- Convention internationale de l'opium
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La Convention internationale de l'opium fut le premier traité international visant au contrôle des drogues. Elle fut signée le 23 janvier 1912 à La Haye.
Texte original
Convention internationale de l’opium1 Conclue à La Haye le 23 janvier 1912 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 juin 19242 Ratification déposée par la Suisse le 15 janvier 1925 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 janvier 1925 Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire allemand; le Président des États—Unis d’Amérique; Sa Majesté l’Empereur de Chine; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi du Royaume—Uni de Grande—Bretagne et d’Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté l’Empereur du Japon; Sa Majesté la Reine des Pays—Bas; Sa Majesté Impériale le Shah de Perse, le Président de la République portugaise; Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Siam,
désirant marquer un pas de plus dans la voie ouverte par la Commission internationale de Shanghaï de 1909;
résolus à poursuivre la suppression progressive de l’abus de l’opium, de la morphine, de la cocaïne, ainsi que des drogues préparées ou dérivées de ces substances donnant lieu, ou pouvant donner lieu, à des abus analogues; considérant la nécessité et le profit mutuel d’une entente internationale sur ce point;
convaincus qu’ils rencontreront dans cet effort humanitaire l’adhésion unanime de tous les États intéressés,
ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I: Opium brut3 Définition. – Par «opium brut» on entend:Le suc, coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot somnifère (papaver somniferum), et n’ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son transport.
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Chapitre II: Opium préparé Définition – Par «opium préparé» on entend:Le produit de l’opium brut, obtenu par une série d’opérations spéciales, et en particulier par la dissolution, l’ébullition, le grillage et la fermentation, et ayant pour but de le transformer en extrait propre à la consommation.
L’opium préparé comprend le dross et tous autres résidus de l’opium fumé.
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Chapitre III: Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.4 Définitions – Par «opium médicinal» on entend:L’opium brut qui a été chauffé à 60° centigrades et ne contient pas moins de 10 % de morphine, qu’il soit ou non en poudre ou granulé, ou mélangé avec des matières neutres.
Par «morphine» on entend:
Le principal alcaloïde de l’opium, ayant la formule chimique C17 H19 N O3. Par «cocaïne» on entend:
Le principal alcaloïde des feuilles de l’Erythroxylon Coca, ayant la formule C17 H21 N O4. Par «héroïne» on entend:
La diacetyl—morphine, ayant la formule C21 H23 N O5.
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Chapitre IVArt. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Chapitre VArt. 20
Art. 21
Chapitre VI: Dispositions finalesArt. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Protocole de clôture Signé le 23 janvier 1912Dans une série de réunions tenues du 1er décembre 1911 au 23 janvier 1912, la conférence a arrêté le texte de convention ci—annexé.
La conférence a en outre émis les vœux suivants:
I. La conférence estime qu’il y aurait lieu d’attirer l’attention de l’Union postale universelle:
1. sur l’urgence de réglementer la transmission par la poste de l’opium brut; 2. sur l’urgence de réglementer autant que possible la transmission par la poste de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, et des autres substances visées à l’art. 14 de la convention; 3. sur la nécessité de prohiber la transmission par la poste de l’opium préparé5. II. La conférence estime qu’il y aurait lieu d’étudier la question du chanvre indien au point de vue statistique et scientifique, dans le but de régler, si la nécessité s’en fait sentir, par la législation intérieure ou par un accord international, les abus de son emploi.
