Article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés

Article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés
Charte canadienne des droits et libertés
Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982
Généralités
Charte
Préambule
Garantie des droits et libertés
1
Libertés fondamentales
2
Droits démocratiques
3, 4, 5
Liberté de circulation
et d'établissement
6
Garanties juridiques
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Droits à l'égalité
15
Langues officielles du Canada
16, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Droits à l'instruction dans
la langue de la minorité
23
Recours
24
Dispositions générales
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Application de la charte
32, 33
Titre
34
Voir aussi
 v · Constitution du Canada. On l'appelle communément clause dérogatoire ou clause nonobstant (anglais : notwithstanding clause); l'Office québécois de la langue française précise que ces expressions sont incorrectes et que l'expression correcte pour désigner cet article est disposition de dérogation[1].

L'article 33 permet aux provinces canadiennes d'outrepasser certaines obligations de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle a été utilisée au Québec pour maintenir la loi 101 dans son intégralité, jusqu'en 1993 quand la loi a été amendée pour se conformer à la Charte, et pour fermer la commission des écoles catholiques de Montréal.

Le législateur ne peut toutefois pas s'en servir pour déroger à certaines autres garanties constitutionnelles, notamment le droit de vote et l'obligation du Parlement et de chaque assemblée législative provinciale et territoriale de se réunir au moins une fois par an et de ne pas perdurer plus longtemps que cinq ans. En même temps, un recours à l'article 33 ne peut durer plus que cinq ans. Ainsi, le pouvoir du législateur de s'en servir est mitigé parce qu'il ne peut pas empêcher les électeurs d'élire un nouveau gouvernement qui ne renouvellera pas le recours à la section 33.

Texte

« 33. (1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.

(2) La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.

(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.

(4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1).

(5) Le paragraphe (3) s'applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).

»

— Article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés

Référence

  1. Disposition de dérogation, Grand dictionnaire terminologique, Office québécoise de la langue française, 2001. Consulté le 28 avril 2009.

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés de Wikipédia en français (auteurs)

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