Droit criminel au Canada

Droit criminel au Canada
Crimes
Scale of justice 2.svg
Systèmes juridiques de la common law

Catégories de crime
Infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire  · acte criminel
Infraction mixte ou sujette à option

Contre la personne
Voies de fait  · Coups
Extorsion  · Harcèlement
Enlèvement  · Usurpation d'identité
Homicide  · Meurtre
Agression  · Vol qualifié
Libelle blasphématoire ou diffamatoire
Propagande haineuse

Contre la propriété
Incendie volontaire  · Chantage
Vol avec effraction  · Supercherie
Détournement de biens  · Escroquerie
Fraude  · Recel
Vol  · Vol à l'étalage
Rafle  · Vandalisme

Contre l'ordre public
Possession et trafic de stupéfiants ou d'armes à feu
Actes contraires aux bonnes moeurs  · Infractions d'ordre sexuel
Terrorisme  · Piraterie
Duels et combats concertés  · Inconduites et nuisances
Attroupements illégaux et émeutes  · Sédition
Maisons de désordre  · Jeux et paris
Contre l'État
Évasion fiscale  · Espionnage
Trahison  · Haute trahison

Contre la justice
Corruption  · Non-dénonciation de crime
Entrave  · Parjure
Faute de commission

Crimes non parfaits
Complicité  · Tentative
Complot  · Incitation
But commun

N.B.: Les infractions criminelles peuvent varier d'une juridiction à l'autre.
Ce ne sont pas toutes les infractions criminelles qui sont listées ici.

Au Canada, le droit criminel est une branche du droit qui suit les principes de la common law et qui tombe sous la compétence législative exclusive du Parlement du Canada par attribution du paragraphe 91.27 de la loi constitutionnelle de 1867. Ce même paragraphe attribue au Parlement fédéral la compétence sur la procédure en matière criminelle.

La plupart des lois criminelles sont codifiées dans le Code criminel du Canada, la loi règlementant certaines drogues et autres substances, la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la loi sur les armes à feu ainsi que dans plusieurs autres lois complémentaires.

Seules les provinces ont compétence relativement à l'administration du système de justice, ce qui donne le pouvoir aux provinces dans l'application des lois et les poursuites judiciaires. Comme l'administration de la justice est de juridiction provinciale, chaque province a son propre système juridique. De plus, la plupart des lois criminelles et pénales sont mises en application par des corps de police provinciaux et municipaux, dans les provinces et territoires où la police fédérale n'a pas d'entente contractuelle avec le gouvernement provincial. Les législatures provinciales ont par ailleurs le pouvoir de créer des infractions à valeur quasi-criminelle. Celles-ci sont empreintes des mêmes stigmates que les infractions criminelles, mais ne peuvent être qualifiées ainsi du fait de la distribution des compétences législatives (ex.: certaines infractions aux lois fiscales provinciales ou aux lois sur les valeurs mobilières). Par conséquent, elles sont aussi infamantes que les infractions criminelles, mais ne peuvent infliger les mêmes peines afflictives à leur auteur.

Sommaire

Poursuites judiciaires

Un individu peut être poursuivi pour toute infraction criminelle indiquée au Code criminel ou dans toutes autres lois énonçant des infractions criminelles. Au niveau constitutionnel, considérant la distribution des compétences législatives, les infractions criminelles sont définies par la Cour suprême du Canada, notamment dans le renvoi sur la margarine de 1949 ainsi que dans le renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu de 2000.

En droit criminel canadien, un crime est divisé en deux catégories distinctes, selon le degré d'attribution de la gravité à l'infraction. Ainsi, dans les cas les plus sérieux, l'on parlera d'un acte criminel alors que dans les cas de gravité moindre, l'on parlera d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Dans les cas d'actes criminels, une poursuite est intentée par voie de mise en accusation à l'issue d'une enquête préliminaire lorsqu'un acte d'accusation énonçant tous les chefs d'accusation est déposé devant un tribunal lors d'une audition préalable. Des exemples d'infractions tombant toujours sous cette catégorie incluent, entre autres, le meurtre, le vol qualifié ainsi que l'introduction par effraction dans une maison d'habitation privée. Ce type d'infractions donnent lieu à des peines variant de l'absolution inconditionnelle à l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Quant aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le procès peut être effectué sans jury ou mise en accusation. Ce type d'infraction est, sauf disposition contraire de la loi, passible d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois, ou de l'une ou l'autre de ces peines[1]. Des exemples d'infractions tombant toujours sous cette catégorie incluent, entre autres, l'intrusion nocturne sur une propriété privée sans but légitime, la prostitution et l'utilisation d'un véhicule sans l'autorisation de son propriétaire.

