Preuve en droit civil québécois

Preuve en droit civil québécois

Les règles de preuve en droit civil québécois sont prévues au Livre septième du Code civil du Québec et complétées par d'autres dispositions législatives, notamment le Code de procédure civile.

Le principe veut que le fardeau de la preuve appartienne à celui qui invoque un droit (2803 C.c.Q.). Sauf exception, ce fardeau est déchargé lorsque la preuve produite rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence (art. 2804 C.c.Q.), contrairement au fardeau de la preuve en matière criminelle qui doit être hors de tout doute raisonnable.

Sommaire

Qualité de la preuve

Sauf exception, la preuve qu'on entend produire doit répondre à la règle de la meilleure preuve, c'est-à-dire qu'elle doit être la plus fiable possible. Par exemple, la preuve d'un contrat écrit doit être faite par la production du document écrit, et non pas par un témoignage (art. 2860, al. 1 C.c.Q.). « Il y a lieu d'aller à la source même des faits en vue de les introduire en preuve au dossier, sans se contenter d'un reflet de ceux-ci. Les éléments introduits en preuve doivent être fiables et doivent revêtir la plus grande force probante possible[1]

Moyens de preuve

Le droit civil québécois prévoit cinq moyens de preuve (art. 2811 C.c.Q.). L’écrit, le témoignage et l’élément matériel constituent des moyens de preuve directs. L’aveu et la présomption, quant à eux, sont des moyens indirects car ils ne peuvent être établis qu'en ayant recours aux moyens de preuve directs.

Écrit

Acte authentique

Le premier type d'écrit que l'on retrouve au Code civil est l'acte authentique, qui consiste en un acte ayant été reçu, avec les formalités requises par la loi, par un officier public compétent (2813 C.c.Q.). L'acte authentique le plus caractéristique est l'acte notarié, mais d'autres documents peuvent aussi être qualifiés d'authentiques, tels que les documents officiels du Parlement ou certains registres à caractère public (2814 C.c.Q.).

À l'égard de tous, l'acte qui présente l'apparence d'authenticité fait preuve de sa confection et de son contenu (2813, 2818, 2819 C.c.Q.). Il suffit donc de présenter le document à la cour pour qu'il acquière sa pleine force probante.

La contestation de la confection de l'acte authentique se fait par tous moyens, car la confection est un fait (2821, al. 2 C.c.Q.). L’inscription de faux sert uniquement à contester les faits que l'officier avait pour mission de constater (2821 C.c.Q.). Par exemple, la contestation d'un acte fait par un « faux notaire » s'attaque à la confection, alors que la contestation d'un élément essentiel d'un acte que le notaire aurait mal reproduit se fait par l'inscription de faux, car c'est seulement dans ce dernier cas que l'on attaque l'intégrité du notaire. Finalement, la contestation du contenu que l'officier public n'avait pas pour mission de constater, tels que la véracité des déclarations qui lui ont été faites, se fait par tous moyens, sous réserve des restrictions générales quant à la contradiction des écrits instrumentaires (2863 C.c.Q.).

Acte semi-authentique

L'acte semi-authentique équivaut globalement à un acte authentique émanant d'une autorité étrangère. Le Code civil prévoit deux définitions : l'acte qui émane d'un officier public étranger compétent (2822 C.c.Q.) et la procuration sous seing privé faite hors du Québec lorsqu'elle est certifiée par un officier public compétent qui a vérifié l'identité et la signature du mandant (2823 C.c.Q.).

À l'égard de tous, comme l'acte authentique, l'acte semi-authentique fait preuve de sa confection et de son contenu (2822, 2823 C.c.Q.).

Cependant, la contestation de la confection des actes semi-authentiques est plus facile que dans le cas des actes authentiques. En effet, dès que l'acte semi-authentique est contesté (par affidavit), la partie qui l'invoque doit faire la preuve de son authenticité (2825 C.c.Q., 89 al. 1 (3°) C.p.c.). Quant à la contestation du contenu de l'acte, elle se fait par tout moyen, sous réserve des restrictions générales quant à la contradiction des écrits instrumentaires (2863 C.c.Q.).

Acte sous seing privé

L'acte sous seing privé est un écrit portant la signature des parties et qui constate un acte juridique (2826 C.c.Q.). Essentiellement, il s'agit d'un contrat écrit.

