Déclaration de naissance

Déclaration de naissance
Un exemple : une déclaration de naissance au Canada

La déclaration de naissance est une notification de naissance faite habituellement par un parent du nouvel enfant ou par une autre personne ayant constaté la naissance.

Sommaire

En France

Débiteurs de l'obligation

En droit français, la naissance doit pouvoir être prouvée par une déclaration de naissance délivrée par un officier d'état civil de la mairie du lieu de l'accouchement, et dans les trois jours (art. 55[1] du Code civil français).

La déclaration de naissance pourra être faite par le père, où, à défaut[2], par toutes les autres personnes qui auront pu assister à l'accouchement (article 56 du Code civil français[3] qui énonce ainsi : « les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé, [...] et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. »).

L'obligation de déclarer la naissance n'est pas imposée à la mère[4], mais la déclaration de naissance peut émaner d'autres personnes que celles qu'énumère l'art. 56, et notamment de la mère elle-même, particulièrement lorsque l'accouchement a eu lieu sans témoins ou lorsque les personnes visées par l'art. 56 sont dans l'impossibilité de faire la déclaration[5].

L'objectif est d'avoir une preuve officielle que l'enfant est né vivant. L'officier de l'état civil doit donc s'assurer d'une part que l'enfant n'a pas été volé ni adopté illégalement et d'autre part que l'enfant est bien né vivant. Pour ce faire l'officier de l'état civil réclamera probablement un certificat médical mais il peut aussi aller au chevet de l’accouchée[6].

Déclaration judiciaire de naissance

À défaut, si la condition de délai légale de 3 jours n'est pas respectée, l'officier d'état civil ne pourra déclarer la naissance et l'inscrire dans les actes de l'état civil qu'après un jugement supplétif, rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant[7]. Ce n'est qu'ensuite que la déclaration pourra être dressée[1],[8].

Dans l'hypothèse où un enfant serait trouvé, l'officier d'état civil doit dresser un procès-verbal, puis, un acte tenant lieu d'acte de naissance[9].

Dans tous les cas, il a été jugé qu'un intérêt d'ordre public s'attache à ce que toute personne soit pourvue d'un état civil[10]. Chaque personne a droit à un état civil, et doit en jouir.

Mentions de la déclaration de naissance

La déclaration de naissance doit comporter (art. 57[11] du Code civil français) :

  • le jour, l'heure et le lieu de la naissance ;
  • le sexe de l'enfant ;
  • les prénoms qui lui seront donnés ;
  • le nom de famille (qui, depuis le 1er janvier 2005, peut être choisi par les parents) ;
  • les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.

D'autres informations doivent être présentes sur la déclaration de naissance, au titre de l'article 34[12] du Code civil :

  • l'année, le jour et l'heure de la déclaration ;
  • les prénoms et nom de l'officier de l'état civil ;
  • les dates et lieux de naissance des père et mère ;
  • s'il y a des témoins, leurs prénoms, noms, professions et domiciles, et leur seule qualité de majeur.

Aucune autre mention[13] (à l'exception d'éventuels titres nobiliaires[14]) ne doit être portée par l'officier d'état civil (article 35[15] du Code civil).

Ensuite, l'officier de l'état civil lit la déclaration de naissance, « invite [les parties] à en prendre directement connaissance »[16], puis, l'officier de l'état civil, les comparants et les témoins signent la déclaration[17].

Au Québec

Références

  1. a et b Art. 55. :
    • Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
    • Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.
    • En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
  2. Ce n'est qu'à défaut du père que naît l'obligation d'autrui de déclarer la naissance. En l'absence du père, l'obligation de faire cette déclaration est imposée indistinctement à toutes les personnes ayant assisté à l'accouchement, la loi n'ayant établi entre elles aucun ordre successif. (Cass. Crim. 12 nov. 1859: DP 1860. 1. 50 Cass. Crim. 28 févr. 1867: DP 1867. 1. 190.).
  3. Art. 56. :
    • la naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée ;
    • l'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
  4. Cass. Crim. 10 sept. 1847: DP 1847. 1. 302.
  5. T. civ. Toulouse, 22 déc. 1915: DP 1917. 2. 15.
  6. IGEC, article 271 : "Les officiers de l’état civil ont le choix entre divers procédés pour constater que le nouveau-né est vivant au moment où est dressé l’acte de naissance : attestation de la sage-femme ou du médecin ayant assisté à l’accouchement, visite de l’officier de l’état civil ou du médecin délégué par lui au chevet de l’accouchée"
  7. Si le lieu de naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Cette hypothèse est notamment envisageable dans le cas d'un enfant abandonnée.
  8. Avec mention, en marge, de la décision judiciaire rendue.
  9. Article 58 du Code civil
  10. Paris, 24 févr. 1977: D. 1978. 168, note Massip. - Dans le même sens: Paris, 2 avr. 1998: D. 1998. IR. 137; Defrénois 1998. 1014, obs. Massip; RTD civ. 1998. 651, obs. Hauser
  11. Art. 57. :
    • L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
    • Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
    • Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
    • Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
  12. Art. 34 :
    • Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
    • Les dates et lieux de naissance :
    a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ; b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ; c) Des époux dans les actes de mariage ; d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.
  13. L'art. 35 fait défense aux officiers de l'état civil d'insérer aucune mention dans les actes en dehors de ce qui doit être déclaré et la nationalité ne figure pas parmi les renseignements devant être portés dans les actes. Poitiers, 14 janv. 1914: DP 1916. 2. 1, note Binet.
  14. Les art. 34 et 57 énumératifs des énonciations substantielles que doivent contenir les actes de l'état civil n'excluent pas d'autres mentions complétives, telles que de titres nobiliaires propres à mieux constater l'identité de ceux qui y sont dénommés. Req. 26 oct. 1897: DP 1897. 1. 584.
  15. Art. 35 : Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
  16. Art. 38 :
    • L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.
    • Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.
  17. Art. 39 Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

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