Professeur agrégé (France)

Professeur agrégé (France)

Professeur agrégé (France)

En France, un professeur agrégé est un fonctionnaire de l'Éducation nationale, enseignant en général dans les classes de lycée. L'effectif des agrégés en activité était de 57 471 personnes au 31 janvier 2007.

Sommaire

Définition

Le corps des professeurs agrégés est constitué majoritairement d'enseignants assurant leur service dans les classes de lycée (où ils représentent 26 % des enseignants), dans des établissements de formation, dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les sections de techniciens supérieurs, et dans une moindre mesure (18 %) dans les classes de collège. Leur statut est défini par le décret décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 qui précise que leur placement en collège devrait être exceptionnellement rare et qu'ils ont la possibilité d'être en poste dans les établissement d'enseignement supérieurs. Les professeurs agrégés doivent assurer le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuer à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. Les professeurs agrégés de disciplines techniques peuvent être amenés à assurer des fonctions de chef de travaux. Ils assurent alors sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels, ainsi que la gestion des moyens mis en œuvre pour ces enseignements.

Recrutement

Les professeurs agrégés sont recrutés par les concours d'agrégation interne ou externe ou par promotion de professeurs certifiés de plus de 40 ans inscrits sur une "liste d'aptitude" par leur inspection, ou par détachement et intégration de fonctionnaires de catégorie A justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Lauréat des concours d'agrégation exercant dans les établissements privés

Les lauréats d'un concours d'agrégation externe exerçant dans l'enseignement privé sous contrat, ne font pas partie du corps des professeurs agrégés; ce sont des agents contractuels de la fonction publique intitulés "maître contractuel assimilé pour sa rémunération au corps des professeurs agrégés".

Activités

Les agrégés, recrutés pour enseigner à un niveau scolaire élevé qui demande d'importantes préparations, donnent 15 heures de cours hebdomadaires devant les élèves, alors que les certifiés en donnent 18. Ces horaires sont à considérer en tenant compte, bien sûr, des préparations de cours, de travaux pratiques en sciences, des corrections, des ateliers de type "théâtre" en lettres, des réunions pédagogiques, mais aussi de l'actualisation des connaissances par l'intermédiaire de stages de formation, des explorations de terrain pour les scientifiques, des lectures, des publications et des travaux de recherche éventuels (ces derniers ayant lieu le plus souvent pendant les vacances).

Les professeurs agrégés dans les établissements d'enseignement supérieur

Professeurs agrégés affectés dans les établissements d'enseignement supérieur

Depuis 1972, les professeurs agrégés, comme les professeurs certifiés, les professeurs des lycées professionnels et les professeurs d'EPS, peuvent être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, leurs obligations de services sont régis par le décret 93-461 à hauteur de 384 heures par an et peuvent être aménagé selon le décret 2000-552.

Lorsqu'il est affecté dans un établissement d'enseignement supérieur, le professeur agrégé n'est pas un enseignant-chercheur, et effectue de ce fait le double d'un service d'enseignement d'un enseignant-chercheur. Bien que ce ne soit pas sa mission, il peut être amené à s'intégrer aux équipes de recherches de l'établissement.

Les professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement supérieurs sont généralement désignés dans le jargon de l'enseignement supérieur par le pseudo acronyme « PrAg » construit à partir des deux premières lettres des mots « PRofesseurs » et « AGrégés ».

Les conditions d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur sont détaillées dans le Bulletin officiel

Agrégés-préparateurs et agrégés-répétiteurs des écoles normales supérieures

Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré peuvent être appelés à exercer à titre temporaire, pour une durée de trois ans reconductible deux fois, les fonctions de préparateur ou de répétiteur dans les écoles normales supérieures, dans les conditions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de ces établissements. Ils sont tenus d'accomplir un service d'enseignement en présence des élèves d'une durée annuelle qui peut varier entre la moitié et la totalité de celle prévue à l'article 2 du décret du 25 mars 1993, compte tenu des missions autres que celle d'enseignement qui peuvent leur être confiées.

Rémunération

Le corps des professeurs agrégés est réparti en deux classes :

  • La hors-classe qui comprend six échelons ;
  • La classe normale qui comprend onze échelons.

L'avancement d'echelons peut se faire suivant plusieurs mécanismes.

Le professeur agrégé peut également bénéficier de promotions par changement de classe, ce qui se traduira par une augmentation de sa rémunération et des perspectives futures de salaire.

Pour traduire l'importance des différences en termes de salaire selon le rythme d'avancement, le tableau ci-dessous utilise les notions de « salaire minimum », qui correspond à l'indice atteint par un enseignant avançant essentiellement à l'ancienneté dans la classe normale, et celui de « salaire maximum », qui correspond à l'indice atteint par un enseignant avançant au grand choix (par inspection) et terminant sa carrière à la hors-classe.

Les salaires nets mensuels indiqués ci-dessous s'entendent hors perception de l'indemnité de résidence et toutes cotisations sociales déduites (cotisation « pension civile », RDS, CSG, contribution solidarité). Ils n'incluent pas le supplément familial de traitement éventuellement perçu.