D'autre part, certaines infractions criminelles sont sujettes à option et constituent donc des infractions mixtes. Dans ces situations, le procureur général ou ses substituts (les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, au Québec, et les procureurs de la Couronne, dans le reste du Canada) décident de la catégorie d'infraction sous laquelle ils intenteront une poursuite devant les tribunaux, à savoir par voie sommaire ou par voie de mise en accusation. Cependant, l'infraction est traitée par voie de mise en accusation jusqu'à ce que l'État fasse son choix. Ce choix discrétionnaire peut être fondé sur différentes bases, dont la gravité relative de l'infraction, les antécédents et la probabilité de récidive, mais est aussi influencé en grande partie par les éléments de preuve détenus par la poursuite. Des exemples d'infractions tombant sous cette catégorie incluent la conduite dangereuse sans lésion corporelle, l'incitation publique à la haine et la corruption des mœurs. Les peines applicables varient d'une infraction à l'autre et selon le type de poursuite choisie.

Lorsque les peines applicables ne sont pas expressément définies, elles sont toutefois appliquées selon le principe fondamental de la proportionnalité relative à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ainsi qu'en vertu des principes de détermination de la peine et de toutes autres règles, lesquels sont énoncés dans la partie XXIII du Code criminel.

Dans la plupart des situations qui nécessitent une mise en accusation, le prévenu a le choix du tribunal devant lequel il désire que son procès se déroule, soit une cour provinciale ou une cour supérieure avec ou sans jury. Dans les cas énumérés à l'article 553 du Code criminel, l'accusé n'a cependant pas le choix du tribunal et doit donc être jugé devant un juge d'une cour provinciale sans jury. En revanche, pour les infractions énumérées à l'article 469, le procès doit se dérouler devant un juge d'une cour supérieure avec jury, à moins que l'accusé et le procureur affecté à la cause ne consentent à ce que le procès se déroule sans jury.

Éléments d'une infraction

Pour qu'une responsabilité criminelle soit imputée à un accusé, la preuve d'une infraction criminelle doit démontrer deux éléments essentiels : l'acte coupable (actus reus) et l'intention criminelle (mens rea), à moins qu'il n'y ait une responsabilité sans faute. Dans ce dernier cas, seul l’actus reus est requis. Dans les autres cas, le concours de circonstances entre l’actus reus et le mens rea doit en plus être démontré.

Les éléments spécifiques à chaque infraction sont énoncés dans les dispositions législatives ainsi que dans les précédents créés par la jurisprudence. Les éléments objectifs constituant l'acte coupable (actus reus) sont généralement constitués de l'action, des circonstances dans lesquelles l'action a été entreprise ainsi que des conséquences résultant de l'action. L'État doit faire la preuve de tous ces éléments de façon à ce que ne subsiste aucun doute raisonnable.

Les éléments devant être démontrés afin de constituer une infraction criminelle incluent aussi : la causalité, l'intention coupable, la témérité, la négligence criminelle, l'omission, la responsabilité du fait d'autrui et la responsabilité des personnes morales.

D'autre part, l'ignorance de la loi n'est pas une défense (Ignorantia juris non excusat).

L'intention coupable (mens rea) de l'accusé est généralement déterminé par l'utilisation littérale des dispositions législatives ou des précédents de la jurisprudence. Lorsqu'aucun standard n'est défini, la preuve doit démontrer que la conduite de l'accusé s'est effectuée avec l'intention de commettre une infraction sans souci des conséquences. D'autre part, lorsque des circonstances sont rattachées à l'infraction, l'accusé doit avoir eu connaissance de celles-ci, ce qui peut être démontré d'après la conduite de l'accusé ou des autres éléments de preuve.

