- Droit d'accession
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Le droit d'accession est une extension légale du droit de propriété sur une chose mobilière ou immobilière, à tout ce qu'elle produit et tout ce qui s'incorpore à elle, soit naturellement soit artificiellement. Il est présent dans le code civil à l'article 546 qui dispose de la manière suivante :
"La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession."
Cet article traitera de l'accession immobilière et de l'accession mobilière.
Article détaillé : droit de propriété.Sommaire
L'accession immobilière
On distingue deux types d'accession immobilière :
- L'accession immobilière par production.
- L'accession immobilière par incorporation.
L'accession immobilière par production
Les articles 954 et suivants du code civil disposent de ce type d'accession immobilière.
En droit la production au sens large signifie l'ensemble des valeurs engendré par une chose, qu'il s'agisse de fruits ou de produits.
En principe, le propriétaire peut exercer son droit sur tout ce que produit sa chose.
Il existe 2 exceptions à ce principe :
- L'usufruit : En cas d'usufruit sur une chose, l'usufruitier perçoit les fruits engendrés par la chose. Cependant, les produits éventuels reviennent au nu propriétaire.
- La possession : En cas de possession exercée sur une chose, le possesseur, s'il est de bonne foi, perçoit les valeurs engendrées par la chose durant la possession.
L'accession immobilière par incorporation
Cette deuxième forme d'accession immobilière peut être soit naturelle soit artificielle.
Les cas d'accession naturelle sont assez rares et se produisent souvent suite à des événements naturels de grande ampleur et inattendus. L'accession naturelle peut se faire soit d'un meuble à un immeuble (cas d'une météorite s'écrasant sur un terrain), soit d'un immeuble à un autre (cas d'un étang qui rejoint la mer et devient une part du domaine public).
Les cas d'accession artificielle, c'est-à-dire avec l'intervention de l'homme sont plus courants. Il en existe deux cas : La construction sur le terrain d'autrui et les constructions faites par un propriétaire sur son terrain mais avec les matériaux d'autrui.
- La construction sur le terrain d'autrui.
En principe le propriétaire du fonds devient propriétaire des constructions. Cependant il existe plusieurs exceptions qui viennent tempérer ce principe.
Tout d'abord la bonne ou mauvaise foi du constructeur :
- Si le constructeur est de bonne foi, c'est-à-dire qu'il pense être dans son droit lorsqu'il construit, il bénéficiera d'une indemnité correspondant soit à la valeur des matériaux, soit à la plus value apportée au fonds, de la part du propriétaire du terrain . Peu importe dans cette hypothèse que le propriétaire choisisse ou non de conserver les constructions.
- Si le constructeur est de mauvaise foi, alors les conséquences diffèrent en fonction de la volonté du propriétaire du terrain. Si ce dernier souhaite conserver les constructions, il indemnisera le constructeur. En revanche, s'il ne souhaite pas les conserver, alors les constructions seront détruites aux frais du constructeur.
En suite il existe d'autres exceptions à ce principe qui son indépendantes de la bonne ou mauvaise foi du constructeur.
- le cas d'un locataire qui construit sur le terrain qui lui est donné à bail, dans ce cas l'accession est retardée à l'expiration du bail. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le bail arrive à terme, le locataire est considéré comme étant le propriétaire des constructions édifiées. Cette exception est d'origine jurisprudentielle, elle apparaît pour la première fois dans un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation datant du 1er décembre 1964 (Civ. 1re,1 déc. 1964).
- Le cas de l'empiètement, c'est-à-dire lorsqu'une partie seulement d'une construction est édifiée sur le terrain d'autrui. Dans ce cas le propriétaire du fonds victime de l'empiètement peut demander dans tous les cas la destruction aux frais du constructeur de la partie de la construction qui empiète sur son fonds. Par ailleurs, la propriété ne se perdant pas par le non usage, ce droit à la démolition est un droit imprescriptible. Le juge pourrait considérer que le propriétaire du fonds empiété use d'un abus de droit s'il exige la démolition alors que le dommage est faible et le forcer à percevoir les dommages et intérêts de la part de l'autre partie s'il est de bonne foi.
- les constructions faites par un propriétaire sur son terrain mais avec les matériaux d'autrui.
A cette situation s'applique l'adage "superficies solo sedit" (la superficie cède au sol) qui remonte au droit romain. Ce qui a pour effet de rendre le propriétaire du fonds propriétaire des matériaux. Mais ce dernier doit indemniser l'ancien propriétaire des matériaux du prix des matériaux.
L'accession mobilière
Comme pour l'accession immobilière, il existe deux types d'accession mobilière :
- L'accession mobilière par production.
- L'accession mobilière par incorporation.
L'accession mobilière par production
Comme pour l'accession immobilière par production, le propriétaire d'une chose devient propriétaire de tout ce qui est engendré par cette chose.
L'accession mobilière par incorporation
Ce type d'incorporation est extrêmement rare toutefois le code civil distingue 3 situations d'incorporation mobilière : L'adjonction, la spécification et le mélange.
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