Loi des douze tables

Loi des douze tables

Loi des Douze Tables

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Type
Corpus de Lois
Auteur(s)
Décemvirs
Année(s)
451 à 449 av. J.-C.
Intitulé
Lex Duodecim Tabularum
Droit romain et liste des lois romaines
Série Rome antique

La Loi des Douze Tables (Lex Duodecim Tabularum, ou plus simplement appelée Duodecim Tabulae) constitue le premier corpus de lois romaines écrites. Leur rédaction est l'acte fondateur du droit romain, de la Constitution de la République romaine et du mos maiorum. Elle est rédigée par les deux collèges de décemvirs autour de 450 av. J.-C.

Sommaire

Historique

Articles connexes détaillés : Lex Terentilia et Decemvir

Au début du Ve siècle av. J.-C., les lois de Rome sont orales, et leur application à l’appréciation des consuls. En 462 av. J.-C., pour mettre fin à ce qu’il considére comme un arbitraire dont pâtit la plèbe, le tribun Gaius Terentilius Harsa émet un projet de loi, la Lex Terentilia, pour créer une commission de cinq membres qui définirait par écrit les pouvoirs consulaires, et empêcherait tout excès. Les patriciens s’opposent immédiatement à ce projet, repris année après année par les tribuns de la plèbe[1]. Après un long conflit politique de neuf ans, trois représentants partent à Athènes en 453 av. J.-C. transcrire les lois de Solon[2].

À leur retour d'Athènes et des villes grecques d'Italie du sud[3], une commission extraordinaire, les décemvirs, est établie pour rédiger des lois écrites. Nommés pour un an, ils sont munis de l'imperium consulaire[4],[5].

Les tables sont rédigées en deux fois, dix en 450 av. J.-C., et deux en 449 av. J.-C. et publiées la seconde année sur le Forum Romanum sur douze tables en bronze[6]. La seconde commission de décemvirs tente de maintenir son pouvoir absolu, mais devant la sécession de la plèbe, retirée sur le Mont Sacré, ils doivent démissionner[7].

Contenu législatif

Ni le texte complet, ni les six livres de commentaires faits par le juriste Gaius ne nous sont parvenus. On ne les connaît que par des citations faites par des auteurs latins, qui ont néanmoins permis une reconstitution dont l’authenticité n’est aujourd’hui plus guère contestée[8].

L'inspiration grecque est difficilement contestable, les sources concordant sur ce point : l'historien grec Denys d'Halicarnasse évoque une double influence des lois grecques et des coutumes romaines non écrites[9]. Elle se manifeste principalement dans l'apparition de la peine compensatoire.

Pour les crimes politiques, elle impose une nouvelle procédure, menée sous l'instruction des questeurs (comissia). Une des dispositions de la loi a fait débat par son excès. Le débiteur de plusieurs créanciers pouvait, selon certains, être découpé en autant de morceaux que de créanciers (partes secanto)[10]. Mais la disposition n'aurait que peu, voire jamais, été appliquée en raison de son manque d'intérêt évident pour les créanciers.

La limitation de l’imperium consulaire se fait essentiellement dans le domaine de la justice.

Portée de la loi

Les auteurs modernes considèrent qu’il y a eu une codification et une laïcisation du droit, qui passe de ce qui est permis par la religion à ce qui relève du droit civil[11]. Pierre Grimal constate que la séparation n’est pas totale, car la loi contient encore des prescriptions rituelles sur les funérailles, ou des traces du châtiment par la consécration aux dieux : « Si un patron commet une tromperie à l’égard d’un client, qu’il soit sacer »[12]. Grimal souligne néanmoins l’effort de modernisation et même de laïcisation par rapport aux lois de l’époque royale. À la condamnation divine se substitue la réparation, si possible convenue entre les parties[13].