Types d'infractions criminelles

  • Les infractions criminelles contre la personne incluent notamment : les voies de fait et coups, l'extorsion, le harcèlement, l'enlèvement, l'usurpation d'identité, le meurtre et l'homicide, l'agression, le vol qualifié, etc.
  • Les infractions criminelles contre la propriété incluent notamment : l'incendie volontaire, le chantage, le vol avec effraction, la supercherie, le détournement de biens, l'escroquerie, la fraude, le recel, le vol, le vol à l'étalage, la rafle, le vandalisme, l'intrusion, l'atteinte à la possession de biens-fonds ou à la possession mobilière, etc,
  • Les infractions criminelles contre l'ordre public incluent notamment : la possession et le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes à feu, les jeux et paris, la sédition, les attroupements illégaux et émeutes, le terrorisme, la piraterie, les duels et combats concertés, les inconduites, les nuisances, les infractions d'ordre sexuel, les maisons de débauche, le proxénétisme, la prostitution, les actes contraires aux bonnes mœurs, etc.
  • Les infractions criminelles contre l'État incluent notamment : l'évasion fiscale, l'espionnage, la trahison, la haute trahison, etc.
  • Les infractions criminelles contre la justice incluent notamment : la corruption, la non-dénonciation d'un crime, l'entrave, le parjure, la faute de commission, etc.
  • Les crimes non parfaits incluent notamment : la tentative, le complot, la complicité, l'incitation, le but commun, etc.

Moyens de défense

Les preuves et moyens de défense admissibles lors d'une poursuite criminelle sont règlementés par la common law ainsi que par la loi sur la preuve au Canada.

Lorsque l’État démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé a perpétré un des chefs d’accusation énoncé dans l’acte d’accusation, la partie défenderesse peut recourir à une défense positive demandant le pardon. Ce type de défense peut servir de dernier recours lorsque les circonstances permettent à un accusé de justifier, partiellement ou complètement, la perpétration d’une infraction criminelle. Ainsi, l’accusé peut obtenir le pardon, absolu ou conditionnel, du gouverneur général en conseil. Toutefois, très rares sont les cas où un pardon est dévolu.

Alors que certaines défenses sont prévues expressément par la loi, d’autres moyens de défense relève uniquement de la common law. Dans certains cas, une défense issue de la common law sera remplacée par les dispositions législatives en vigueur (ex.: la contrainte, la légitime défense et l’intoxication extrême). Cependant, dans le cas de la contrainte, la Cour suprême du Canada a invalidé la disposition législative s’y rattachant du fait qu’elle contreviendrait à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, laissant donc une plus grande liberté dans les moyens de défense issue de la common law. Les empiètements législatifs suivant la common law contreviennent à la Charte si, en étant irrecevables, ils diminuent les éléments constituant une infraction.

Divers moyens de défense sont disponibles pour exculper un accusé ou pour réduire la charge qui lui incombe, mais certains moyens ne peuvent être utilisés que dans des situations spécifiques. De plus, pour que les moyens de défense puissent fonctionner, la partie défenderesse doit être en mesure d'infirmer la preuve du procureur de manière à ce qu'un doute raisonnable subsiste. La défense positive comprend, notamment : l'automatisme, l'ivresse, l'erreur, l'aberration mentale, les facultés affaiblies, la contrainte, l'état de nécessité, la provocation, la légitime défense, l'âge de minorité, la fausse confession, le piège, l'absence de consentement, l'immunité et l'impossibilité. Par exemple, dans des cas de provocation, la charge du chef d’accusation pour meurtre pourrait être réduit à un homicide involontaire.

D'autres moyens de défense sont créés sur mesure, selon les situations, et mènent donc à de nouveaux moyens de défense issue de la common law. Tel est le cas des mauvais traitements, du syndrome de la femme battue, du syndrome du stress prémenstruel, du syndrome de la survie en milieu urbain, etc.

