- Audiatur et altera pars
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Principe du contradictoire dans les procédures juridictionnelles en France
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Le principe du contradictoire est à rapprocher des notions de droits de la défense, loyauté, équité et égalité des armes (art. 6-1 CEDH). Le principe du respect du contradictoire s'applique à tout moment de la procédure. Il implique :
- que le demandeur informe en temps utile le défendeur de ses prétentions ainsi que des moyens de fait, des moyens de droit et des éléments de preuve qui sont invoqués à l'appui des prétentions ;
- que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces en temps utile (dans les procédures écrites) ;
- que les mesures de recherche de preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils (les expertises sont ainsi contradictoires en principe) ;
- que le juge, lorsqu'il soulève d'office un moyen de droit ou lorsqu'il requalifie juridiquement les faits, informe préalablement les parties afin que celles-ci puissent en discuter ;
- que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés dans le cadre d'une audience publique, ou bien dans le cadre d'une audience de cabinet (ex. le débat devant le juge des libertés et de la détention précédant l'éventuelle mise en détention provisoire).
Certaines procédures n'ont cependant pas lieu contradictoirement :
- dans le cas où le juge prend une mesure d'administration judiciaire (par exemple, renvoi à une autre audience, ou une décision de jonction de procédures) ;
- dans le cas des procédures civiles en matière gracieuse puisque, par nature, le demandeur n'a pas d'adversaire. Cependant, comme dans les procédures contentieuses, le juge devra soumettre au demandeur le moyen qu'il entend soulever d'office ;
- dans le cas des procédures sur requête, tout au moins provisoirement, car la partie non appelée dispose d'un recours permettant de rétablir le contradictoire (par exemple, le référé-rétractation)
Notes et références
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