La loi n'apporte pas l'égalité juridique entre la plèbe et les patriciens car les procédures sont gardées secrètes. L’additif des deux dernières tables maintient une stricte séparation entre les deux classes, car elle interdit le mariage mixte[14]. Par l’interdiction des mariages mixtes, le patriciat semble avoir la volonté arrêtée de séparer juridiquement deux ordres qui ne l’étaient jusqu’alors que par un état de fait.

Elle n’apporte enfin aucune satisfaction aux revendications agraires de la plèbe, ni des avantages politiques concrets, comme l’accès aux magistratures.

Extraits de la loi

Table I (procédure civile)

SI IN IVS VOCAT, ITO. NI IT, ANTESTAMINO. IGITVR EM CAPITO.
SI CALVITVR PEDEMVE STRVIT, MANVM ENDO IACITO.
SI MORBVS AEVITASVE VITIVM ESCIT, IVMENTVM DATO. SI NOLET, ARCERAM NE STERNITO.
ASSIDVO VINDEX ASSIDVVS ESTO. PROLETARIO IAM CIVI QVIS VOLET VINDEX ESTO.
... VADES ... SVBVADES ...
NEX ... FORTI SANATI ...
REM VBI PACVNT, ORATO.
NI PACVNT, IN COMITIO AVT IN FORO ANTE MERIDIEM CAVSSAM COICIVNTO. COM PERORANTO AMBO PRAESENTES.
POST MERIDIEM PRAESENTI LITEM ADDICITO.
SI AMBO PRAESENTES, SOLIS OCCASVS SVPREMA TEMPESTAS ESTO.
« si in ius vocat, ito. ni it, antestamino. igitur em capito.
Si l'on cite quelqu'un en justice, qu'il y aille. S'il n'y va pas, que l'on appelle des témoins. Seulement ensuite, qu'on le capture. »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XX, Chapitre I, 25 — Cicéron, Les Lois, Livre II, IV, 9

« si calvitur pedemve struit, manum endo iacito.
S'il esquive ou fuit, qu'on le capture. »

— Festus, De la signification des mots, Livre XIV, pedem struit / Livre XVII, struere

« si morbus aevitasve vitium escit, iumentum dato. si nolet, arceram ne sternito.
S'il y a maladie ou vieillesse, qu'on lui fournisse une bête de somme. S'il n'en veut pas, qu'on ne le couvre pas. »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XX, Chapitre I, 25

« assiduo vindex assiduus esto. proletario iam civi quis volet vindex esto.
Qu'à un propriétaire foncier soit garant un autre propriétaire foncier. Qu'à un prolétaire soit garant n'importe quel citoyen qui le veut bien. »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XVI, Chapitre X, 5

« ... vades ... subvades ...
... ceux qui se portent caution d'un emprunt par engagement oral ... les cautions en second ... »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XVI, Chapitre X, 5

« nex ... forti sanati ... — nexo solutoque, forti sanatique idem jus esto
Que ceux qui sont engagés (par nexum ou mancipium) et ceux qui sont dégagés aient le même droit. »

— Festus, De la signification des mots, Livre XVII, sanates

« rem ubi pacunt, orato.
S'ils s'accordent, qu'on le proclame. »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XVII, Chapitre II, 10

« ni pacunt, in comitio aut in foro ante meridiem caussam coiciunto. com peroranto ambo praesentes.
S'ils ne s'accordent pas, qu'ils exposent leur cas au forum avant midi. Que tous deux soient présents pendant les exposés. »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XVII, Chapitre II, 10

« post meridiem praesenti litem addicito.
Après midi, qu'on adjuge l'objet du litige à celui qui est présent. »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XVII, Chapitre II, 10 — Festus, De la signification des mots, Livre XVII, supremum — Varron, La langue latine, Livre VII, 51

« si ambo praesentes, solis occasus suprema tempestas esto.
Si tous les deux sont présents, que le crépuscule mette fin au litige. »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XVII, Chapitre II, 10 — Festus, De la signification des mots, Livre XVII, supremum — Varron, La langue latine, Livre VII, 51

Table II (procédure civile)