Celui qui invoque un acte sous seing privé doit toujours faire la preuve de sa confection (2828 C.c.Q.). Toutefois, si la partie à l'acte à qui on l'oppose ne le conteste pas par affidavit, l'acte sera tenu comme reconnu (2828 al. 2 C.c.Q.). Cette dernière règle ne s'applique pas aux tiers, qui ne sont pas partie au contrat. Une fois la confection prouvée, l'acte sous seing privé fait preuve de son contenu à l'égard de ceux contre qui il est prouvé (2829 C.c.Q.). Cependant, à l'égard des tiers, la date de l'acte devra être prouvée si cet acte n'a pas été passé dans le cours des activités d'une entreprise (2830 C.c.Q.).

Tel que mentionné, une partie à l'acte sous seing privé peut en contester la confection en produisant un affidavit (2828 al. 2 C.c.Q., 89 al. 1 (1°)(2°) C.p.c.). Le contenu de l'acte peut être contesté par tous moyens, sous réserve des restrictions générales quant à la contradiction des écrits instrumentaires (2863 C.c.Q.). La preuve d'un vice du consentement peut être établie par tous moyens, car il ne s'agit pas d'une contradiction de l'écrit instrumentaire. Quant au tiers, il peut contester l'acte sous seing privé par tous moyens, car il n'est pas partie à un acte instrumentaire au sens de l'article 2863 C.c.Q.

Écrit d'entreprise

L'écrit d'entreprise consiste en un écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités d'une entreprise, qui constate un acte juridique. Par exemple, un « coupon de caisse » constitue un écrit d'entreprise.

Celui qui invoque un écrit d'entreprise doit toujours faire la preuve de sa confection (2835 C.c.Q.). Une fois la confection prouvée, l'écrit d'entreprise fait preuve de son contenu (2831 C.c.Q.).

L'écrit d'entreprise peut être contesté par tous moyens (2836 C.c.Q.). À noter que l'article 2863 C.c.Q., prohibant la contradiction d'un écrit instrumentaire par certains moyens, est inapplicable à l'écrit d'entreprise[2].

Écrit pur et simple

L'écrit pur et simple est une notion large qui englobe tout autre écrit qui ne constate pas un acte juridique (2832, 2833, 2834 C.c.Q.).

Dans tous les cas, celui qui invoque un tel écrit doit prouver sa confection (2835 C.c.Q.).

Sauf dans quelques cas spécifiques, l'écrit pur et simple dont la confection est établie ne pourra faire preuve de son contenu que contre son auteur. Ainsi, l'écrit qui rapporte un fait peut être admis à titre de témoignage ou d'aveu, dans les cas où ces moyens de preuve sont admissibles selon le livre de la preuve (2832 C.c.Q.). Plus spécifiquement, les papiers domestiques qui énoncent un paiement reçu ou qui contiennent la mention que la note supplée au défaut de titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation, font preuve contre leur auteur (2833 C.c.Q.). La mention libératoire apposé par le créancier sur le titre fait preuve contre lui (2834 C.c.Q.). Dans tous ces cas, c'est seulement contre leur auteur que ces écrit peuvent faire preuve de leur contenu. Il s'agit là d'une application du principe général voulant que nul ne puisse se constituer un titre contre autrui. « À titre d'exemple, une personne pourrait écrire dans son agenda que son cousin lui doit la somme de 3000$. Cette inscription, en soi, ne crée ni ne prouve aucune créance et ne saurait remplacer le témoignage, a priori irrecevable en l'absence de commence de preuve, à défaut d'aveu de ce cousin. Par contre, si cette personne écrit dans son agenda qu'elle doit 3000$ à ce cousin, cette mention pourra lui être opposable et valoir en preuve comme aveu judiciaire en faveur de ce créancier[2]

Cependant, dans quelques cas spécifiques, certains simples écrits peuvent faire preuve de leur contenu à l'égard de tous, et non seulement contre leur auteur. Il en est notamment ainsi de toute inscription faite dans le cours normal des affaires par une institution financière (art. 29 de la Loi sur la preuve au Canada), de certains documents d'une personne morale (343 C.c.Q.), et de certaines informations sur les entreprises et les personnes morales figurant au registre des entreprises du Québec (art. 62 de la Loi sur la publicité légale des entreprises).

La contestation de tous ces écrits se fait par tous moyens (2836 C.c.Q.).