En plus de la défense positive indiquée ci-dessus, il existe des moyens de défense qui, dans un sens plus large, sont simplement des affirmations qui tendent à démontrer que l’État n'a pas prouvé un des éléments de l'infraction. Par exemple, la défense recourant à une erreur de fait affirme une incompréhension de l'accusé face à un certain nombre d’éléments de fait qui a empêché la formation de la mens rea requise pour l'infraction. Dans un contexte d'agression sexuelle, par exemple, une erreur de fait comprend généralement l’affirmation que l’accusé n’a pas réalisé que le demandeur n'était pas consentant. Dans ce contexte, comme la mens rea de l'agression sexuelle inclut une appréciation subjective du fait que le demandeur n'était pas consentant, l'erreur de fait constitue donc un échec de la preuve de l’État. En pratique, l’erreur de fait est toujours considéré comme un moyen de défense. Un autre exemple de ce type de défense est la preuve de l’identité par laquelle le défendeur affirme que l’État n'a pas réussi à prouver l'identité de l'auteur d'un crime au-delà de tout doute raisonnable. Il existe de nombreux autres exemples de ce type de défense, mais en réalité, ils ne constituent que des groupes de lacunes spécifiques qui se posent fréquemment dans la poursuite judiciaire de certains types d'infractions.

Tous les moyens de défense – que ce soit une défense positive ou une défense au sens large – peuvent prendre leur source des éléments de preuve obtenus par l’État ou des éléments de défense amenés par le défendeur. Une défense ne peut être laissée qu’à l'appréciation du jury (ou considérées par un juge dans les cas sans jury) lorsque le défendeur a réussi à développer une crédibilité qui dément ou discrédite la preuve du procureur. Cette crédibilité peut prendre sa source de la preuve constituée par l’État ou des éléments de défense de la partie défenderesse. Il n'est pas nécessaire pour un accusé de témoigner ou d’amener d'autres éléments de preuve pour présenter une défense. Si la preuve présentée par le procureur est suffisante pour soulever une apparence de réalité, le jury doit donc se demander si les éléments de défense s’appliquent et s’ils soulèvent un doute raisonnable sur les éléments de la preuve. Par exemple, dans un cas d'agression, un individu amené à témoigner pour le compte du procureur pourrait indiqué qu’il a vu le demandeur frapper l’accusé en premier et que l’accusé agissait donc en légitime défense. Dans un tel cas, même si tous les autres témoins oculaires ont vu l'accusé frapper en premier lieu, le jury doit évaluer, sur la base de tous les éléments de preuve qu'il a en sa possession, si un doute raisonnable subsiste quant au fait que l'accusé aurait agi en légitime défense. Le fait est que les individus appelés à témoigner n’auraient pas nécessairement été témoins de l’ensemble de la situation et donc, auraient extrapoler à partir de quelques éléments contextuels seulement.

Dans un sens encore plus large, la partie défenderesse peut parfois être en mesure d’amener des éléments susceptibles d'aboutir soit à l’arrêt des poursuites ou au rejet de la preuve. Par exemple, dans un cas de possession de stupéfiants, l'accusé pourrait faire valoir que le mandat de perquisition et de saisie par lequel les forces policières sont entrées dans son domicile était non valide et donc, que son droit constitutionnel sur la sécurité juridique a été enfreint. S'il réussit à établir une telle infraction, la preuve pourrait être rejetée. Par conséquent, l’État ne pourrait pas prouver les faits avancés et serait donc amené à déclarer l’arrêt des poursuites. Lorsque ce genre de situation survient, elle n’est pas considérée être une défense, puisque l'accusé doit établir la preuve contre l’État lors d’une audience séparée préalablement à son propre procès. Néanmoins, les juristes font souvent référence à ces applications comme constituant une « Charte de défense ».

D'autres formes de « Charte de défense » peuvent conduire non pas au rejet de la preuve mais directement à l’arrêt des procédures ou des poursuites. Par exemple, si l'accusé n'est pas traduit en justice dans un délai raisonnable, la procédure doit être suspendue en cas de retard en vertu des paragraphes 11(b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Cependant, l’arrêt des poursuites peut également avoir lieu même en l'absence d'une infraction à la Charte. Par exemple, le piège invoqué comme moyen de défense n'est ni une défense positive, ni nécessairement une transgression de la Charte. Cependant, lorsque la preuve du piège est établie avec succès, la poursuite est réputée être un abus de procédure. Afin de répondre aux principes de l’equity, les seuls recours existant sont donc soit un arrêt des procédures prononcé par un juge ou un arrêt des poursuites initié par le procureur de la cause après révision du dossier. Alors que d’autres cas d'abus de procédure surviennent dans certaines autres circonstances, ils peuvent aussi impliquer des violations de la Charte.