... MORBVS SONTICVS ... AVT STATVS DIES CVM HOSTE ... QVID HORVM FVIT VNVM IVDICI ARBITROVE REOVE, EO DIES DIFFISSVS ESTO.
CVI TESTIMONIVM DEFVERIT, IS TERTIIS DIEBVS OB PORTVM OBVAGVLATVM ITO.
...
DE REBVS M AERIS PLVRISVE D ASSIBVS, DE MINORIS VERO L ASSIBVS SACRAMENTO CONTENDEBATVR.
AT SI DE LIBERTATE HOMINIS CONTROVERSIA ERAT, TAMEN VT L ASSIBVS SACRAMENTO CONTENDERETVR.
...
... PER IVDICIS POSTVLATIONEM AGEBATVR ...
« ... morbus sonticus ... aut status dies cum hoste ... quid horum fuit unum iudici arbitrove reove, eo dies diffissus esto.
... une grave maladie ... ou un jour fixé avec un ennemi ; ... si l'un ou l'autre de ces empêchements est un obstacle pour le juge, l'arbitre ou l'accusé, que le jour soit différé. »

— Cicéron, Des devoirs, Livre I, XII, 37 — Festus, De la signification des mots, Livre XVI, reus / Livre XVII, sonticus morbus

« cui testimonium defuerit, is tertiis diebus ob portum obvagulatum ito.
Que celui à qui le témoignage a manqué aille interpeler à haute voix son adversaire trois jours devant sa porte. »

— Festus, De la signification des mots, Livre XIV, portus / Livre XIX, vagulatio

« de rebus M aeris plurisve D assibus, de minoris vero L assibus sacramento contendebatur.
On se défie pour 500 as pour les affaires d'une valeur minimale de 1 000 as, et de 50 as pour les affaires de valeur moindre. »

— Gaius, Institutes, Livre IV, 13-14

« at si de libertate hominis controversia erat, tamen ut L assibus sacramento contenderetur.
S'il y a controverse sur la liberté d'un individu, l'enjeu est limité à 50 as. »

— Gaius, Institutes, Livre IV, 13-14

« ... per iudicis postulationem agebatur ...
... l'action en pétition de juge ... »

— Gaius, Institutes, Livre IV, 17

Selon Gaius, concernant l'« action en pétition de juge », la procédure est plus ou moins la suivante :

« ex sponsione te mihi X milia sestertiorum dare oportere aio. id postulo aias an neges.
Adversarius dicebat non oportere. Actor dicebat :
quando tu negas, te praetor iudicem sive arbitrum postulo uti des.
Itaque in eo genere actionis sine poena quisque negabat. Item de hereditate dividenda inter coheredes eadem lex per iudicis postulationem agi iussit ...

"Je dis que, en vertu de ton engagement, tu dois me donner 10 000 sesterces. Je te demande si tu l'admets ou le nies."
Si l'adversaire affirmait ne rien devoir, le demandeur disait alors :
"Puisque tu nies, je te prie, préteur, de désigner un juge ou un arbitre."
Ainsi dans ce genre d'action, on pouvait nier sans s'exposer à une pénalité. La même loi prescrivit d'employer cette procédure en matière de partage de succession ... »

— Gaius, Institutes, Livre IV, 17

Tite-Live, durant l'épisode de Verginie en 449 av. J.-C., précise que la liberté provisoire existe en vertu de la loi (des Douze Tables, seule loi existante) :

« advocati (Verginiae) ... postulant, ut (Ap. Claudius) ... lege ab ipso lata vindicias det secundum libertatem.
Les défenseurs de Virginie ... demandent au décemvir (à Appius Claudius) ... selon la loi d'accorder la liberté provisoire. »

— Tite-Live, Histoire romaine, 44, 11-12

Table III (dette)

