Convention internationale de l'opium

Convention internationale de l'opium

La Convention internationale de l'opium fut le premier traité international visant au contrôle des drogues. Elle fut signée le 23 janvier 1912 à La Haye.

Texte original

Convention internationale de lopium1 Conclue à La Haye le 23 janvier 1912 Approuvée par lAssemblée fédérale le 5 juin 19242 Ratification déposée par la Suisse le 15 janvier 1925 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 janvier 1925 Sa Majesté lEmpereur dAllemagne, Roi de Prusse, au nom de lEmpire allemand; le Président des ÉtatsUnis dAmérique; Sa Majesté lEmpereur de Chine; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi du RoyaumeUni de GrandeBretagne et dIrlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi dItalie, Sa Majesté lEmpereur du Japon; Sa Majesté la Reine des PaysBas; Sa Majesté Impériale le Shah de Perse, le Président de la République portugaise; Sa Majesté lEmpereur de toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Siam,

désirant marquer un pas de plus dans la voie ouverte par la Commission internationale de Shanghaï de 1909;

résolus à poursuivre la suppression progressive de labus de lopium, de la morphine, de la cocaïne, ainsi que des drogues préparées ou dérivées de ces substances donnant lieu, ou pouvant donner lieu, à des abus analogues; considérant la nécessité et le profit mutuel dune entente internationale sur ce point;

convaincus quils rencontreront dans cet effort humanitaire ladhésion unanime de tous les États intéressés,

ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:


Chapitre I: Opium brut3 Définition. – Par «opium brut» on entend:

Le suc, coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot somnifère (papaver somniferum), et nayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son transport.


Art. 1


Art. 2


Art. 3


Art. 4


Art. 5


Chapitre II: Opium préparé DéfinitionPar «opium préparé» on entend:

Le produit de lopium brut, obtenu par une série dopérations spéciales, et en particulier par la dissolution, lébullition, le grillage et la fermentation, et ayant pour but de le transformer en extrait propre à la consommation.

Lopium préparé comprend le dross et tous autres résidus de lopium fumé.


Art. 6


Art. 7


Art. 8


Chapitre III: Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc.4 DéfinitionsPar «opium médicinal» on entend:

Lopium brut qui a été chauffé à 60° centigrades et ne contient pas moins de 10 % de morphine, quil soit ou non en poudre ou granulé, ou mélangé avec des matières neutres.

Par «morphine» on entend:

Le principal alcaloïde de lopium, ayant la formule chimique C17 H19 N O3. Par «cocaïne» on entend:

Le principal alcaloïde des feuilles de lErythroxylon Coca, ayant la formule C17 H21 N O4. Par «héroïne» on entend:

La diacetylmorphine, ayant la formule C21 H23 N O5.

Art. 9


Art. 10


Art. 11


Art. 12


Art. 13


Art. 14


Chapitre IV

Art. 15


Art. 16


Art. 17


Art. 18


Art. 19


Chapitre V

Art. 20


Art. 21


Chapitre VI: Dispositions finales

Art. 22


Art. 23


Art. 24


Art. 25


Protocole de clôture Signé le 23 janvier 1912

Dans une série de réunions tenues du 1er décembre 1911 au 23 janvier 1912, la conférence a arrêté le texte de convention ciannexé.

La conférence a en outre émis les vœux suivants:

I. La conférence estime quil y aurait lieu dattirer lattention de lUnion postale universelle:

1. sur lurgence de réglementer la transmission par la poste de lopium brut; 2. sur lurgence de réglementer autant que possible la transmission par la poste de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, et des autres substances visées à lart. 14 de la convention; 3. sur la nécessité de prohiber la transmission par la poste de lopium préparé5. II. La conférence estime quil y aurait lieu détudier la question du chanvre indien au point de vue statistique et scientifique, dans le but de régler, si la nécessité sen fait sentir, par la législation intérieure ou par un accord international, les abus de son emploi.