Situation Salaire minimum Salaire maximum
stagiaire
1 423 €
1 423 €
Après 2 ans de carrière
1 944 €
1 944 €
Après 10 ans de carrière
2 226 €
2 384 €
Après 20 ans de carrière
2 939 €
3 082 €
Après 30 ans de carrière
3 083 €
3 615 €

Rémunérations complémentaires :

  • une indemnité de suivi et d'orientation des élèves de 1 138 € à 1609€ annuellement (le second chiffre concerne les professeurs principaux)
  • une heure supplémentaire hebdomadaire : 1 750 € annuels
  • une heure de première chaire (enseignement de 6 h minimum dans des classes à examen de niveau différent) : 1 750 € annuels

Histoire

Les premiers enseignants intitulés «agrégés» sont les «docteurs-agrégés» des facultés de droit institués par Colbert. L'histoire des agrégés de l'enseignement supérieur est traitée dans l'article agrégation de l'enseignement supérieur.

Docteurs agrégés de la faculté des arts de Paris

C'est par les lettres patentes de Louis XV du 3 juin 1766[1] que sont instituées dans la faculté des arts de l'université de Paris soixante places de docteurs agrégés[2], un tiers pour la philosophie, un tiers pour les belles lettres, un tiers pour la grammaire et les élements des humanités. Les docteurs agrégés avaient pour vocation de suppleer les professeurs et recteurs et de former un reservoir pour les futurs recrutements de professeurs et de recteurs. Les places de docteurs agrégés devaient être « données au concours ». Les docteurs-agrégés reçoivent 200 livres d'honoraires annuels sur subvention royale.

«Les motifs qui ont déterminé [le roi] à faire cet établissement, ont été de donner des bons maîtres aux enfants de ses sujets, de remédier à quelques abus qui s'étaient introduits dans le choix des professeurs ou régents; et enfin, d'exciter l'émulation entre ceux qui se destinent à l'instruction de la jeunesse.»[3]

Les docteurs agrégés de la faculté des arts de l'université de Paris disparaissent avec celle-ci durant la Révolution.

Agrégés de l'Université de France : suppléants et adjoints[4]

Le décret de 1808 portant organisation de l'Université recrée parmi les enseignants la catégorie des «agrégés». Dans l'Université de France, les agrégés forment ainsi une catégorie différente des professeurs de lycée et ce jusqu'en dans les années 1860. Leur rang était alors situé entre celui des régents des collèges et des principaux des collèges alors que celui des professeurs de lycée étaient au dessus de celui des principaux. Ainsi, d'après le statut concernant les agrégés du 6 avril 1821, «Les agrégés sont des fonctionnaires chargés de remplacer les professeurs, et destinés à devenir professeurs eux-mêmes», «A partir du 1er janvier 1822, nul ne pourra être nommé professeur dans les collèges royaux [lycées], si déjà il n'est agrégé », « Tout agrégé qui refuserait d'accepter les fonctions auxquelles il aurait été nommé par le conseil royal, perdrait le traitement et le titre d'agrégé ». L'emploi d'agrégé est donc devenu un passage obligatoire pour devenir professeur des lycées, par conséquent rapidement tous les professeurs de lycée titulaires furent des lauréats du concours d'agrégation. Ils existent cependant dans les collèges royaux des « suppléants » ou « chargés de cours » licenciés directement recrutés par les proviseurs afin de combler une vacance et n'étant pas titulaire.

Jusqu'en 1881 (réforme J. Ferry), ne peuvent candidater aux postes d'agrégés que les anciens élèves de l'Ecole normale et les régents, maîtres d'études, maîtres élementaires, chefs d'institutions, chargés de cours et principaux ayant une certaine ancienneté.

Les agrégés remplissent plusieurs types de fonctions. Les « agrégés-professeurs» (statut 1810) ou « agrégés divisionnaires» (statut 1821), assurent l'enseignement dans une division créée lorsqu'une classe a un effectif supérieur à 60. Les « agrégés suppléants» (3 par lycée) ou « agrégés volants » doivent assurer la suppléance des professeurs titulaires, ils existent jusque dans les années 1860. Les agrégés non nommés dans un établissement sont des « agrégés disponibles ». Il y a ainsi en 1836 117 agrégés divisionnaires, suppléants ou disponibles, dont 87 à Paris. En 1845, les agrégés divisionnaires deviennent « professeurs divisionnaires» après 3 ans dans leur division. Dans tous les cas, l'agrégé touche un « traitement d'agrégé » de 400 francs (500 en 1839, 600 en 1847), complété par d'autres rémunérations lorsqu'il est effectivement chargé d'un cours.

Notes

  1. Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, J. B. Denisart
  2. Il n'y a cependant pas de « docteur » dans la faculté des arts mais des « maîtres », les candidats à un poste de docteur-agrégé doivent être ainsi maître ès arts.
  3. Dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs, par Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut, Magny
  4. Histoire de l'agrégation, André Chervel

Voir aussi

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