- Législation défrichement
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La législation du défrichement est la résultante des rapports de force qui revendiquent l'occupation du territoire au nom d'autres intérêts que la forêt. En France, l'urbanisation et l'agriculture sont les deux vecteurs essentiels. Les rapports entre ces activités étant conflictuels, la législation est complexe, et l'on a pu sincèrement s'interroger un temps sur la volonté réelle de l'Etat de freiner les défrichement au cours des dernières décennies, comme en témoigne encore le régime de l'autorisation implicite (par écoulement du temps). De nos jours, cette législation est complète et permet de contrôler réellement les défrichements, pour peu que l'administration chargée de l'appliquer en ait les moyens.
Sommaire
Portées du code forestier et du code de l'urbanisme
La législation du défrichement est contenue dans le code forestier, en son livre troisième. Le code de l’urbanisme contient le régime des « espaces boisés classés » (art. L. 130-1 et suiv.). Ce régime vient compléter le code forestier par des règles d’autorisation de coupe qui peuvent ne concerner qu’un seul arbre ; alors que le code forestier n’est applicable qu’à partir d’une surface variant par département et pouvant être compris entre 05, et 4 ha (art. L. 311-2 c. for). Il n’en reste pas moins que la législation du code forestier est le principal rempart contre le changement de destination des sols, la conversion du sol forestier en sol à bâtir apportant souvent une plus-value considérable qui est à l’origine depuis plusieurs décennies de très nombreux défrichements en France au XXe siècle.
Champ d'application
Formations visées
Sont visés par le code forestier les bois ou forêts, les taillis, fourrés, landes, peupleraies, plantation de mimosas, certaines plantations mixtes d’arbres horticoles, les formations d’arbres ripuaires (aulnes, saules), certains terrains non boisés à destination forestière (ex : le parterre des forêts incendiées), cette liste n’étant pas exhaustive.
Acte
Sur ces formations végétales, est considéré comme un défrichement l’acte qui met fin à la destination forestière du sol, ou toute opération qui entraîne indirectement et à terme les mêmes conséquences. Ces nouvelles définitions renvoient aux anciens concepts de défrichement direct (ex : coupe et arrachage des souches) et au défrichement indirect (exploitation abusive suiv ie de pacage). De par leur formulation, elles ont un champ d’application plus large. L’acte doit avoir été accompli avec volonté, ce qui ne requiert pas obligatoirement l’intention. Une faute d’imprudence peut donc entraîner le défrichement.
Opérations échappant à l'autorisation
Il existe toute une catégorie d’actes qui échappent à l’autorisation de défricher, soit qu’ils traduisent les intérêts de l’urbanisation ou plus souvent de l’agriculture (ex : remise en valeur d’anciens terrains de culture envahis par une végétation spontanée), soit qu’ils soient opérés au nom de l’intérêt public (ex : défrichement pour plan de prévention des risques naturels prévisibles). Les bosquets isolés (formations forestières dont la superficie est inférieure au seuil départemental précité) peuvent être également défrichés. Il en va de même des parcs ou jardins clos attenant à une habitation principale et d’une superficie inférieure à 10 ha..
Demande et autorisation
Le demandeur en défrichement doit déposer une demande et certaines pièces. Sa demande fait l’objet d’une instruction, et l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut autorisation de défricher. Ce principe de l’autorisation tacite est à l’origine de certains défrichements pour lesquels l’administration n’a pas montré diligence. Toutefois en forêt relevant du régime forestier, une autorisation expresse et spéciale est requise. L’autorisation a une durée de cinq ans. Elle peut être soumise à conditions.
Refus
L’autorisation peut être refusée pour une gamme de motifs qui n’a cessé de croître depuis l’origine. Un seul motif suffit, et ceux qui ont pris de l’ampleur sont le bien-être de la population et l’équilibre biologique. Face à un refus, le demandeur peut saisir les juridictions administratives, le conseil d’État exerçant un contrôle approfondi. Cette législation est garantie par plusieurs sanctions pénales (ex : amende, publication du jugement), des sanctions administratives (ex : rétablissement des lieux en état), et la possibilité de faire interrompre les travaux de défrichement. Le contentieux du défrichement est relativement abondant, échoit au juge administratif, lequel est souvent saisi au référé, c’est-à-dire en urgence. On doit reconnaître que ce juge est et généralement très compréhensif de l’urgence qu’il y a à suspendre un défrichement, les coupes ayant toujours un caractère irréversible à long terme. Pour de plus amples renseignements, dans cette matière conflictuelles et donc complexe, on pourra se reporter à la bibliographie (v. aussi droitforestier.com).
Bibliographie
M. Lagarde, LA LEGISLATION DU DEFRICHEMENT », Etude spéciale 2010, synthétisant lois, règlements, jurisprudences, questions parlementaires.
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Catégorie :- Droit rural en France
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