Finalement, l'ignorance de la loi n'est pas une défense. L'article 19 du Code criminel interdit expressément ce moyen de défense. Toutefois, dans de rares cas, l'ignorance d'une loi autre que celle en vertu de laquelle le prévenu est inculpé peut être un moyen de défense si la connaissance de cette loi est un élément pertinent qui doit être prouvé dans le cadre de l’actus reus et du mens rea.

Service correctionnel du Canada

Le Service correctionnel du Canada est l'organisme du gouvernement fédéral qui est chargé d'administrer les pénitenciers fédéraux ainsi que les peines d'emprisonnement. De plus, il est chargé de la surveillance des délinquants en liberté conditionnelle ou purgeant leur peine dans la collectivité. Les agents du service ont aussi pour tâches la réhabilitation des détenus alors qu'ils purgent leur peine d'emprisonnement dans les pénitenciers.

Commission nationale des libérations conditionnelles

« La Commission est un tribunal administratif indépendant qui, en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, a le pouvoir exclusif d’accorder, de refuser, d’annuler ou de révoquer une semi-liberté ou une libération conditionnelle totale. La Commission peut aussi ordonner que certains détenus purgent leur peine jusqu’au bout. Il s’agit du maintien en incarcération au cours de la période prévue pour la libération d’office. La Commission rend également des décisions à l’égard des délinquants incarcérés dans les établissements correctionnels des provinces ou territoires qui n’ont pas leur propre commission des libérations conditionnelles. L’Ontario et le Québec sont les seules provinces ayant des commissions qui ont le pouvoir d’accorder une mise en liberté aux délinquants purgeant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans »[2].

D'autre part, la Commission nationale des libérations conditionnelles est l'organisme chargé d'émettre des ordres de réhabilitation pour les détenus ayant purgé leur peine d'emprisonnement en totalité et agissant dans le respect de la loi. En vertu de la Loi sur le casier judiciaire, elle a donc le pouvoir de faire garder les dossiers criminels de ces personnes à part des autres dossiers judiciaires.

Registres judiciaires

« Au Canada, le casier judiciaire ne se réfère à aucune définition officielle et n’est défini dans aucune loi »[3]. Cependant, il s'agit d'un support officiel de l’information relative aux condamnations prononcées contre une personne par les tribunaux pour une infraction à une loi ou un règlement fédéral et corroborées par les empreintes digitales de cette personne. Ces informations sont conservées dans la banque de données de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Centre d'information de la police canadienne (CIPC), ainsi que dans les palais de justice.

D'autres registres permettent d'effectuer le suivi des condamnations, notamment le Registre national des délinquants sexuels. Le Registre canadien des armes à feu sert quant à lui à pourvoir à l'enregistrement des armes à feu et d'en faire le suivi lorsque des enquêtes criminelles sont en cours.

Les informations contenues dans ces registres ne sont toutefois accessibles qu'aux personnes dûment autorisées par la Loi sur l'accès à l'information ainsi que par les lois provinciales respectives.

Certaines informations de ces registres sont d'ailleurs partagées avec les autorités des États-Unis ainsi qu'avec des organismes internationaux, tels qu'Interpol.

Organismes d'enquête

  1. Gendarmerie royale du Canada (GRC)
  2. Forces canadiennes (FC)
  3. Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
  4. Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)
  5. Agence des services frontaliers du Canada
  6. Centre des armes à feu Canada
  7. Bureau de l'enquêteur correctionnel
  8. Centre intégré d'évaluation des menaces (CIEM)

Notes et références

  1. Code criminel, art. 787 [lire en ligne (page consultée le 14 avril 2010)]
  2. Mandat et Organisation - Commission nationale des libérations conditionnelles
  3. Casier judiciaire : Définition - casierjudiciaire.ca

Annexes

Articles connexes

Lien externe



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