AERIS CONFESSI REBVSQVE IVRE IVDICATIS XXX DIES IVSTI SVNTO.
POST DEINDE MANVS INIECTIO ESTO. IN IVS DVCITO.
NI IVDICATVM FACIT AVT QVIS ENDO EO IN IVRE VINDICIT, SECVM DVCITO, VINCITO AVT NERVO AVT COMPEDIBVS XV PONDO, NE MAIORE AVT SI VOLET MINORE VINCITO.
SI VOLET SVO VIVITO, NI SVO VIVIT, QVI EVM VINCTVM HABEBIT, LIBRAS FARIS ENDO DIES DATO. SI VOLET, PLVS DATO.
ERAT AVTEM IVS INTEREA PACISCENDI AC, SI PACTI FORENT, HABEBANTVR IN VINCVLIS DIES SEXAGINTA.
INTER EOS DIES TRINIS NVNDINIS CONTINVIS AD PRAETOREM IN COMITIVM PRODVCEBANTVR, QVANTAEQVE PECVNIAE IVDICATI ESSENT, PRAEDICABATVR.
TERTIIS AVTEM NVNDINIS CAPITE POENAS DABANT, AVT TRANS TIBERIM PEREGRE VENVM IBANT.
TERTIIS NVNDINIS PARTIS SECANTO. SI PLVS MINVSVE SECVERVNT, SE FRAVDE ESTO.
ADVERSVS HOSTEM AETERNA AVCTORITAS <ESTO>.
« aeris confessi rebusque iure iudicatis XXX dies iusti sunto.
Une fois la dette reconnue ou l'affaire jugée en procès légitime, que le débiteur ait 30 jours pour payer. »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XV, Chapitre XIII, 11 / Nuits Attiques, Livre XX, Chapitre I, 42-45

« post deinde manus iniectio esto. in ius ducito.
Ensuite, qu'il y ait finalement main-mise sur lui. Qu'on le conduise devant le juge. »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XV, Chapitre XIII, 11 / Nuits Attiques, Livre XX, Chapitre I, 42-45

« ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus XV pondo, ne maiore aut si volet minore vincito.
S'il ne satisfait pas au jugement ou si personne ne se porte garant pour lui en justice, que le créancier le prenne, l'attache avec une corde ou des chaînes d'un poids minimum de 15 livres, ou, s'il le veut, davantage. »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XV, Chapitre XIII, 11 / Nuits Attiques, Livre XX, Chapitre I, 42-45

« si volet suo vivito, ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras faris endo dies dato. si volet, plus dato.
S'il le veut, qu'il vive à ses propres frais. S'il ne vit pas à ses propres frais, que celui qui l'enchaîne lui donne une livre de farine par jour. S'il le veut, qu'il donne plus. »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XV, Chapitre XIII, 11 / Nuits Attiques, Livre XX, Chapitre I, 42-45

« erat autem ius interea paciscendi ac, si pacti forent, habebantur in vinculis dies sexaginta.
À défaut d'arrangement, le débiteur est enchaîné soixante jours. »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XX, Chapitre I, 46-47

« inter eos dies trinis nundinis continuis ad praetorem in comitium producebantur, quantaeque pecuniae iudicati essent, praedicabatur.
Durant cet intervalle, pendant trois jours de marchés consécutifs, qu'on le conduise au comice et qu'on lui rappelle chaque fois à haute voix le montant de sa condamnation. »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XX, Chapitre I, 46-47

« tertiis autem nundinis capite poenas dabant, aut trans Tiberim peregre venum ibant.
Au troisième jour du marché, il est puni de la peine capitale, ou d'être vendu à l'étranger au-delà du Tibre. »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XX, Chapitre I, 46-47

« tertiis nundinis partis secanto. si plus minusve secuerunt, se fraude esto.
Au troisième jour du marché, qu'on le coupe <le débiteur> en morceaux. S'ils <les créanciers> en prennent plus qu'il en leur est dû, que cela se fasse en toute impunité. »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XX, Chapitre I, 48-52

« adversus hostem aeterna auctoritas <esto>.
Contre un ennemi, le droit de propriété est toujours valide. »

