- Pornographie juvénile
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Pornographie enfantine
La pornographie enfantine (aussi appelée pornographie infantile ou pédopornographie) est définie par les Nations unies comme « toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles », dans la Convention des droits de l’enfant.
Dans la plupart des pays occidentaux, et plus récemment dans le reste du monde, produire et diffuser de la pornographie enfantine est illégal ; la lutte contre la pornographie enfantine s’inscrit dans la lutte contre la pédocriminalité.
Sommaire
Généralités
Quelques chiffres — à prendre avec précaution — le sujet étant aujourd’hui encore très mal connu puisque cette activité est illégale :
- Le chiffre d’affaires de la pornographie enfantine aux États-Unis est estimé à deux à trois milliards de dollars US par an[1]..[citation nécessaire]
- Un million d’images pornographiques et 40 millions de pages Internet concernent la pornographie enfantine[2].
- En Allemagne, 130 000 enfants (d’après la police) seraient contraints à des pratiques pornographiques.[citation nécessaire]
D’après la secrétaire générale de l’Organisation contre l’exploitation sexuelle des enfants, Katrin Hartmann, il existe dans les états de l’ex-Union soviétique des organisations mafieuses qui font commerce de l’exploitation pornographique des enfants.[citation nécessaire]
« La pédopornographie est presque toujours l’enregistrement d’un crime en train d’être commis. Les enfants que l’on voit sur ces photos ont été, au moment où elles ont été prises, exposés à des actes dégradants et humiliants de caractère criminel. Sur certaines de ces images, ils sont battus ou brûlés ou sont exposés aux pires actes de dépravation sexuelle. Ils font l’objet d’une manipulation psychologiquement éprouvante pour les amener à poser de façon obscène avec d’autres personnes, y compris d’autres enfants. Aucune image pornographique d’un enfant n’a été produite sans que l’enfant souffre. »[3]
.[citation nécessaire]
« Dans le cadre du projet COPINE — Combating Paedophile Information Networks in Europe, l’équipe de recherche du professeur Taylor a constitué une base de données de plus de 60 000 images anciennes, nouvelles et récentes de pédopornographie. Environ 43 000 de ces images représentent des filles et 18 000 des garçons. Chaque semaine, l’équipe recueille quelque 1 000 images de pornographie juvénile à partir de 60 groupes de discussions différents. La majorité de ce contenu téléchargé est relativement ancienne et consiste en des photos scannées dans des magazines comme Lolita, produits il y a 30 ou 40 ans. »[4]
Le développement d’Internet a aussi accru la demande pour ce type de pornographie. Les études font état de graves troubles psychologiques pour les enfants dont des tendances suicidaires[5].
Cas des images non photographiques
Si les photographies d’enfants de moins de 18 ans sont interdites dans la plupart des pays de l’OCDE, le cas des images simulées est très disparate. Par exemple au Japon des mangas et animes impliquant des personnages ayant clairement moins de 18 ans sont parfaitement acceptés (on parle de Lolicon ou Shotacon).
Le Royaume-Uni interdit clairement de détenir non seulement des photographies d’enfant pornographiques ou indécentes, mais aussi des pseudo-photographies, pseudo-photographie désignant une image d’un réalisme tel qu’on pourrait la prendre pour une photographie[6]. Cette loi peut donc viser toute peinture ou image de synthèse.
Dans les législations nationales
Pour un aperçu des articles de loi concernant la pornographie enfantine à travers le monde, il y a lieu de consulter la page juridique éditée par Interpol.
En droit canadien
Le droit canadien contient :
« Définition : Au présent article, « pornographie juvénile » s’entend, selon le cas :
- de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
- soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
- soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ;
- de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi ;
- de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi ;
- de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi. »
- Production de pornographie juvénile
- Distribution de pornographie juvénile
- Possession de pornographie juvénile
- Accès à la pornographie juvénile
En droit français
Le droit français à ce sujet est très développé et a pris de nombreuses mesures contre le développement de la pédophilie[8]. La difficulté venant des mutants technologiques qui rendent les pratiques changeantes. Ainsi en obligeant le législateur à le suivre, le pédopornographe suscite une instabilité juridique en rendant le droit très instable.
Le principal texte de répression de la pornographie infantile est l’article 227-23 du code pénal qui fait partie d’une disposition portant le nom suivant : « Sanction pénale de l’enregistrement, de la diffusion et de la détention d’images pornographiques représentant des mineurs »[8].
L’article est rédigé comme suivant :
«Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
»
Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation […] est puni des mêmes peines. […]
Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation […] est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.[…]
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.
— Article 227-23 du Code pénal (extraits)Il faut faire attention quand on analyse cet article. Ainsi, il existe trois types de minorités qui sont visées par le texte : la minorité sexuelle et la minorité civile. La majorité sexuelle en France est acquise à 15 ans. La majorité civile est acquise à 18 ans et la majorité pénale à 13 ans (elle devait être ramenée à 12 ans en 2009). Cependant, dans le domaine de la pornographie, c’est la majorité civile qui est prise en compte, comme le confirme le dernier alinéa de l’article.
Éléments constitutifs :
- L’exploitation de l’image pornographique d’un mineur
- mineur : moins de 18 ans au jour des faits.
- image : dessin, sculpture, film, photo…
- caractère pornographique : un comportement avec une activité sexuelle.
- limites : frontière mal délimitée. En effet, une photo d’un mineur nu qui ne contient rien d’autre que son corps sans pose à caractère sexuel ou lascive sera exclue de la définition. Sont également exclues les images prises dans un intérêt artistique ou scientifique.
- exploitation de cette image :
- par la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image pornographique d’un mineur dans un but de la diffuser : importance du critère de diffusion.
- par l’importation ou l’exportation de cette image ou de la faire importer ou exporter.
- La détention de l’image pornographique d’un mineur
- Nouvelle infraction créée par la Loi du 4 mars 2002. La détention suppose que les images sont stockées sur l’ordinateur. Dans le cas contraire, c’est l’infraction de recel qui sera prononcée.
Notes et références
- ↑ Urs Ellengeber, Prostitution enfantine, Tages-Anzeiger, 25 septembre 2002, Association suisse pour la protection de l’enfant.
- ↑ chiffre d’après le Premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm
- ↑ Selon un document du deuxième Congrès mondial contre l’exploitation des enfants à des fins commerciales, à Yokohama.
- ↑ Rapport de recherche, Congrès transfrontalier — la frontière Canada-États-Unis : une réalité changeante, Séance sur internet et la pédopornographie, Steven Kleinknecht et McMaster University, novembre 2001.
- ↑ 2e congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants, Étude thématique sur la pornographie enfantine [lire en ligne][pdf], p. 13 ; citant (en) Jane Warburton, Prevention, Protection and Recovery of Children from Commercial Sexual Exploitation, 2e Congrès mondial contre l’’ESEC, Yokohama, 2001 [lire en ligne].
- ↑ La répression de la pornographie enfantine
- ↑ Source : Article 163.1 du Code criminel.
- ↑ a et b Pour une liste des principaux textes juridiques français sur le thème de la pédophilie voir Légifrance, plus précisément le thème « lutte contre la pédophilie ».
Liens externes
- ECPAT : réseau international de lutte contre la prostitution enfantine, la pornographie enfantine et le trafic d’enfants à des fins sexuelles
- Site officiel de Child Focus (Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités)
- « Protection des mineurs sur internet », site gouvernemental français
- Association contre la prostitution des enfants (ACPE)
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