Marges arrières

Marges arrières

Marge arrière

Les marges arrière, ou rétro-commissions étaient, en France, des rémunérations ou des remises différées versées par le fournisseur au distributeur qu'il ne pouvait intégrer dans le calcul de ses prix de vente aux consommateur. Défini par la loi Galland en 1996, cette mesure a été modifiée en 2006 par la loi Dutreil[1] renommant ces rémunérations en « autres avantages financiers », bien que le terme marge arrière soit resté dans le langage courant. Elle permit progressivement sur deux ans d'en tenir compte pour le calcul du seuil de revente à perte. En 2008, la loi Chatel a permis de tenir compte de la totalité de ces rémunérations pour le calcul du seuil de revente à perte.

Sommaire

Seuil de revente à perte (SRP)

Le SRP dit Galland 1997-2005

L'article 11 de la loi dite Galland précise :

« [...] Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. [...] »

Le changement provenait de « figurant sur la facture » excluant de fait toutes rémunérations différées ou non encore acquises au moment de la transaction. Cette définition induisait un nouveau calcul pour le seuil de revente à perte et l'utilisation d'un nouveau vocabulaire pour distinguer l'origine de la marge par le distributeur (marge avant, marge arrière et seuil de revente à perte). La marge arrière était la rémunération que le distributeur ne pouvait pas déduire de son prix de revient. La marge avant était éventuellement la marge appliquée sur le prix de revient. Quant au seuil de revente à perte, sa définition était désormais inscrite dans un texte de loi.

En ce qui concerne la vente à perte, interdite par la loi française (Article L.420-5 du code de commerce), la question est plus délicate : les marges arrière ne figurant pas sur facture (la plus grande partie) ne peuvent en aucun cas être incluses dans le calcul du prix de revient, faute de quoi le distributeur s'expose à de lourdes sanctions (Article L.442-2 du code de commerce).

Toutes les propositions commerciales étaient faites avec une « descente tarifaire » indiquant très clairement le seuil de revente à perte (SRP) et il va sans dire que pour toutes les centrales d’achat sur le territoire national français, celui-ci était pratiquement le même.

Le SRP dit Jacob-Dutreil entre 2006 et 2007

L'amendement Dutreil a modifié en 2006 les règles de calcul du SRP. L'article L.442-2 du code de commerce modifié par cet amendement précise :

« [...] Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006. Ce seuil est de 15 % à compter du 1er janvier 2007.[...][2] »

La première partie est simplement l'article précédemment cité de la loi Galland complété pour pouvoir réintégrer une partie des rémunérations qui change de dénomination pour « autres avantages financiers ». Le terme « marge arrière » n'a donc plus de signification légale depuis le 1er janvier 2006.

La loi Chatel fixe un nouveau SRP 2008-

Début 2008, la loi Chatel modifie une fois de plus le SRP (Seuil de revente à perte) permettant aux distributeurs d'inclure tous les autres avantages financiers dans les prix. Le distributeur peut vendre moins cher que le prix sur facture, à charge pour lui en différé, de prouver de que les sommes avancées aux clients lui sont effectivement versées sous peine de tomber sous le coup d'une vente à perte[3]. En complément de la loi Chatel, la Loi de modernisation de l'économie (août 2008) en réduisant les délais de paiement légaux vise, sans les supprimer, à limiter ces paiements différés.

Utilisation et controverses autour des marges arrière

Abus dans la grande distribution française

Les marges arrière les plus connues sont celles que les chaînes de grandes surfaces françaises négocient avec leurs fournisseurs. Elles sont typiquement de 30 à 35 % du prix d'achat[Quand ?] et, dans des cas extrêmes, peuvent atteindre le taux de 60 %[Qui ?][4].

Les marges arrières pouvaient prendre des formes diverses : contrat de coopération commerciale, RFA (Remise de fin d'année), etc.

La puissance d’achat de la grande distribution incitait les fournisseurs, qu'un déréférencement pouvait mettre en difficulté voire acculer à la ruine avant la loi NRE (nouvelles régulations économiques) de 2001[5], à accepter ces conditions. Les marges arrières étaient parfois accusées de masquer partiellement la vérité des prix en faussant les calculs de marges. En 2000, le rapport Le Déaut sur l'évolution de la distribution[6] a proposé quelques pistes pour éviter les abus de situation de dépendance économique.

Utilisation de la marge arrière par les fournisseurs

Certains fournisseurs utilisent ce système de marges arrière pour encourager l’investissement d’un revendeur, le récompenser d’une performance dans les ventes (et ainsi susciter une émulation entre revendeurs, et au détriment d’un concurrent), ou le dédommager pour le recyclage de produits usagés(cf. Epson[7]).

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

Bibliographie

Allain, Chambolle et Vergé, La loi Galland sur les relations commerciales : jusqu'où réformer ?, ed. Rue d'Ulm, col. Cepremap, 2008 (ISBN 978-2-7288-0409-2) - [lire en ligne]

Notes

  1. Loi française n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises - TITRE VI : Modernisation des relations commerciales - Article 47. Cette loi modifie l'article L. 442-2 du code de commerce en reprenant la définition du SRP (seuil de revente à perte) de la loi Galland en la modifiant pour 2006 et 2007.
  2. Article 442-2 du code de commerce français, modifié le 03/08/2005 [lire en ligne]
  3. Article 442-2 du code du commerce, modifié au 03/01/2008 [lire en ligne]
  4. Les Coulisses de la grande distribution, Christian Jacquiau
  5. Article 56, 5ème paragraphe de la LOI no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1) [lire en ligne]
  6. Jean-Yves Le Déaut, Rapport d'information : L'évolution de la distribution, Assemblée Nationale Française, n° 2072, 11 janvier 2000 [lire en ligne]
  7. Computer Reseller News (CRN). N° 176, 30 mars 2006, p 1
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