— Cicéron, Des devoirs, Livre I, XII, 37

Table IV (famille)

CITO NECATVS INSIGNIS AD DEFORMITATEM PVER ESTO.
SI PATER FILIVM TER VENVM DVIT, FILIVS A PATRE LIBER ESTO.
ILLAM SVAM SVAS RES SIBI HABERE IVSSIT CLAVES ADEMIT, EXEGIT.
CONCEPISSET IN DECEM MENSIBVS GIGNI HOMINEM.
« cito necatus insignis ad deformitatem puer esto.
Que soit tué l'enfant atteint d'une difformité manifeste. »

— Cicéron, Les Lois, Livre III, VIII, 19

« si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto.
Si le père vend <loue> trois fois son fils, que le fils soit libéré de son père. »

— Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, Livre II, 27 — Ulpien, Reg., Livre X, 1[15]

« illam suam suas res sibi habere iussit claves ademit, exegit.
Qu'il ordonne à sa femme d'emmener ses frusques <en cas de divorce>, et qu'elle rende les clefs. »

— Cicéron, Deuxième philippique, 28,69

« concepisset in decem mensibus gigni hominem.
L'enfantement doit avoir lieu dans les dix mois. »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre III, Chapitre XVI, 12

« L'enfant qui est encore dans le sein de sa mère est admis à la succession ab intestat ...
L'enfant né après les dix mois de la mort de son père n'est point admis à sa succession légitime. »

— Ulpien, ad Sabinum

Table V (succession)

FEMINAS, ETIAMSI PERFECTAE AETATIS SINT, IN TVTELA ESSE ... EXCEPTIS VIRGINIBVS VESTALIBVS.
MVLIERIS, QVAE IN AGNATORVM TVTELA ERAT, RES MANCIPII VSVCAPI NON POTERANT, PRAETERQVAM SI AB IPSA TVTORE <AVCTORE> TRADITAE ESSENT.
VTI LEGASSIT SVPER PECVNIA TVTELAVE SVAE REI, ITA IVS ESTO.
SI INTESTATO MORITVR, CVI SVVS HERES NEC ESCIT, ADGNATVS PROXIMVS FAMILIAM HABETO.
SI ADGNATVS NEC ESCIT, GENTILES FAMILIAM HABENTO.
QVIBVS TESTAMENTO ... TVTOR DATVS NON SIT, AGNATI SVNT TVTORES.
SI FVRIOSVS ESCIT, ADGNATVM GENTILIVMQVE IN EO PECVNIAQVE EIVS POTESTAS ESTO.
... AST EI CVSTOS NEC ESCIT ...
PRODIGO INTERDICITVR BONORVM SVORVM ADMINISTRATIO.
PRODIGVM, CVI BONIS INTERDICTVM EST, IN CVRATIONE IVBET ESSE AGNATORVM.
CIVIS ROMANI LIBERTI HEREDITATEM PATRONO DEFERT, SI INTESTATO SINE SVO HEREDE LIBERTVS DECESSERIT.
EA, QVAE IN NOMINIBVS SVNT, ... IPSO IVRE IN PORTIONES HEREDITARIAS DIVISA SVNT.
AES ALIENVM HEREDITARIVM PRO PORTIONIBVS QVAESITIS SINGVLIS IPSO IVRE DIVISVM.
HAEC ACTIO (FAMILIAE HERCISCVNDAE) PROFICISCITVR.
« feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, in tutela esse ... exceptis virginibus Vestalibus.
Les femmes, même majeures, restent en tutelle ... à l'exception des vierges Vestales. »

— Gaius, Institutes, Livre I, 144-145

« mulieris, quae in agnatorum tutela erat, res mancipii usucapi non poterant, praeterquam si ab ipsa tutore <auctore> traditae essent.
Les biens de la femme qui est en tutelle des agnats ne peuvent être usucapés comme biens mancipables, excepté s'ils ont été livrés par elle avec l'autorisation du tuteur. »

