Apport

Apport

Apport en droit français

En droit des sociétés français, l'apport est « le contrat par lequel un associé affecte un bien ou un droit à la société en contrepartie de la remise de titres sociaux »[1]. L'apport manifeste l'intention des associés d'adhérer au pacte social (affectio societatis), et rend possible la réalisation de l'objet social de l'entreprise. L'absence d'apports est sanctionné par la nullité de la société[2].

Sommaire

Modalités de l'apport

L'apport est nécessaire à la constitution de la société. Ainsi la société ne peut se constituer si un associé a promis de faire un apport qu'il ne réalise pas. La société peut être frappée de nullité si l'apport consistait en un fonds de commerce mais peut rester valable si la promesse concernait une somme d'argent qui est apportée par un autre associé. Dans ce cas, l'associé défaillant n'est plus un associé car il est obligatoire que tout associé ait fait un apport.

Il n'est pas nécessaire que les apports des associés soient égaux. Dans ce cas, selon l'article 1843-2, les droits de chaque associé dans le capital sont proportionnels à l'apport.

L'apport fixe la limite de l'obligation de l'associé. Ainsi il est tenu d'effectuer l'apport promis mais non au-delà donc dans le cas où la société souhaite augmenter son capital, il ne sera pas obligé de participer aux nouveaux apports.

Objet de l'apport

Il peut être un bien (apport en nature), des sommes d'argents (apport en numéraire), voire une compétence ou une activité (apport en industrie).

Apport en bien

L'apport peut se faire en nature mais se fait généralement en numéraire, c'est-à-dire en argent. On distingue dans ce cas la promesse qui s'appelle la souscription et sa réalisation qui est la libération. Il est obligatoire qu'une partie de l'apport soit libérée au moment de la création de la société mais celle-ci peut se faire en partie postérieurement par des apports complémentaires. Ces apports sont limités dans le temps pour protéger les créanciers. Par exemple ils ne peuvent excéder 5 ans pour les sociétés anonymes.

On peut également distinguer l'apport en propriété de l'apport en jouissance qui transmettent le droit de propriété ou seulement le droit de jouissance.

Apport en industrie

L'industrie est le travail que l'associé s'engage à exécuter au profit de la société. Mais il n'y a pas de lien de dépendance entre l'associé et la société puisqu'on aurait alors un contrat de travail.

L'associé a l'obligation d'exécuter ce qu'il a promis d'apporter en industrie, et ne peut promettre en industrie au profit d'une autre société. L'apport en industrie n'est pas possible dans les sociétés anonymes, le législateur souhaitant pour celles-ci une protection accrue du gage des créanciers sociaux.

Variété

L'article 1843-3 du code civil français consacre la distinction traditionnelle entre trois types d'apports :

  • L'apport en numéraire : c'est un apport d'une somme d'argent. En contrepartie, l'associé reçoit des droits sociaux.
  • L'apport en industrie (exclu par la loi pour les sociétés anonymes, mais autorisé à compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés par actions simplifiées) : c'est l'apport d'une activité professionnelle (connaissance technique, expérience, savoir-faire). Pour en faciliter l'évaluation (nécessaire à la remise des droits sociaux correspondants), la loi dispose que, sauf clause contraire, la part qui revient à l'apporteur en industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté en nature ou numéraire.
  • L'apport en nature : c'est l'apport d'un bien corporel (meuble, immeuble) ou d'un bien incorporel (fonds de commerce, brevet, créance). Tout apport en nature comporte deux variantes :
    • L'apport en propriété : le propriétaire transfère la propriété du bien à la société qui en devient seule propriétaire. Les parts sociales ou actions attribuées à l'apporteur en constituent le prix.
    • L'apport en jouissance : l'associé se contente de mettre le bien à disposition de la société qui en a simplement l'usage, l'associé en demeure le seul propriétaire.

Le législateur a mis en place des mesures permettant l'évaluation la plus fidèle possible de cet apport (commissaire aux apports).

Conditions de validité

L'apporteur doit garantir l'existence de l'apport : la chose doit exister, être dans le commerce et être appréciable en argent. On assimile souvent à cette catégorie les apports de chose sans valeur (brevet tombé dans le domaine public,…). De tels apports fictifs sont frappés de nullité et font perdre à leurs auteurs la qualité d'associés. Pour certains auteurs, un apport fictif entraîne la nullité de la société. Si un apport est surévalué, l'apporteur est indûment favorisé par rapport à ses coassociés, et les tiers risquent d'être trompés par cette richesse qui n'existe pas. La sanction est en principe une mise en cause de la responsabilité éventuellement pénale de l'apporteur. L'apport doit être fait sans idée de fraude (dans le seul but d'échapper à un créancier,…).

Notes et références

  1. Article 1843-3 du Code civil. Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy, Droit des sociétés, « La naissance des sociétés », p. 51 
  2. Articles 1844-10 du Code civil et L.235-1 du Code de commerce.

Voir aussi

Articles connexes

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