Protocole de clôture Signé le 9 juillet 1913

Dans une série de réunions tenues du 1er au 9 juillet 1913, la conférence, après avoir examiné la question qui lui était soumise par le par. 2 de lart. 23 de la convention internationale, de lopium du 23 janvier 1912:

I. a décidé que le dépôt des ratifications peut avoir lieu dès maintenant;

II. a adopté à lunanimité la résolution suivante:

Désirant poursuivre, dans la voie ouverte par la commission internationale de Shanghaï de 1909 et par la première conférence de La Haye de 1912, la suppression progressive de labus de lopium, de la morphine, de la cocaïne, ainsi que des drogues préparées ou dérivées de ces substances, et considérant plus que jamais la nécessité et le profit mutuel dune entente internationale sur ce point, la deuxième conférence internationale de lopium

1. émet le vœu que le gouvernement des PaysBas veuille bien faire remarquer aux gouvernements dAutricheHongrie, de Norvège et de Suède, que la signature, la ratification, la préparation des mesures législatives et lentrée en vigueur de la convention constituent quatre phases distinctes qui permettent dès maintenant à ces puissances de procéder à la signature supplémentaire. En effet, il ressort des art. 23 et 24 quune période de six mois pourra sécouler entre lentrée en vigueur de la convention et la rédaction des projets de lois, règlements et autres mesures prévues par la convention. En outre, lal. 3 de lart. 24 permet aux puissances contractantes de sentendre après vérification sur la date de lentrée en vigueur desdites mesures législatives. Dailleurs, on ne peut sempêcher de faire remarquer que les difficultés prévues par lAutriche-Hongrie, la Norvège et la Suède, en ce qui concerne leur législation, nétaient pas inconnues aux délégués des puissances signataires et ont même fait lobjet dun examen approfondi de la part des douze puissances contractantes. Presque toutes les puissances signataires se trouvent dans la même situation que les gouvernements susmentionnés et nont pas encore élaboré tous les projets de lois prévus par la convention; 2. émet le vœu que le gouvernement des PaysBas veuille bien communiquer aux gouvernements de la Bulgarie, de la Grèce, du Monténégro, du Pérou, de la Roumanie, de la Serbie, de la Turquie et de lUruguay la résolution suivante: «La conférence regrette que certains gouvernements aient refusé ou omis de signer jusquà présent la convention. La conférence est davis que labstention de ces puissances entraverait de la façon la plus sérieuse les buts humanitaires poursuivis par la convention. La conférence exprime le ferme espoir que ces puissances reviendront sur leur attitude ou négative ou dilatoire»; 3. émet le vœu que le gouvernement des PaysBas veuille bien faire observer au gouvernement helvétique quil est dans lerreur en considérant sa coopération comme dune valeur à peu près nulle. À lencontre de ce qui est dit dans la lettre du Conseil fédéral du 25 octobre 1912, la conférence estime que la coopération de la Suisse serait de leffet le plus utile, tandis que son abstention compromettrait les résultats de la convention. Quant à la question soulevée par le Conseil fédéral concernant les attributions respectives des législations fédérales et cantonales, il est à noter que de semblables difficultés ont été déjà envisagées par la première conférence qui en a tenu compte dans la rédaction de la convention; 4. invite les gouvernements signataires à charger leurs représentants à létran-ger dappuyer les démarches susindiquées de leurs collègues néerlandais; III. a émis le vœu suivant: que dans le cas la signature de toutes les puissances invitées en vertu du par. 1 de lart. 23 naurait pas été obtenue à la date du 31 décembre 1913, le gouvernement des PaysBas invite immédiatement les puissances signataires à désigner des délégués pour procéder à La Haye à lexamen de la possibilité de faire entrer en vigueur la convention internationale de lopium du 23 janvier 1912.6


Protocole de clôture Signé le 25 juin 1914

Dans une série de réunions tenues du 15 au 25 juin 1914, la conférence, après avoir examiné la question qui lui était soumise par le vœu no III formulé par la deuxième conférence:

A. a émis les avis suivants:

I. quil est possible de faire entrer en vigueur la convention internationale de lopium du 23 janvier 1912, nonobstant le fait que quelques puissances invitées en vertu du par. I de lart. 23 nont pas encore signé la convention; II. que lentrée en vigueur de la convention entre toutes les puissances signataires aura lieu lorsque les puissances qui lont déjà signée et celles qui ont exprimé leur intention dy adhérer lauront ratifiée. La date de lentrée en vigueur de la convention sera celle fixée par le par. I de lart. 24; III. que, si à une date à déterminer par la conférence toutes les puissances signataires nont pas encore déposé leurs ratifications, il sera loisible aux puissances signataires dont à cette date les ratifications auront été déposées, de faire entrer en vigueur la convention7. La même faculté sera laissée aux puissances signataires qui déposeront successivement leurs ratifications après cette date; IV. que la date visée sous III est le 31 décembre 1914; V. que la possibilité daccéder à la convention reste ouverte aux puissances qui ne lont pas encore signée; B. a décidé:

quun protocole, par lequel les puissances signataires disposées à se servir de la faculté visée sous III pourront déclarer leur intention de faire entrer en vigueur la convention, sera ouvert à La Haye.