Témoignage

Selon le droit civil québécois, le témoignage consiste en la déclaration d'une personne qui relate des faits dont elle a eu personnellement connaissance (2843 C.c.Q.).

Prohibition du ouï-dire

La définition du témoignage prohibe implicitement le ouï-dire, car le témoin doit avoir eu « personnellement connaissance » des faits qu'il rapporte. Le témoin doit déposer à l'instance (294 C.p.c.), témoigner sous serment (299 C.p.c.) et pouvoir être contre-interrogé (314 C.p.c.). Toutes ces exigences confirment cette prohibition.

Le ouï-dire consiste en l'introduction par un témoin d'une déclaration extrajudiciaire d'une tierce personne, en l'absence de cette tierce personne, pour établir la véracité des faits que cette déclaration contient. Il est important de déterminer le but pour lequel le témoin rapporte la déclaration d'une tierce personne, car la preuve de l'existence d'une déclaration par une tierce personne demeure toujours recevable : c'est seulement si l'on cherche à prouver la véracité du contenu de cette déclaration qu'il y aura ouï-dire. L'École du Barreau donne l'exemple suivant :

« À la suite d'une collision de motoneiges en forêt, André, qui conduisait sa motoneige, intente une action contre Bernard, l'autre conducteur à qui Claude, maintenant insolvable, avait prêté sa motoneige. Selon les allégations de la déclaration, le demandeur André entend prouver que l'accident a été causé par une défectuosité de l'autre motoneige, dont l'accélérateur avait tendance à se coincer, ce que le défendeur Bernard savait pour en avoir été prévenu par Denise, fille du propriétaire Claude, en présence de Martine. Au procès, le procureur du demandeur fait comparaître Martine comme témoin qui répond: « Denise nous a dit, à Bernard et à moi : Faites attention, l'accélérateur est défectueux, il peut se coincer et il faut le faire vérifier prochainement. »[3] »

Dans cet exemple, le témoignage de Martine ne constituera pas du ouï-dire si la demande cherche seulement à prouver qu'un avertissement a été donné à André. Cependant, si par ce témoignage on cherche à prouver la défectuosité de la motoneige, il constituera du ouï-dire.

Néanmoins, le ouï-dire est admissible lorsque les parties y consentent (2843, 2869 C.c.Q., 294.1 C.p.c.). En matière de protection de la jeunesse, le ouï-dire peut aussi être admis pour éviter à un mineur de témoigner (art. 85.5 et 85.6 de la Loi sur la protection de la jeunesse). Finalement, le tribunal pourra admettre une déclaration qui constitue du ouï-dire s'il est impossible d'obtenir la comparution du déclarant ou déraisonnable de l'exiger, et que la déclaration offre des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier (2870 C.c.Q.).

Recevabilité du témoignage

Le témoignage est toujours recevable pour prouver un fait (2857 C.c.Q.).

Il est toutefois irrecevable pour prouver un acte juridique, sauf dans les cas suivants :

  • En cas de perte de l'écrit (2860 C.c.Q.)
  • En cas d'impossibilité pour une partie de s'être ménagé la preuve écrite d'un acte juridique (2861 C.c.Q.)
  • Lorsque la valeur du litige n'excède pas 1500$ (2862 al. 1 C.c.Q.)
  • Lorsqu'il y a un commencement de preuve (2862 al. 2 C.c.Q.)
  • Contre l'entrepreneur, lorsque l'acte juridique a été passé dans le cours des activités d'une entreprise (2862, al. 2 C.c.Q.)

Par ailleurs, le témoignage est aussi irrecevable pour contredire un écrit instrumentaire (c'est-à-dire un acte juridique constaté par écrit), sauf dans les cas suivants :

  • Il y a commencement de preuve (2863 C.c.Q.)
  • Celui qui contredit l'acte juridique est un tiers à cet acte (2863 C.c.Q. a contrario)
  • Pour interpréter ou compléter un écrit manifestement incomplet (2864 C.c.Q.)
  • Pour attaquer la validité de l'acte juridique constaté par écrit, c'est-à-dire la qualité du consentement donné par l'une de ses parties (2864 C.c.Q.)
  • Il s'agit d'un écrit d'entreprise (2836 C.c.Q.)
  • Lorsqu'un consommateur exerce un droit prévu par la Loi sur la protection du consommateur ou veut prouver que la loi n'a pas été respectée (art. 263 de la Loi sur la protection du consommateur)
  • Lorsqu'une partie à un bail résidentiel veut prouver que la Loi sur la Régie du logement n'a pas été respectée ou si elle veut prouver que le loyer effectivement payé n'est pas celui qui apparaît au bail (art. 77 de la Loi sur la régie du logement)
  • Lorsqu'un assuré veut contredire les déclarations contenues dans une proposition d'assurance inscrites ou suggérées par le représentant de l'assureur ou par tout courtier d'assurance (2413 C.c.Q.)