Protocole de clôture Signé le 9 juillet 1913Dans une série de réunions tenues du 1er au 9 juillet 1913, la conférence, après avoir examiné la question qui lui était soumise par le par. 2 de l’art. 23 de la convention internationale, de l’opium du 23 janvier 1912:
I. a décidé que le dépôt des ratifications peut avoir lieu dès maintenant;
II. a adopté à l’unanimité la résolution suivante:
Désirant poursuivre, dans la voie ouverte par la commission internationale de Shanghaï de 1909 et par la première conférence de La Haye de 1912, la suppression progressive de l’abus de l’opium, de la morphine, de la cocaïne, ainsi que des drogues préparées ou dérivées de ces substances, et considérant plus que jamais la nécessité et le profit mutuel d’une entente internationale sur ce point, la deuxième conférence internationale de l’opium
1. émet le vœu que le gouvernement des Pays—Bas veuille bien faire remarquer aux gouvernements d’Autriche—Hongrie, de Norvège et de Suède, que la signature, la ratification, la préparation des mesures législatives et l’entrée en vigueur de la convention constituent quatre phases distinctes qui permettent dès maintenant à ces puissances de procéder à la signature supplémentaire. En effet, il ressort des art. 23 et 24 qu’une période de six mois pourra s’écouler entre l’entrée en vigueur de la convention et la rédaction des projets de lois, règlements et autres mesures prévues par la convention. En outre, l’al. 3 de l’art. 24 permet aux puissances contractantes de s’entendre après vérification sur la date de l’entrée en vigueur desdites mesures législatives. D’ailleurs, on ne peut s’empêcher de faire remarquer que les difficultés prévues par l’Autriche-Hongrie, la Norvège et la Suède, en ce qui concerne leur législation, n’étaient pas inconnues aux délégués des puissances signataires et ont même fait l’objet d’un examen approfondi de la part des douze puissances contractantes. Presque toutes les puissances signataires se trouvent dans la même situation que les gouvernements susmentionnés et n’ont pas encore élaboré tous les projets de lois prévus par la convention; 2. émet le vœu que le gouvernement des Pays—Bas veuille bien communiquer aux gouvernements de la Bulgarie, de la Grèce, du Monténégro, du Pérou, de la Roumanie, de la Serbie, de la Turquie et de l’Uruguay la résolution suivante: «La conférence regrette que certains gouvernements aient refusé ou omis de signer jusqu’à présent la convention. La conférence est d’avis que l’abstention de ces puissances entraverait de la façon la plus sérieuse les buts humanitaires poursuivis par la convention. La conférence exprime le ferme espoir que ces puissances reviendront sur leur attitude ou négative ou dilatoire»; 3. émet le vœu que le gouvernement des Pays—Bas veuille bien faire observer au gouvernement helvétique qu’il est dans l’erreur en considérant sa coopération comme d’une valeur à peu près nulle. À l’encontre de ce qui est dit dans la lettre du Conseil fédéral du 25 octobre 1912, la conférence estime que la coopération de la Suisse serait de l’effet le plus utile, tandis que son abstention compromettrait les résultats de la convention. Quant à la question soulevée par le Conseil fédéral concernant les attributions respectives des législations fédérales et cantonales, il est à noter que de semblables difficultés ont été déjà envisagées par la première conférence qui en a tenu compte dans la rédaction de la convention; 4. invite les gouvernements signataires à charger leurs représentants à l’étran-ger d’appuyer les démarches susindiquées de leurs collègues néerlandais; III. a émis le vœu suivant: que dans le cas où la signature de toutes les puissances invitées en vertu du par. 1 de l’art. 23 n’aurait pas été obtenue à la date du 31 décembre 1913, le gouvernement des Pays—Bas invite immédiatement les puissances signataires à désigner des délégués pour procéder à La Haye à l’examen de la possibilité de faire entrer en vigueur la convention internationale de l’opium du 23 janvier 1912.6
Protocole de clôture Signé le 25 juin 1914Dans une série de réunions tenues du 15 au 25 juin 1914, la conférence, après avoir examiné la question qui lui était soumise par le vœu no III formulé par la deuxième conférence:
A. a émis les avis suivants:
I. qu’il est possible de faire entrer en vigueur la convention internationale de l’opium du 23 janvier 1912, nonobstant le fait que quelques puissances invitées en vertu du par. I de l’art. 23 n’ont pas encore signé la convention; II. que l’entrée en vigueur de la convention entre toutes les puissances signataires aura lieu lorsque les puissances qui l’ont déjà signée et celles qui ont exprimé leur intention d’y adhérer l’auront ratifiée. La date de l’entrée en vigueur de la convention sera celle fixée par le par. I de l’art. 24; III. que, si à une date à déterminer par la conférence toutes les puissances signataires n’ont pas encore déposé leurs ratifications, il sera loisible aux puissances signataires dont à cette date les ratifications auront été déposées, de faire entrer en vigueur la convention7. La même faculté sera laissée aux puissances signataires qui déposeront successivement leurs ratifications après cette date; IV. que la date visée sous III est le 31 décembre 1914; V. que la possibilité d’accéder à la convention reste ouverte aux puissances qui ne l’ont pas encore signée; B. a décidé:
qu’un protocole, par lequel les puissances signataires disposées à se servir de la faculté visée sous III pourront déclarer leur intention de faire entrer en vigueur la convention, sera ouvert à La Haye.
