sciences en Inde, les traités de droit se réclament des Védas et y rattachent les principes religieux. Ils fixent la voie à suivre: ce sont davantage des guides de comportement, des idéaux à suivre, que des règles obligatoires. Les règles varient selon les castes (Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas et Shudras), et chacun peut choisir à quel niveau moral d'existence il veut vivre, et donc quelles règles suivre. Après le VIIe siècle, les dharma-sastras laissent la place à des commentaires, les nibandhas, dont les plus connus sont le Mitakshara et le Dayabaga. Ceux-ci continuent pendant environ un millénaire.
Sommaire
Les différents codes
Bien que la centaine de traités qui permettent la connaissance du dharma forment une totalité, quatre d'entre eux sont particulièrement célèbres et révérés: le Code de Gautama (VIe siècle av. J.‑C.), le Code de Manou (en), le Code de Yajnavalkya (en) (Ve siècle ou VIe siècle) et le Code de Narada. On retrouve l'influence du Code de Manou au Cambodge et en Indonésie.
Sources de droit
Le droit hindou possède deux sources de droit principales: les traités sur le dharma, auxquels on peut adjoindre les commentaires (nibandhas) et la coutume, qui permet d'assouplir le droit aux situations hétérogènes, et qui est considéré comme ayant été produite par les sages, de même que les traités sur le dharma.
Système judiciaire
Le droit hindou prévoyait l'établissement de tout un système judiciaire, appelé Vyavahāra (en). La Cour du roi jugeait en dernière instance. Ces tribunaux (quatre espèces distinctes existaient) avaient des compétences qui pouvaient parfois interférer avec l' ācāra (en) (un droit coutumier, et l'une des sources du dharma) et l'administration des temples.
Le droit hindou sous l'Empire moghol
Le droit hindou a perdu de son influence sous l'Empire moghol, qui a introduit le droit musulman en Inde. Les juridictions ont alors appliqué aux hindous le droit hindou, mais en le méconnaissant et en le mésinterprétant. Des tentatives eurent lieu pour interdire la pratique du satî (l'immolation des veuves). Ainsi, le second empereur moghôl, Humâyûn (1508-1556), l'interdit avant de se rétracter, suivi par Aurangzeb en 1663[1].
Le droit hindou depuis la colonisation britannique jusqu'à aujourd'hui
Article détaillé : Droit en Inde.Sous la colonisation britannique, le droit hindou a été appliqué par les juges anglais, mais d'une façon contraire à l'usage: méconnu, les traités étaient considérés comme des codes de droit positif, dont les règles s'imposaient de façon nécessaire, ne laissant ainsi aucune place à la souplesse permise par les coutumes et par la grande diversité de ces traités. Le juriste William Jones traduit ainsi les « lois de Manou » en 1795, lesquelles seront strictement appliquées par les tribunaux (certains appliqueront le droit canon aux chrétiens).
Aujourd'hui, le droit hindou continue de régir le statut personnel des sujets hindous (cela a été consacré par la Constitution), tandis que le droit musulman régit celui des populations musulmanes. Il exerce cependant une influence qui va au-delà du seul statut personnel et du droit de la famille: on s'y réfère encore dans la presse, les juges consultent parfois les traités (traduits en anglais), mais plus souvent les commentaires (le Dayabaga pour le Bengale et le Mitakshara pour le reste de l'Inde).
L'exception tamoule
Le pays tamoul a constitué une exception à l'égard du droit hindou: celui-ci, optionnel par nature et laissant libre voie à la coutume, n'était pas appliqué. Bien que disposant d'une littérature importante, les tamouls ont préféré conservé un droit purement coutumier (voir les œuvres du poète tamoul Sékijar (en) [2], qui fut par ailleurs premier ministre et décrit un procès, datant du XIIe siècle). Les colons (anglais, français à Pondichéry, et néerlandais) ont tous, dans des formes différentes, transcrit cette coutume à l'écrit (les Anglais ont fait appel aux dharma-sastras, tandis que les Hollandais ont recueilli par écrit les coutumes tamoules au XVIIIe siècle). Ce droit tamoul a aujourd'hui pratiquement disparu.
Quelques règles du droit hindou
- Interdiction pour les veuves de se remarier. Abrogé par une loi promulguée par les Britanniques, mais qui est bien souvent impuissante face à la force de la coutume. De même, l'empereur Akbar, au XVIe siècle, l'avait abrogé.
- Le satî, une coutume que l'Empire moghol, puis les Britanniques, tentèrent d'interdire, sans grand succès.
Sources
- David Annoussamy, Le droit indien en marche, Société de législation comparée, 2001 (en part. les chapitres I et II)
Références
- XVII. Economic and Social Developments under the Mughals de Muslim Civilization in India, par S. M. Ikram, publié par Ainslie T. Embree New York: Columbia University Press, 1964. Site web maintenu par Frances Pritchett, université Columbia.
- Les étapes de la littérature tamoule, Sens public, 13 juin 2007 David Annoussamy,
Voir aussi
Wikimedia Foundation. 2010.