- Procureur général du Québec c. Blaikie (1979)
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Procureur général du Québec c. Blaikie Informations Titre complet : Procureur général du Québec c. Blaikie et autres Références bibliographiques : [1979] 2 R.C.S 208 Date : 13 décembre 1979 Décision L'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne peut être modifié par le Parlement du Québec. Cet article invalide donc les articles 7 à 13 de la Charte de la langue française qui prévoient que les lois du Québec seront adoptées uniquement en français et que la langue dans les tribunaux sera le français. Juges Opinion per curiam : Laskin, Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre. Jugement complet texte intégral sur csc.lexum.org modifier Procureur général du Québec c. Blaikie est une décision de la Cour suprême du Canada qui invalide certains articles de la Charte de la langue française. Elle a été rendu en 1977.
Il s'agit de la première décision qui invalide des dispositions de la Charte de la langue française.
Sommaire
Contexte
Les articles 7 à 13 de la Charte de la langue française se lisaient comme suit :
« 7. Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec.
8. Les projets de loi sont rédigés dans la langue officielle. Ils sont également, en cette langue, déposés à l’Assemblée nationale, adoptés et sanctionnés.
9. Seul le texte français des lois et des règlements est officiel.
10. L’Administration imprime et publie une version anglaise des projets de loi, des lois et des règlements.
11. Les personnes morales s’adressent dans la langue officielle aux tribunaux et aux organismes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires. Elles plaident devant eux dans la langue officielle, à moins que toutes les parties à l’instance ne consentent à ce qu’elles plaident en langue anglaise.
12. Les pièces de procédure émanant des tribunaux et des organismes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires ou expédiées par les avocats exerçant devant eux doivent être rédigées dans la langue officielle. Ces pièces peuvent cependant être rédigées dans une autre langue si la personne physique à qui elles sont destinées y consent expressément.
13. Les jugements rendus au Québec par les tribunaux et les organismes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires doivent être rédigés en français ou être accompagnés d’une version française dûment authentifiée. Seule la version française du jugement est officielle. »
Décision
Conséquences
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens et documents externes
- Proc. Gén. du Québec c. Blaikie et autres, [1979] 2 R.C.S. 1016 sur csc.lexum.org, Lexum. Consulté le 4 avril 2011.
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