- Droit des entreprises en difficulté
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Le Droit des entreprises en difficulté a pour objet de procéder au regroupement de tous les créanciers de certaines personnes afin d'organiser le règlement de ses dettes. Y sont soumis : les commerçants individuels, les sociétés commerciales, les personnes morales de droit privé non commerçantes (associations, sociétés civiles), agriculteurs et artisans. La matière s'inscrit dans le domaine du droit des affaires et est souvent appelée droit des procédures collectives. Elle a été fortement modifiée par la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. L'un des apports de la loi de sauvegarde a été de permettre également aux professions libérales et indépendantes l'accès au droit des procédures collectives. Ainsi le juge de commerce ne demeure plus le seul juge compétent en la matière, partageant désormais sa compétence avec le juge du Tribunal de grande instance si le "débiteur" n'est ni commerçant, ni artisan.
L'objectif premier du législateur est la sauvegarde de l'emploi puis le remboursement des créanciers. Ainsi, des dispositions ont pour objet de prévenir les difficultés des entreprises (procédure de conciliation et procédure de sauvegarde) et, en cas d'échec, de favoriser leur redressement. Enfin, en cas de situation irrémédiablement compromise pour le débiteur, qui n'est pas en mesure de payer tous ses créanciers, et dont l'activité n'est plus rentable, la liquidation judiciaire de l'entreprise peut être la solution envisagée par le tribunal. Tous les biens du débiteur seront ainsi vendus, le prix de vente sera réparti équitablement entre les créanciers, certains d'entre eux pouvant bénéficier de "sûretés" (ordre préférentiel de paiement par rapport aux autres). Si le débiteur est une personne morale, cette dernière est dissoute à l'issue de la liquidation.
Les acteurs du droit des procédures collectives sont : l'administrateur judiciaire, le liquidateur judiciaire, le juge du tribunal de commerce, le procureur de la République, le mandataire ad hoc le [(représentant des salariés)]
Autonomie de la personne morale et extension de la
procédure collective
Ensemble cohérent, endossant en surface la forme d’une entité quasi monolithique, le groupe de sociétés se caractérise en substance par sa pluralité. Il se compose en effet, de personnes morales distinctes les une des autres, entretenant d’étroites relations. Dès lors, et en dépit d’une cohérence structurelle nécessaire au bon fonctionnement du groupe, chacune de ces entités jouit d’une autonomie de principe. A ce titre, le recouvrement des dettes d’une filiale du groupe, ne saurait échoir à la société mère, consacrant la vacuité juridique du « devoir d’actionnaire » (Cour d’appel de Paris 13 Janvier 1998).Le jugement qui ouvre la sauvegarde, le redressement ou la liquidation n’implique que l’entité qui en est l’objet, et n’affecte que son patrimoine. Pour autant, en des circonstances exceptionnelles, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une personne morale, peut, dérogeant au principe fondateur d’autonomie, affecter une autre branche du groupe. A cet égard, la loi du 26 juillet 2005 évoque deux cas d’extension : la confusion des patrimoines et la fictivité de la personne morale
Sur le fondement de l’article L.621-2 du Code de commerce, il est loisible aux autorités judiciaires d’entreprendre l’extension de la procédure collective, au titre d’une confusion des patrimoines entre deux ou plusieurs personnes morales. Ainsi, dès l’instant ou des sujets de droit autonomes et indépendants, disposant de patrimoines propres, confondent ces derniers ; l’application d’une procédure collective à l’un des sujets, s’étend à l’autre ou aux autres. Si cette extension réformatrice rompt manifestement avec un principe d’autonomie de tradition hexagonale ; elle répond indéniablement à une logique quasi arithmétique. La jurisprudence quant à elle, détermine les critères de prononciation de l’extension, appréciant l’insuffisance des communautés simples, d’intérêt, de siège, ou encore de moyen de gestion. De ce fait, la Cour de cassation, décline deux situations attestant d’une communauté de patrimoine et justifiant que dérogation soit faite au principe d’autonomie de la personne morale. Emergent, comme critères déterminant l’extension de la procédure collective, d’une part la confusion des comptes (D.Tricot « la confusion des patrimoines et la procédure collective » rapport de la Cour de cassation 1997, p.165) et d’autre part l’existence de flux financiers anormaux (chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 janvier 2003).
De même la confusion des patrimoines constitue un critère d’extension de la procédure collective, de même la fictivité de la personne morale permet de déroger, au titre d’une intention frauduleuse des dirigeants, au principe d’autonomie de la personne morale. A cet égard, la fictivité structurelle de la société doit être avéré, dans la mesure où, en façade, le groupe dispose de caractéristiques traditionnelles et revêt la forme légalement admise. Tendant, en général, a masquer les agissements frauduleux de celui ou de ceux qui se tapissent dans son ombre ; la société fictive joue le rôle d’entité « tampon » aux fins de soustraire des actifs aux gages des créanciers. Qu’elle se manifeste dès la création de la société, lorsque font défaut des éléments constitutif du contrat, ou qu’elle survienne plus tardivement pour servir des fins frauduleuses ; la fictivité restreint le principe d’autonomie de la personne morale en permettant l’extension de la procédure de sauvegarde
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