- Conseil des marchés financiers
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Autorité des marchés financiers (France)
Pour les articles homonymes, voir Autorité des marchés financiers.L'Autorité des marchés financiers (AMF) est l'autorité française de régulation des marchés financiers. Elle a été instaurée par la loi n°2003-706 du 1 août 2003 complétée par le décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 (modifié par le décret n°2005-131 du 14 février 2005).
Sommaire
- 1 Naissance de l'AMF
- 2 Organisation
- 3 Formations
- 4 Pouvoirs
- 5 Mise en perspective européeenne
- 6 Notes et références
- 7 Liens externes
Naissance de l'AMF
Historique
La mise en place de l’AMF était très attendue car il existait plusieurs autorités des marchés financiers :
- Le CMF (Conseil des marchés financiers)
- La COB (Commission des opérations de bourse)
- Le CDGP (Conseil de discipline de la gestion des portefeuilles)
Cette situation compliquait la compréhension de l’architecture du contrôle français des marchés financiers, particulièrement pour les investisseurs étrangers.
Le législateur a voulu simplifier et clarifier l’organisation des marchés financiers en instaurant une autorité unique : l’AMF. Elle est souvent présentée comme le fruit de la fusion des trois autorités précédentes.
Missions
Ces missions sont une addition de celles dévolues antérieurement à ses prédécesseurs (COB, CMF et CDGF). Aux termes de l’article L 621-1 du CMF :
- L’AMF veille à la protection des épargnants dans le cadre des entreprises faisant appel public à l'épargne ou dans le cadre d'introduction d'instruments financiers sur les marchés financiers.
- Elle veille à la régularité de l’information donnée aux acteurs des marchés financiers.
- Elle veille au bon fonctionnement des marchés financiers.
L’AMF a sous son contrôle tous les marchés financiers, même les marchés non réglementés. En plus de cette mission de contrôle elle apporte son concours au législateur pour l'élaboration de la réglementation des marchés financiers et y compris à l’échelon européen. Pour l’exercice de ces missions l’AMF dispose de larges pouvoirs.
Nature juridique
L’article L621-1 (loi n°2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art. 2, Journal Officiel du 2 août 2003) du Code monétaire et financier (noté ici CMF) dispose que l'Autorité des marchés financiers est une autorité publique indépendante (et non une autorité administrative indépendante) est dotée de la personnalité morale. Elle est donc investie de prérogative de puissance publique et peut ester en justice et toute personne juridique peut agir contre elle.
Organisation
Elle est dirigée par un président entouré d’un commissaire du gouvernement, des services et de personnels.
Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions sont tenus au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire.
Président
Il est nommé par décret du Président de la République pour une durée de 5 années. Le mandat est non renouvelable. Cela assure son indépendance vis-à-vis de la sphère politique. Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des incompatibilités de fonctions.
Le président actuel est Jean-Pierre Jouyet qui a succédé à Michel Prada le 15 décembre 2008.
Commissaire du Gouvernement
L’article L621-3 I (loi n°2003-706 du 1 août 2003, art. 1, art. 4, Journal Officiel du 2 août 2003) dispose que le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Médiateur
Ce service, confié à un conseiller juridique, est à l'identique le service de médiation de la COB, dont le premier médiateur a été Marie-Claude Robert [1].
Actuellement, le médiateur de l'AMF est un magistrat en détachement depuis avril 2004, Madame Madeleine Guidoni [2].
Services, personnels et budget
Les services et personnels sont dirigés par le Secrétaire Général de l’AMF qui est Thierry Francq, succédant à Gérard Rameix à compter du 1er mars 2009.
Celui-ci est nommé par le Président de l’AMF après avis du Collège et après agrément du Ministre de l’Économie. Le personnel est nombreux et il est composé pour partie d’agent contractuel de l’État et pour partie d’agent à statut de droit privé.
La COB n’avait pas la personnalité morale et son budget était donc composé de la seule dotation financière de l’État. Aujourd’hui l’AMF est dotée d’une véritable autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables. Elle perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3. Un décret en Conseil d'État fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application.
Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité des marchés financiers sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État.
Formations
La réforme des autorités financières, aboutissant à l’AMF, a été une réalisation quelque peu artificielle. En effet, au sein de cette autorité unique, il y a plusieurs formations presque autonomes, directement inspirées de la COB, du CMF et du CDGF. Elles prennent la forme d'autorités administratives aux attributions à la fois propres et partagées. Les membres de ces formations sont également soumis à un statut rigoureux (incompatibilité avec certaine profession, secret professionnel etc.). Leur mandat est également de 5 ans mais renouvelable une fois. Les formations de L'AMF sont le Collège et la Commission des Sanctions.
Fonctionnement et relations des formations
Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante. En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en œuvre de ces règles.
En matière de sanction, une décision de la COB a été annulée par la Cour d’Appel de Paris en mars 2000 pour non respect de l’article 6 de la CEDH. C'est pourquoi le législateur a instauré une séparation entre Collège et Commission des sanctions pour respecter l’article 6 de la CEDH concernant les règles du procès équitable selon lesquelles ceux qui déclenchent les poursuites, qui instruisent (en l’espèce de collège de l’AMF) et ceux qui statuent sur la culpabilité et la sanction (en l’espèce la Commission des sanctions de l’AMF) ne doivent pas être les mêmes personnes.