Son Excellence M. le ministre des affaires étrangères des Pays—Bas, satisfaisant au désir exprimé unanimement par la conférence, a consenti à faire dresser ce protocole, qui restera ouvert pour les signatures;
C. a adopté à l’unanimité la résolution suivante:
La conférence invite Son Excellence M. le ministre des affaires étrangères des Pays—Bas à entreprendre au nom de la conférence une démarche urgente et respectueuse auprès des puissances signataires qui n’ont pas ratifié la convention ni exprimé leur intention de le faire, démarche tendant à les amener à se déclarer prêtes, dans un très bref délai, à déposer leurs ratifications afin que la convention puisse entrer en vigueur au plus tôt possible.
Protocole relatif à la mise en vigueur de la convention internationale de l’opium Les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs en vertu de la faculté visée sous no 3 du protocole de clôture de la troisième conférence internationale de l’opium, déclarent que leurs gouvernements ayant ratifié la convention internationale de l’opium du 23 janvier 1912, ont l’intention de la faire entrer en vigueur.Pour les puissances qui signeront ce protocole avant le 31 décembre 1914, la convention entrera en vigueur à cette date; pour les puissances qui le signeront après le 31 décembre 1914, la convention entrera en vigueur le jour de la signature.
(Suivent les signatures)
Champ d’application de la convention le 1er septembre 1971 La Suisse reste liée par toutes les dispositions de la Convention de l’Opium de 1912, amendée par le protocole du 11 décembre 1946 (RS 0.812.121.2), à l’égard des États (et Territoires auxquels leur application a été étendue) suivants, qui n’ont ratifié ni la Convention de l’Opium 1925 (RS 0.812.121.4, art. 31) ni la Convention unique sur les stupéfiants 1961 (RS 0.812.121.0, art. 44, ch. 1, let. a) ou n’y ont adhéré:Albanie La Suisse rest liée par les dispositions des chap. II, IV et VI de la Convention de 1912, amendée par le protocole du 11 décembre 1946 (RS 0.812.121. 1), à l’égard des États (et Territoires auxquels leur application a été étendue) suivants qui n’ont pas ratifié la Convention unique sur les stupéfiants 1961 (RS 0.812.121.0, art. 44, ch. 1, let. a et ou n’y ont adhéré:
Cambodge, République centrafricaine, Congo (Brazzaville), El Salvador. Extension territoriale:
Zanzibar, Nouvelles-Hébrides par la Grande-Bretagne
RS 12 435; FF 1924 I 205
En Suisse
1 Dans son entier, la présente convention n’est encore applicable pour la Suisse que dans ses rapports avec l’Albanie; ses chapitres II, IV et VI ne sont applicables que dans les rapports avec les puissances contractantes qui sont aussi parties à la conv. du 19 février 1925 relative aux stupéfiants (RS 0.812.121.4 art. 31), mais pas à la conv. unique sur les stupéfiants de 1961 (RS 0.812.121.0 art. 44 al. 1 let. a et c). Voir la liste des États paties publiée ci—après. 2 RO 41 691 3 Les dispositions du présent chapitre ont été remplacées par la convention du 19 février 1925 (RS 0.812.121.4) dans les rapports entre les États parties aux deux conventions (art. 31 de la convention de 1925). 4 Les dispositions du présent chapitre ont été remplacées par la convention du 19 février (RS 0.812.121.4) dans les rapports entre les États parties aux deux conventions (Art. 31 de la convention de 1925). 5 L’Union postale universelle a donné suite à cette invitation. Voir l’art. 33 al. 2 let. b de la convention postale universelle du 5 juillet 1974 (RS 0.783.52). 6 Voir le protocole de clôture du 25 juin 1914 publié ci-après. 7 Voir le protocole relatif à la mise en vigueur de la convention internationale de l’opium publié ci—après.
Bibliographie
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