À noter que la preuve d'un autre acte juridique, antérieur ou postérieur, pour contredire un écrit instrumentaire entraîne l'application des règles de la preuve testimoniale d'un acte juridique et non celles de la contradiction de l'écrit instrumentaire.

Force probante

La valeur probante à accorder à un témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal (2845 C.c.Q.). Le juge évaluera la crédibilité du témoin et la qualité de son témoignage en se fondant sur plusieurs critères. Sauf dans le cas de l'enfant non assermenté, la corroboration n'est pas nécessaire (2844 C.c.Q.).

Contestation du témoignage

Le témoignage peut être contesté par tous moyens.

Témoignage de l'enfant

Lorsqu'un enfant est amené à témoigner dans une instance, certaines règles particulières pourront s'appliquer. Lorsque l'enfant ne comprend pas la nature du serment à prêter avant de rendre témoignage, le juge peut admettre quand même son témoignage si l'enfant est assez développé pour pouvoir rapporter des faits dont il a eu connaissance et qu'il comprend le devoir de dire la vérité. Cependant, ce témoignage devra être corroboré (2844 al. 2 C.c.Q.).

En Chambre de la jeunesse, le juge peut dispenser un enfant de témoigner s'il estime que le fait de témoigner porterait préjudice à son développement mental ou affectif (article 85.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse). Le contenu d'une déclaration de l'enfant inhabile ou dispensé de témoigner pourra être mis en preuve par le témoignage de celui qui a reçu cette déclaration ou par un enregistrement (articles 85.5 et 85.6 de la Loi sur la protection de la jeunesse). Autrement dit, la preuve par ouï-dire est alors permise.

Témoignage de l'expert

Le témoignage de l'expert se distingue de celui du témoin ordinaire car seul le témoin-expert peut émettre son opinion sur les faits mis en preuve (2843 C.c.Q.). Le rôle du témoin-expert est d'éclairer le juge dans des domaines où il possède des connaissances et/ou une expérience qui dépassent celles du profane. Avant d'interroger l'expert sur le contenu de son rapport, il faut établir sa compétence (le plus souvent, cette preuve se fera par la production du curriculum vitae de l'expert). Le rapport d'expert doit de plus avoir été communiqué préalablement à la partie adverse (402.1 C.p.c.).

Affidavit détaillé

L'affidavit détaillé est un écrit assermenté qui est accepté à titre témoignage dans certaines situations (4 a), 294 C.p.c.). Il répond aux mêmes règles que le témoignage quant à l'appréciation de sa force probante et la prohibition du ouï-dire (2843, 2844, 2845 C.c.Q.).

Les situations où un affidavit détaillé est recevable en preuve à titre de témoignage sont les suivantes :

  • Lorsque le défendeur a fait défaut de comparaître, sauf pour une demande en nullité de mariage ou d'union civile (195, 196 C.p.c.)
  • Lorsqu'un interrogatoire hors cours est autorisé, sauf pour une demande en nullité de mariage ou d'union civile et, lorsqu'une défense a été produite, une demande en divorce ou en séparation de corps (404 C.p.c.)
  • Lors d'une requête en injonction interlocutoire (754.1 C.p.c.)
  • Dans certains recours extraordinaires (835.3 C.p.c.)
  • En Chambre de la famille de la Cour supérieure, mais à raison d'un seul affidavit pour chaque partie (813.10 C.p.c.)

Élément matériel

Un élément matériel consiste en un objet, ou dans la représentation sensorielle d'un objet, d'un fait ou d'un lieu (2854 C.c.Q.). Il s'agit évidemment d'un moyen de preuve direct, au même titre que l'écrit ou le témoignage.