— Gaius, Institutes, Livre II, 47

« uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto.
Ce que l'on aura ordonné par testament, quant à son argent, ou pour la conservation de son bien, doit être exactement exécuté. »

— Ulpien, Reg., Livre XI, 14

« si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto.
Si une personne meurt sans testament et sans héritiers, l'agnat le plus proche hérite.  »

— Ulpien, Reg., Livre XXVI, 1

« si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento.
S'il n'y a pas d'agnats, que les membres de la gens héritent. »

— Ulpien, Coll., Livre XXVI, 4,2

« quibus testamento ... tutor datus non sit, agnati sunt tutores.
Si le testament ne désigne pas de tuteur, les agnats deviennent tuteurs. »

— Gaius, Institutes, Livre I, 155

« si furiosus escit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto.
Si quelqu'un est fou furieux et qu'il n'a pas de gardien, son agnat le plus proche a l'autorité sur lui et son patrimoine. »

— Auct., Her., 1, 13, 23

« ... ast ei custos nec escit ...
... mais il n'y aura pas de gardien pour lui ... »

— Festus, De la signification des mots, Livre XII, nec

« prodigo interdicitur bonorum suorum administratio.
On interdit au prodigue l'administration de ses biens. »

— Ulpien, Reg., Livre XII, 2

« prodigum, cui bonis interdictum est, in curatione iubet esse agnatorum.
Le prodigue ou le fou, auquel on a ôté l'administration de ses biens, est sous la curatelle de ses agnats. »

— Ulpien, Reg., Livre XII, 2

« civis Romani liberti hereditatem patrono defert, si intestato sine suo herede libertus decesserit.
Qu'on défert au patron la succession de l'affranchi, citoyen romain, mort sans testament et sans héritiers. »

— Ulpien, Reg., Livre XXIX, 1

« ea, quae in nominibus sunt, ... ipso iure in portiones hereditarias divisa sunt.
Les dettes passives et actives du défunt ne sont point divisibles, car elles sont de plein droit divisées en portions héréditaires. »

— Justinien, Corpus juris civilis, 3,36,6

« aes alienum hereditarium pro portionibus quaesitis singulis ipso iure divisum.
Les dettes de la succession sont divisées proportionnellement par un pacte entre les héritiers du débiteur. »

— Justinien, Corpus juris civilis, 2,3,26

« haec actio (familiae herciscundae) proficiscitur.
Cette action permet (à des cohéritiers) de cesser d'être en commun <pour la sucession> »

— Gaius, Ed. prov., D., 10,2,1,pr.

Table VI (biens)

CVM NEXVM FACIET MANCIPIVMQVE, VTI LINGVA NVNCVPASSIT, ITA IVS ESTO.
SATIS ESSET EA PRAESTARI, QVAE ESSENT LINGVA NVNCVPATA, QVAE QVI INFITIATVS ESSET, DVPLI POENAM SVBIRET, A IVRIS CONSVLTIS ETIAM RETICENTIAE POENA EST CONSTITVTA.
VSVS AVCTORITAS FVNDI BIENNIVM EST, ... CETERARVM RERVM OMNIVM ... ANNVVS EST VSVS.
TIGNVM IVNCTVM AEDIBVS VINEAVE SEI CONCAPIT NE SOLVITO.
« cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto.
Lorsqu'on fait nexum ou mancipium, et qu'on le déclare oralement, le droit est donné. »

— Festus, De la signification des mots, Livre XII, nuncupata pecunia

« satis esset ea praestari, quae essent lingua nuncupata, quae qui infitiatus esset, dupli poenam subiret, a iuris consultis etiam reticentiae poena est constituta.
Il suffit de fournir ce qui a été formellement déclaré, et celui qui a trompé est condamné à la peine du double. »

— Cicéron, Des devoirs, Livre III, XVI, 65

« usus auctoritas fundi biennium est, ... ceterarum rerum omnium ... annuus est usus.
<L'usucapion> des biens mobiliers se fait par an, celui des maisons par deux ans. »

