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Tutelle
Cet article concerne la mesure de protection d'un incapable. Pour le mode de contrôle d'une personne morale de droit public, voir Tutelle administrative.En droit civil français, la tutelle est une mesure prononcée par le juge des tutelles permettant la protection par un tuteur d'une personne dont les capacités physiques ou mentales sont altérées (majeurs) ou de mineurs (par ex en cas de décès des parents).
La tutelle est régie par les articles 492 à 507 du code civil français.
Sommaire
Ouverture de la tutelle
La tutelle est ouverte en cas d'altération des facultés mentales ou physique par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, pour être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile (art. 492 et 490 c.civ).
Elle peut être ouverte par un jugement du juge de tutelle à la suite d'une action en justice. La demande peut être formée :
- par le majeur lui-même
- son conjoint
- ses ascendants
- ses descendants
- ses frères
- ses sœurs
- le curateur (s'il était déjà en curatelle)
- le ministère public
- le juge des tutelles, il peut l'ouvrir d'office également (art. 493 c. civ.).
Elle est subordonnée à la constatation de l'état mental déficient par un médecin spécialiste (art. 493-1 c. civ.). Pour être opposable aux tiers, le jugement doit être mentionné en marge de l'acte de naissance de l'incapable (art. 493-2 c. civ.) et la décision est mentionnée au répertoire civil. Toutes les personnes qui peuvent ouvrir une tutelle peuvent la contester par un recours devant le Tribunal de grande instance. Les mesures concernant la tutelle sont inscrites dans le répertoire civil, mention reportée sur l'acte de naissance.
Organisation et fonctionnement
Le fonctionnement de la tutelle des majeurs est identique à celle des mineurs (art. 495 c.civ).
Le tuteur représente la personne frappée d'incapacité, laquelle perd toute liberté d’agir en son nom propre: elle ne peut plus contracter et perd son droit de vote. Il gère les intérêts de celle-ci.
Par contre, pour tout acte important il doit prendre l'avis du Juge des Tutelles (biens immobiliers, successions, mariage ou divorce...).
Particularité de la tutelle des majeurs
Il faut néanmoins relever certaines particularités :
- le conjoint est tuteur de son conjoint s'ils ne sont séparés ni de corps ni de fait et si le juge ne s'y oppose pas, sinon elle est dative.
- la tutelle est dative (art. 496 c.civ). Le juge des tutelles désigne le tuteur, qui peut être une personne morale.
- le tuteur peut demander après cinq ans d'exercice d'être déchargé de sa mission (art. 496-1 c.civ).
- le tuteur ne peut pas être le médecin traitant, l'établissement de soins ou toute personne ayant un emploi rémunéré.
Autres formes de tutelles
D'autres formes de tutelles sont ici possible : Le juge des tutelles peut en effet opter pour une modalité simplifiée de la tutelle.
- Gestion en administrateur légale, par la désignation d'un parent ou d'un allié, sans conseil de famille ou de subrogé tuteur (art. 497 c.civ).
- Gestion en gérance de tutelle : désignation d'une personne, sans conseil de famille ou de subrogé tuteur, pouvant être un membre du personnel administratif de l'établissement de traitement ou un administrateur spécial.
- Gestion en tutelle d'État, se rapprochant de la gérance
Étendue de l'incapacité
- L'incapacité d'exercice s'applique à tous les droits civils, même aux actes d'administration, même pendant des périodes de lucidité du majeur protégé.
- Tout acte passé postérieurement au jugement d'ouverture est nul de plein droit (art. 502 c.civ).
- De même, le testament est déclaré nul.
- Le mariage doit être autorisé par un conseil de famille, même s'il n'existe pas dans la tutelle. Si les parents consentent, le conseil de famille n'a pas à être réuni (art. 506 c.civ).
- La conclusion d'un PACS obéit aux mêmes règles.
- Le divorce par consentement mutuel lui est interdit de même que le divorce pour acceptation du principe de la rupture (art.249-4 c.civ). Pour les autres cas de divorce, une demande peut être formée en son nom par le tuteur autorisé par le conseil de famille après avis du médecin traitant. Si une demande de divorce est formée par le conjoint, l'action est exercée contre le tuteur (art. 249-1 c.civ).
- Cependant, le juge des tutelles peut sur avis du médecin traitant énumérer certains actes autorisés.
Fin de la tutelle
La tutelle prend fin à la mort du majeur mais aussi en cas de guérison (art. 507 c.civ) mais il faudra un jugement de mainlevée de la tutelle.
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
Les textes de référence
- Chapitre III « Des majeurs en tutelle »
- Articles 492 à 507 du code civil, à jour du 26 janvier 2007
article 492 du code civil« Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile. »
— article 492 du Code civilarticle 493 du code civil« L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du ministère public ; elle peut être aussi ouverte d'office par le juge.
Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement.
»
Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, former un recours devant le tribunal de grande instance contre le jugement qui a ouvert la tutelle.
— article 493 du Code civilarticle 493-1 du code civil« Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
L'ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
»
— article 493-1 du Code civilarticle 493-2 du code civil« Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.
»
— article 493-2 du Code civilarticle 494 du code civil« La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.
La demande peut même être introduite et jugée, pour un mineur non émancipé, dans la dernière année de sa minorité ; mais la tutelle ne prendra effet que du jour où il sera devenu majeur.
»
— article 494 du Code civilarticle 495 du code civil« Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs les règles prescrites par les sections 2, 3 et 4 du chapitre II, au titre dixième du présent livre, pour la tutelle des mineurs, à l'exception toutefois de celles qui concernent l'éducation de l'enfant et, en outre, sous les modifications qui suivent. »
— article 495 du Code civilarticle 496 du code civil« L'époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs.
La tutelle d'un majeur peut être déférée à une personne morale.
»
— article 496 du Code civilarticle 496-1 du code civil« Nul, à l'exception de l'époux, des descendants et des personnes morales, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un majeur au-delà de cinq ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement. »
— article 496-1 du Code civilarticle 496-2 du code civil« Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours loisible au juge des tutelles de l'appeler à participer au conseil de famille à titre consultatif.
La tutelle ne peut être déférée à l'établissement de traitement, ni à aucune personne y occupant un emploi rémunéré à moins qu'elle ne soit de celles qui avaient qualité pour demander l'ouverture de la tutelle. Un préposé de l'établissement peut, toutefois, être désigné comme gérant de la tutelle dans le cas prévu à l'article 499.
»
— article 496-2 du Code civilarticle 497 du code civil« S'il y a un parent ou allié, apte à gérer les biens, le juge des tutelles peut décider qu'il les gèrera en qualité d'administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, suivant les règles applicables, pour les biens des mineurs, à l'administration légale sous contrôle judiciaire. »
— article 497 du Code civilarticle 498 du code civil« Il n'y a pas lieu d'ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint, si, par l'application du régime matrimonial, et notamment par les règles des articles 217 et 219, 1426 et 1429, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée. »
— article 498 du Code civilarticle 499 du code civil« Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, il peut se borner à désigner comme gérant de la tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, soit un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement, soit un administrateur spécial, choisis dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »
— article 499 du Code civilarticle 500 du code civil« Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l'entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu'à l'acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S'il y a un excédent, il le verse à un compte qu'il doit faire ouvrir chez un dépositaire agréé. Chaque année, il rend compte de sa gestion directement au greffier en chef du tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée.
Si d'autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge, qui pourra, soit l'autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complètement.
»
— article 500 du Code civilarticle 501 du code civil« En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu. »
— article 501 du Code civilarticle 502 du code civil« Tous les actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2. »
— article 502 du Code civilarticle 503 du code civil« Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. »
— article 503 du Code civilarticle 504 du code civil« Le testament fait par le majeur après l'ouverture de la tutelle est nul de droit, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé préalablement le majeur à tester avec l'assistance du tuteur. Toutefois, le majeur en tutelle peut seul révoquer le testament fait avant comme après l'ouverture de la tutelle.
Le tuteur ne peut représenter le majeur pour faire son testament, même avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge.
»
Le testament fait antérieurement reste valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
— article 504 du Code civilarticle 505 du code civil« Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle en faveur :
- de ses descendants, en avancement de part successorale ;
»
- de ses frères ou sœurs ou de leurs descendants ;
- de son conjoint.
— article 505 du Code civilarticle 506 du code civil« Même dans le cas des articles 497 et 499, le mariage d'un majeur en tutelle n'est permis qu'avec le consentement d'un conseil de famille spécialement convoqué pour en délibérer. Le conseil ne peut statuer qu'après audition des futurs conjoints.
Il n'y a pas lieu à la réunion d'un conseil de famille si les père et mère donnent l'un et l'autre leur consentement au mariage.
»
Dans tous les cas, l'avis du médecin traitant doit être requis.
— article 506 du Code civilarticle 506 du code civil« Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité.
Lorsque au cours d'un pacte civil de solidarité l'un des partenaires est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles peut mettre fin au pacte selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 515-7.
»
Lorsque l'initiative de rompre le pacte est prise par l'autre partenaire, la signification mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article est adressée au tuteur.
— article 506-1 du Code civilarticle 507 du code civil« La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; néanmoins, la mainlevée n'en sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre à l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée.
Les recours prévus par l'article 493, alinéa 3, ne peuvent être exercés que contre les jugements qui refusent de donner mainlevée de la tutelle.
»
— article 507 du Code civil- Portail du droit français
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