- Droit des sûretés
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Le droit des sûretés est la discipline relative au régime des sûretés et garanties. Il fait partie du droit du crédit et plus généralement du droit civil.
Une sûreté est une garantie accordée à un créancier, qui lui permet d'obtenir paiement de sa créance en cas de défaillance du débiteur, par affectation d'un bien (sûretés réelles) ou par la garantie apportée par un tiers (sûretés personnelles). La sûreté est le plus souvent accessoire à la créance : elle disparaît lorsque la créance s'éteint et ne peut être transmise qu'avec la créance.
Sommaire
Sources du droit des sûretés
En France, l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés a réorganisé le droit des sûretés en regroupant dans le livre IV du code civil les différentes dispositions relatives au droit des sûretés. Elle a également modifié en profondeur le droit des sûretés réelles : consécration du gage sans dépossession, légalisation du pacte commissoire, adaptation du droit de l'hypothèque avec la création de l'hypothèque rechargeable et du prêt viager hypothécaire.
Les sûretés personnelles
Ce sont des garanties de paiement offertes au créancier, lui permettant d'aller demander le paiement de sa créance sous certaines conditions dans le patrimoine d'une autre personne que son débiteur.
C'est notamment le cas du cautionnement, par lequel une personne s'engage à payer le créancier en cas de non paiement par le débiteur principal. En ce cas l'obligation qui lie la caution au créancier est considérée comme accessoire de la dette principale, c’est-à-dire qu'elle s'éteint lorsque le débiteur principal a payé sa dette ou en a été libéré.
Des sûretés peuvent se constituer de manière non accessoire. C'est le cas de la délégation imparfaite, de la garantie autonome et des lettres d'intention.
Le tableau suivant résume les différentes situations. Dans tous les cas, C est un garant qui apporte un soutien à A, débiteur principal, pour la dette que ce dernier a envers B, le créancier.
Type de sûreté personnelle Description Cautionnement C (caution) s'engage à payer la dette de A envers B si A ne peut le faire. Délégation imparfaite C (délégué) a une dette envers A (délégant), qui a lui-même une dette envers B (délégataire). C s'engage à payer la dette de A envers B, ce qui le libère de son obligation envers A. Garantie autonome C s'engage à payer B s'il le lui demande, même si A est en mesure de le faire lui-même. Cette garantie n'est pas accessoire à la dette de A, d'où sa dénomination d'autonome. C ne peut en aucun cas se servir des vices de la dette de A pour refuser de payer mais peut invoquer la fraude. Lettres d'intention C s'engage à aider A à payer sa dette à B. Cet engagement peut prendre différentes formes, dont certaines rejoignent la garantie autonome. Les sûretés réelles
Article détaillé : Sûreté réelle.Les sûretés réelles portent sur des biens, par exemple une armoire, une maison, une créance, des titres, de l'argent (dépôt de garantie, juridiquement gage) ou encore des choses en rapport avec l'opération (nantissement du fonds de commerce offert au banquier prêtant les fonds nécessaires à un achat). Les biens constituant la sûreté peuvent cependant être sans rapport avec l'opération garantie : c'est le cas d'un gage sur un bijou visant à garantir le remboursement d'une avance. Le bien affecté en garantie peut être un bien mobilier ou un bien immobilier. Les sûretés réelles mobilières sont le gage (opérant en principe dépossession) et le nantissement (n'opérant pas en principe dépossession). La principale sûreté réelle immobilière est l'hypothèque (qui n'opère pas dépossession). La sûreté réelle immobilière opérant dépossession s'appelle l'antichrèse. Elle est largement tombée en désuétude, dans la mesure où elle avait pour effet de ruiner l'utilité économique du bien (comme toute garantie opérant dépossession).
Voir aussi
Lien externe
[1] Droit français :
- [PDF] Présentation de l'ordonnance du 23 mars 2006 par le ministère de la Justice.
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