L'élément matériel est recevable selon les règles prévues pour prouver l'objet, le fait ou le lieu qu'il représente (2868 C.c.Q.). Pour prouver un fait, l'élément matériel sera donc généralement recevable, car la preuve de tout fait pertinent au litige peut être faite par tous moyens (2857 C.c.Q.). Cependant, la présentation d'un élément matériel ne permet pas de faire indirectement ce que l'on ne peut pas faire directement. « On pourrait imaginer le testament oral enregistré sur vidéo cassette dont la preuve serait prohibée puisque le testament requiert un écrit ou, encore, la preuve par le même moyen d'un contrat verbal dont la preuve testimoniale serait prohibée[4]». Ainsi, la présentation d'un élément matériel ne peut contrevenir à la prohibition du ouï-dire.

Pour mettre en preuve un élément matériel, il faut d'abord en prouver l'authenticité (2855, 2874 C.c.Q.). Sa force probante est laissée à l'appréciation du tribunal (2856 C.c.Q.). L'élément matériel peut être contesté par tous moyens.

Présomption

Moyen indirect de preuve, la présomption consiste en une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu (2846 C.c.Q.). Il existe des présomptions légales et des présomptions de faits.

Toute présomption est recevable lorsque les moyens en établissant les faits générateurs sont eux aussi recevables. Il faut donc se référer aux règles des moyens de preuve directs vus ci-haut pour évaluer la recevabilité de la présomption.

Présomption légale

La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits (2847 al. 1 C.c.Q.). C'est donc la loi qui fixe l'existence d'une telle présomption lorsque les faits lui donnant ouverture sont prouvés.

La présomption légale est absolue si elle concerne des faits réputés; elle est simple si elle concerne des faits présumés. Autrement dit, seule une présomption simple pourra faire l'objet d'une preuve visant à la repousser, la présomption absolue étant incontestable sauf pour les matières n'étant pas d'ordre public (2847 al. 2, 2866 al. 2 C.c.Q.). Par exemple, l'autorité de la chose jugée (2848 C.c.Q.) est une présomption absolue, contre laquelle on ne peut présenter aucune preuve. Au contraire, la présomption de faute jouant contre le titulaire de l'autorité parentale d'un mineur ayant commis une faute (1459 C.c.Q.) est un exemple de présomption simple qui peut être repoussée si le parent prouve qu'il n'a pas commis de faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation du mineur.

Présomption de faits

La présomption de faits est une conséquence que le tribunal titre d'un fait connu à un fait inconnu (2846, 2849 C.c.Q.).

Sa force probante est laissée à l'appréciation du tribunal (2849 C.c.Q.).

Pour contester une présomption de faits, la partie adverse doit prouver une autre explication par tous moyens une fois les faits donnant ouverture à la présomption établis.

Aveu

L'aveu est la reconnaissance d'un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur (2850 C.c.Q.). Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.

L'aveu judiciaire est celui qui est fait au cours de l'instance (2852 C.c.Q.). Il peut être exprès, comme par exemple par une admission dans un acte de procédure. Dans certains cas, l'aveu judiciaire implicite est aussi admis lorsque la loi le prévoit (voir les articles 89, 403 et 411 du Code procédure civile pour de telles situations). L'aveu judiciaire est toujours recevable, sauf exception (457 C.p.c., 2821 C.c.Q., 223 C.p.c.). L'aveu judiciaire fait preuve contre son auteur et est irrévocable à moins d'une erreur de fait (2852 al. 1 C.c.Q.) ou que son auteur désavoue son avocat (243 C.p.c.).

L'aveu extrajudiciaire est fait en dehors de l'instance. Lorsqu'il est écrit, il est toujours recevable. Lorsqu'il est verbal, il est recevable si les moyens pour prouver le fait qui en est l'objet sont recevables (2867 C.c.Q.). La force probante de l'aveu extrajudiciaire est laissée à l'appréciation du tribunal (2852 al. 2 C.c.Q.) et il est contestable pour tous moyens.

La preuve pendant l'instance et l'instruction

Notes et références

  1. Lise Tremblay, dir., Preuve et procédure, Éditions Yvon Blais, Collection de droit 2010-2011, p. 223
  2. a et b Lise Tremblay, dir., Preuve et procédure, Éditions Yvon Blais, Collection de droit 2010-2011, p. 246
  3. Lise Tremblay, dir., Preuve et procédure, Éditions Yvon Blais, Collection de droit 2010-2011, p. 272-273
  4. Lise Tremblay, dir., Preuve et procédure, Éditions Yvon Blais, Collection de droit 2010-2011, p. 316-317

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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Preuve en droit civil québécois de Wikipédia en français (auteurs)

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