Son Excellence M. le ministre des affaires étrangères des PaysBas, satisfaisant au désir exprimé unanimement par la conférence, a consenti à faire dresser ce protocole, qui restera ouvert pour les signatures;

C. a adopté à lunanimité la résolution suivante:

La conférence invite Son Excellence M. le ministre des affaires étrangères des PaysBas à entreprendre au nom de la conférence une démarche urgente et respectueuse auprès des puissances signataires qui nont pas ratifié la convention ni exprimé leur intention de le faire, démarche tendant à les amener à se déclarer prêtes, dans un très bref délai, à déposer leurs ratifications afin que la convention puisse entrer en vigueur au plus tôt possible.


Protocole relatif à la mise en vigueur de la convention internationale de lopium Les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs en vertu de la faculté visée sous no 3 du protocole de clôture de la troisième conférence internationale de lopium, déclarent que leurs gouvernements ayant ratifié la convention internationale de lopium du 23 janvier 1912, ont lintention de la faire entrer en vigueur.

Pour les puissances qui signeront ce protocole avant le 31 décembre 1914, la convention entrera en vigueur à cette date; pour les puissances qui le signeront après le 31 décembre 1914, la convention entrera en vigueur le jour de la signature.

(Suivent les signatures)


Champ dapplication de la convention le 1er septembre 1971 La Suisse reste liée par toutes les dispositions de la Convention de lOpium de 1912, amendée par le protocole du 11 décembre 1946 (RS 0.812.121.2), à légard des États (et Territoires auxquels leur application a été étendue) suivants, qui nont ratifié ni la Convention de lOpium 1925 (RS 0.812.121.4, art. 31) ni la Convention unique sur les stupéfiants 1961 (RS 0.812.121.0, art. 44, ch. 1, let. a) ou ny ont adhéré:

Albanie La Suisse rest liée par les dispositions des chap. II, IV et VI de la Convention de 1912, amendée par le protocole du 11 décembre 1946 (RS 0.812.121. 1), à légard des États (et Territoires auxquels leur application a été étendue) suivants qui nont pas ratifié la Convention unique sur les stupéfiants 1961 (RS 0.812.121.0, art. 44, ch. 1, let. a et ou ny ont adhéré:

Cambodge, République centrafricaine, Congo (Brazzaville), El Salvador. Extension territoriale:

Zanzibar, Nouvelles-Hébrides par la Grande-Bretagne


RS 12 435; FF 1924 I 205


En Suisse

1 Dans son entier, la présente convention nest encore applicable pour la Suisse que dans ses rapports avec lAlbanie; ses chapitres II, IV et VI ne sont applicables que dans les rapports avec les puissances contractantes qui sont aussi parties à la conv. du 19 février 1925 relative aux stupéfiants (RS 0.812.121.4 art. 31), mais pas à la conv. unique sur les stupéfiants de 1961 (RS 0.812.121.0 art. 44 al. 1 let. a et c). Voir la liste des États paties publiée ciaprès. 2 RO 41 691 3 Les dispositions du présent chapitre ont été remplacées par la convention du 19 février 1925 (RS 0.812.121.4) dans les rapports entre les États parties aux deux conventions (art. 31 de la convention de 1925). 4 Les dispositions du présent chapitre ont été remplacées par la convention du 19 février (RS 0.812.121.4) dans les rapports entre les États parties aux deux conventions (Art. 31 de la convention de 1925). 5 LUnion postale universelle a donné suite à cette invitation. Voir lart. 33 al. 2 let. b de la convention postale universelle du 5 juillet 1974 (RS 0.783.52). 6 Voir le protocole de clôture du 25 juin 1914 publié ci-après. 7 Voir le protocole relatif à la mise en vigueur de la convention internationale de lopium publié ciaprès.



Bibliographie


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