— Cicéron, (la) Topica, [23]

« tignum iunctum aedibus vineave sei concapit ne solvito.
Nul ne doit détacher les poutres des bâtiments ou des vignes d'autrui. »

— Festus, De la signification des mots, Livre XVIII, tignum

Table VII (biens immobiliers)

VIAE LATITVDO IN PORRECTVM OCTO PEDES HABET, IN ANFRACTVM, ID EST VBI FLEXVM EST, SEDECIM.
AMSEGETES VIAS MVNIVNTO : DONICVM LAPIDES SVNT: NI MVNIERINT, QVA VOLENT JVMENTA AGITO.
SI AQVA PLVVIA NOCET ... IVBETVR EX ARBITRIO COERCERI.
SI PER PVBLICVM LOCVM RIVVS AQVAE DVCTVS PRIVATO NOCEBIT, ERIT ACTIO PRIVATO, VT NOXA DOMINO SARCIATVR.
VT XV PEDES ALTIVS RAMI ARBORIS CIRCVMCIDANTVR.
SI ARBOR EX VICINI FVNDO VENTO INCLINATA IN TVVM FVNDVM IST, DE ADIMENDA EA RECTE AGERE POTES.
VT GLANDEM IN ALIENVM FVNDVM PROCIDENTEM LICERET COLLIGERE.
« viae latitudo in porrectum octo pedes habet, in anfractum, id est ubi flexum est, sedecim.
La largeur du chemin doit être de huit pieds en ligne droite et seize dans les virages. »

— Gaius, D.,8,3,8

« amsegetes vias muniunto : donicum lapides sunt: ni munierint, qua volent jumenta agito.
Que les chemins privés soient bordés de pierres <par leur propriétaire>. Sinon, par défaut, <les autres> peuvent faire passer les animaux où ils veulent. »

— Festus, De la signification des mots, Livre XIX, viae

« si aqua pluvia nocet ... iubetur ex arbitrio coerceri.
Si l'eau pluviale <d'une autre propriété> cause des dommages <à un propriétaire> ... <le propriétaire> peut en appeler à un juge. »

— Pomponius, D.,40,7,21pr.

« si per publicum locum rivus aquae ductus privato nocebit, erit actio privato, ut noxa domino sarciatur.
Si un ruisseau passant à travers un lieu public forme un aqueduc et nuit à un particulier, celui-ci dispose d'une action visant à garantir la réparation du tort ainsi causé. »

— Paul, D.,43,8,5

« ut XV pedes altius rami arboris circumcidantur.
Que les arbres soient élagués jusqu'à 15 pieds. »

— Ulpien, D.,43,27,1,8

« si arbor ex vicini fundo vento inclinata in tuum fundum ist, de adimenda ea recte agere potes.
Si un arbre frappé d'un coup de vent penche de la propriété voisine sur la votre, vous avez une action pour le faire abattre. »

— Pomponius, D.,43,27,2

« ut glandem in alienum fundum procidentem liceret colligere.
On peut ramasser le gland tombé sur la propriété d'autrui. »

— Pline l'Ancien, L'Histoire naturelle, Livre XVI, VI., [1]

Table VIII (délits civils)

« qui malum carmen incantassit ...
Celui qui prononcera un maléfice ... »

— Pline l'Ancien, L'Histoire naturelle, Livre XXVIII, IV., [3]

« ... res capite ... si quis occentavisset sive carmen condidisset, quod infamiam faceret flagitiumve alteri.
... peine capitale ... pour celui qui a soit récité publiquement, soit composé des vers, qui attireraient sur autrui le déshonneur ou l'infamie. »

— Cicéron, De la République, Livre IV, IV

« si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto.
Si on a estropié un autre et qu'on n'a pas conclu d'accord à l'amiable avec la victime, que la la peine du Talion soit appliquée. »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre X, Chapitre I, 4 ; Festus, De la signification des mots, Livre XVII, tallion

