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Caractère véritable
Le caractère véritable est une théorie juridique en droit constitutionnel canadien qui tente de déterminer à quel chef de compétence se rapporte une législation donnée. La théorie est principalement utilisée lorsqu'une loi est contestée pour le motif qu'un niveau de gouvernement (qu'il soit provincial ou fédéral) empiète sur une compétence exclusive d'un autre niveau de gouvernement.
L'analyse se fait en deux étapes. Premièrement, la loi dont il est question est qualifiée en fonction de sa caractéristique dominante, et deuxièmement, on doit assigner la loi à une des matières énumérées aux article 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Sommaire
Caractéristique dominante
La première étape d'une analyse du caractère véritable a été décrite de bien des façons.[1] Elle détermine la substance, le caractère essentiel, la caractéristique dominante, ou le sens véritable de la loi. Ceci amène à se pencher autant sur le but visé de la loi ainsi que sur ses effets juridiques sur les droits et obligations du public.[2] L'objectif d'une loi peut être déterminée par la formulation de la loi, l'infraction à laquelle la loi est censée s'attaquer ainsi que le contexte social global qui a donné lieu à son introduction. L'examen des effets de la loi est utile pour déterminer si la loi a un « motif déguisé, » c'est-à-dire si la loi, au fond, porte sur une matière complètement différente de ce sur quoi elle semble porter de par sa forme. Par exemple, dans R. c. Morgentaler (1993),[3] la province de Nouvelle-Écosse avait adopté une loi interdisant les cliniques d'avortement sous prétexte qu'elle protégeait les services de soins de santé, alors que dans le fond ils tentaient d'interdire l'avortement.
Rattachement
Une fois la qualification de la loi effectuée, elle doit être rattachée à l'un des deux chefs de compétence. Les matières qui sont du domaine exclusif du gouvernement fédéral sont énumérées à l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et les matières qui sont du domaine exclusif du gouvernement provincial sont énumérées à l'article 92. Afin de savoir si la qualification d'une loi relève d'une des matières énumérées il faut voir la portée qui est attribuée par la Cour à chaque matière.
Théorie des effets accessoires
Dans bien des cas où une loi est jugée valide sous l'analyse du caractère véritable, la loi peut également avoir des effets accessoires sur des matières qui sont en dehors de la compétence du gouvernement. Dans ces cas, les dispositions envahissantes de la loi ne seront maintenues que si elles satisfont au test du « lien rationnel ».
Le test entier fut articulé dans l'arrêt General Motors c. City National Leasing (1989).[4] Le critère utilisé dépend de la gravité de l'empiètement ; la Cour doit tenir compte du point auquel le système législatif valide empiète sur les champs de compétence de l'autre gouvernement. Si l'intrusion est mineure, alors la disposition doit seulement avoir un « lien rationnel ». Autrement, pour des empiétements plus sérieux, la disposition doit être « vraiment nécessaire » ou « essentielle » au bon fonctionnement de la loi.
À l'extérieur du Canada
La théorie du caractère véritable telle qu'appliquée dans la jurisprudence du Comité judiciaire du Conseil privé, qui dans les faits était la Cour d'appel impériale britannique, a été transférée à d'autres fédérations du Commonwealth. On l'utilise en Inde sous la constitution actuelle. On l'a également utilisé en Irlande du Nord sous la Gouvernement Ireland Act de 1920. La substance de la théorie a été consacrée sous la forme législative dans la Scotland Act de 1988 pour fins d'octroi de compétences vers l'Écosse.
Sources
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu d’une traduction de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Pith and Substance ».
Notes et références
- ↑ Voir Ward c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 17, [2002] 1 R.C.S. 569, à partir du par. 17.
- ↑ Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 R.C.S. 783, par. 16.
- ↑ R. c. Morgentaler, [1993] 1 R.C.S. 462
- ↑ General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641
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