- Indignité nationale
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À la suite de la Seconde Guerre mondiale, la France connut une période d'épuration. Durant cette période, des juridictions d'exceptions furent constituées et des peines nouvelles furent créées. Ainsi, l'Ordonnance du 26 août 1944, remplacée par celle du 26 décembre 1944, prévoit le crime d'indignité nationale, puni par la dégradation nationale.
Sommaire
Éléments constitutifs du crime
Le crime d'indignité nationale consiste à avoir « postérieurement au 16 juin 1940, soit sciemment apporté en France ou à l'étranger une aide directe ou indirecte à l'Allemagne ou à ses alliés, soit porté atteinte à l'unité de la nation ou à la liberté des Français, ou à l'égalité entre ceux-ci » (ordonnance du 26 décembre 1944)[1].
Au vu de l'ordonnance du 26 décembre 1944, l'adhésion à certains partis ou mouvements (Milice, LVF, PPF, etc.), la participation à certains actes (expositions en faveur de l'Allemagne ou de ses doctrines) ou l'exercice de certaines fonctions (emplois supérieurs dans les services de propagande, au commissariat général aux questions juives, etc.) relèvent notamment du crime d'indignité nationale.
Juridictions compétentes
La qualification juridique du fait d'indignité nationale pouvait être retenue à titre accessoire (moins souvent à titre principal) par la Haute Cour de justice ou les cours de justice compétentes pour des actes de collaboration punis par les textes de droit commun, ou à titre principal par les chambres civiques rattachées aux cours de justice, pour les actes de collaboration non punis par les textes de droit commun. Elle pouvait être suspendue si le condamné se réhabilitait par des actions de guerre ou de résistance.
Voie de recours
Pourvoi en cassation pour le motif d'atteinte aux droits essentiels de la défense (le pourvoi n'est pas suspensif).
Peine encourue (Dégradation nationale)
L'indignité nationale est punie de la peine de la dégradation nationale à perpétuité ou à temps (5 ans et plus). La dégradation nationale entraine la mise au ban du condamné. Il perd bon nombre de droits :
- exclusion du droit de vote ;
- inéligibilité ;
- exclusion des fonctions publiques ou semi-publiques ;
- perte du rang dans les forces armées et du droit à porter des décorations ;
- exclusion des fonctions de direction dans les entreprises, les banques, la presse et la radio, de toutes fonctions dans des syndicats et organisations professionnelles, des professions juridiques, de l'enseignement, du journalisme, de l'Institut ;
- interdiction de garder ou porter des armes.
Le tribunal peut ajouter des interdictions de séjour et la confiscation de tout ou partie des biens. Le versement des retraites est suspendu.
Personnes frappées de 1944 à 1951
- 50 223 cas de dégradation nationale (dont 3 578 par les cours de justice et 46 645 par les chambres civiques), 3 184 peines suspendues « pour faits de résistance »[2].
- 4 évêques démis de leur siège.
Notes et références
- L'année politique 1944-1945, Éditions Le Grand siècle, 1946, p. 104.
- Henry Rousso, « L'épuration en France, une histoire inachevée », dans Vingtième Siècle. Revue d'histoire, no 33, janvier-mars 1992, PFNSP, p. 92.
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