« manu fustive si os fregit libero, CCC, si servo, CL poenam subito si iniuriam faxsit, viginti quinque poenae sunto.
Si quelqu'un casse les os d'un autre à la main ou grâce à une massue, que la peine soit de 300 sesterces, si c'est un esclave, 150, s'il a fait un simple mal, vingt-cinq. »

— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre X, Chapitre I, 12


Table IX (principes constitutionnels)

Table X (règles funéraires)

Table XI (mariage)

CONVBIA PLEBI CVM PATRIBVS SANXERVNT.
« conubia plebi cum patribus sanxerunt.
Le mariage entre un plébéien et un patricien est prohibé. »

— Cicéron, De la République, Livre II, IV

Table XII (crimes)

ADVERSVS EVM, QVI HOSTIAM EMISSET NEC PRETIVM REDDERET ; ITEM ADVERSVS EVM, QVI MERCEDEM NON REDDERET PRO EO IVMENTO, QVOD QVIS IDEO LOCASSET, VT INDE PECVNIAM ACCEPTAM IN DAPEM, ID EST IN SACRIFICIVM, IMPENDERET.
SI SERVO FVRTVM FAXIT NOXIAMVE NOXIT.
SI VINDICIAM FALSAM TVLIT, SI VELIT IS ... TOR ARBITROS TRIS DATO, EORVM ARBITRIO ... FRVCTVS DVPLIONE DAMNVM DECIDITO.
« adversus eum, qui hostiam emisset nec pretium redderet ; item adversus eum, qui mercedem non redderet pro eo iumento, quod quis ideo locasset, ut inde pecuniam acceptam in dapem, id est in sacrificium, impenderet.
Contre celui qui aurait acheté un animal sans en acquitter le prix ; contre celui qui ne paierait pas la somme afférente à la bête donnée en location, à cette condition que l'argent retiré fût employé à une offrande. »

— Gaius, Institutes, Livre IV, 28

« si servo furtum faxit noxiamve noxit.
Si un esclave se rend coupable de vol ou commet un délit ... l'action est noxale. »

— Ulpien, D.,9,4,2,1

« si vindiciam falsam tulit, si velit is ... tor arbitros tris dato, eorum arbitrio ... fructus duplione damnum decidito.
Si quelqu'un revendique faussement un bien ... trois juges sont nommés ... la sanction du dommage est le double de la valeur du bien. »

— Festus, De la signification des mots, Livre XIX, vindiciae

Voir aussi

Notes et références

  1. Tite-Live, Histoire romaine, Livre III, 9-10
  2. Tite-Live, Histoire romaine, Livre III, 31
  3. Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, Livre X, 54, 3
  4. Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, Livre XII, 9
  5. Tite-Live, Histoire romaine, Livre III, 33
  6. En bronze et exposées près des Rostres selon Diodore de Sicile, Livre XII, 10, ce qui est un anachronisme car les Rostres n’existent pas à l’époque
  7. Tite-Live, Histoire romaine, Livre III, 34-35, 52
  8. Marcel Le Glay, Rome, Grandeur et Déclin de la République, Éditions Perrin, 1990, réédité en 2005, (ISBN 2262018979), p.62, où il cite l’édition de Girard & Senn, Les lois des Romains, Naples, 1977, pp.22-73
  9. Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, Livre X, 5,5
  10. Aulu-Gelle, Nuits attiques, Livre XX, Chapitre I
  11. Michel Christol et Daniel Nony, Rome et son empire, des origines aux invasions barbares, Hachette, collection HU, 2003, (ISBN 2011455421), p.43
  12. Servius, ad Aen., 6, 609
  13. Pierre Grimal, La civilisation romaine, Flammarion, Paris, 1981, réédité en 1998, (ISBN 2-080-81101-0), pp.99-100
  14. Cicéron, de Republica, 2, 37,63
  15. Cette règle fut utilisée pour émanciper les enfants

Articles connexes

Liens externes

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