Collège
Attributions
Il a été qualifié d’organe plénier c’est-à-dire de plein exercice. Il prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la commission des sanctions et arrête toutes les décisions individuelles en matière d’offre publique d’acquisition.
Composition
Le collège comprend, outre un Président, 15 membres nommés conformément à l’article L 621-2 du CMF (loi n°2003-706 du 1 août 2003, art. 1, art. 3, Journal Officiel du 2 août 2003) c’est-à-dire qu’ils sont désignés par les autorités publiques ou politiques en raisons de leur compétence en matière juridique et/ou financière.
Par exemple :
- Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État;
- Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation;
- Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes;
- Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur;
- Le président du Conseil national de la comptabilité, etc.
Commission des sanctions
C’est la grande innovation de la loi instituant l’AMF.
Composition
Elle est composée de 12 membres qui sont nommés selon des critères voisins du collège :
- 2 membres nommés parmi le Conseil d’État
- 2 membres nommés parmi la Cour de Cassation
- 6 membres nommés parmi la société civile à raison de leur compétence juridique et financière
- 2 membres nommés parmi les représentants des salariés
La Commission des Sanctions est composée de deux sections de 6 membres. Pour les affaires importantes, les sections peuvent se réunir en séance plénière.
Commissions spécialisées et commissions consultatives
L’article L. 621-2, paragraphe I du CMF prévoit que l’AMF peut aussi se doter de commissions spécialisées et de commissions consultatives. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle. Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
Pouvoirs
Pouvoir réglementaire
L’AMF est investie d’un pouvoir réglementaire proche de celui dont disposait la COB. Ce pouvoir se traduit par l’adoption d’un Règlement Général Unique (noté ici RGU).
Ce RGU comprend notamment :
- Les règles qui s’imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne ou aux émetteurs d'instruments financiers sur les marchés financiers.
- Les règles relatives aux offres publiques (OPA, OPE etc.).
- Les conditions d’exercice des professionnels des marchés financiers (comme les prestataires de service d’investissement, les entreprises de marché, les chambres de compensation et leurs adhérents, etc.).
- Les règles de déontologie des personnels de l’AMF
L’AMF a publié le livre Ier de son nouveau RGU par arrêté du 12/10/2004 publié au Journal officiel de la République française du 29/10/04 (AL 2004 p.2914). Pour l’application de son RGU, l’AMF peut publier des instructions et des recommandations qui sont destinées à préciser l’interprétation du RGU.
Pouvoir de contrôle et d’enquête
Comme la COB ou le CMF, l’AMF dispose du pouvoir d’effectuer des contrôles et des enquêtes tendant à veiller à la régularité des opérations effectuées sur les marchés financiers et au respect des obligations professionnelles auxquelles sont tenues les professionnels des marchés financiers.
Dans le cadre de ses contrôles, les agents de l’AMF peuvent se rendre dans tout local à usage professionnel, se faire remettre tout document quel qu'en soit le support et en obtenir une copie, mais non a des perquisitions ou saisies sauf à en être dûment autorisé par un Juge sur requête préalable.
Pouvoirs d’injonction
À l’instar de la COB et du CMF, l'AMF est investie d’un pouvoir d’injonction directe et indirecte qui s’étend à l’ensemble de ses missions.
Pouvoir d’injonction directe
C’est le pouvoir d’ordonner à toutes personnes se livrant à une pratique de nature à porter atteinte aux droits des épargnants de mettre fin sans délai à ces pratiques. C’est un pouvoir important et il est donc prévu que les personnes visées doivent être en mesure de faire connaître par écrit leurs observations au collège de l’AMF dans un délai de 3 jours ouvrés avant toute sanction.
Pouvoir d’injonction indirecte
C’est le pouvoir qu’a le Président de l’AMF de saisir le Président du Tribunal de grande instance de Paris statut en la forme des référés pour qu’il ordonne à toute personne de mettre fin a des pratiques contraires à des textes législatifs ou réglementaires concernant les marchés financiers.
Pouvoir de sanction individuelle
L’AMF est dotée de tous les pouvoirs de sanction administratif et disciplinaire dont disposaient la COB, le CMF et le CDGF. Toutefois les pouvoirs de déclenchement des enquêtes, de poursuites et les pouvoirs de sanctions sont scindés.
En cas de soupçon d’infraction le Secrétaire Général de l’AMF transmet le dossier au Collège. Celui-ci décide s'il déclenche des poursuites. Le cas échéant, le dossier est transmis à la Commission des Sanctions.
Puis la Commission des sanctions désigne en son sein un rapporteur - une sorte de juge d’instruction - et c’est elle qui se prononcera, après instruction, sans la présence du rapporteur, sur la culpabilité et le quantum d'une éventuelle sanction qu’il y a lieu de l'infliger.
Recours contre les décisions individuelles
Antérieurement à la loi n°2003-706 du 1er août 2003
- En matière d’offre publique d’acquisition et de sanction administrative de la COB c’était la Cour d’Appel de Paris qui était compétente.
- En matière d'agrément et de sanction disciplinaire du CMF et de la COB, c’était le Conseil d'État qui était compétent.
Depuis la loi n°2003-706 du 1er août 2003
Le législateur a maintenu la dualité de compétence entre juge administratif et juge judiciaire en matière de recours contre les décisions individuelles de l’AMF.
- Les recours contre les décisions relatives aux agréments ou aux sanctions infligées aux professionnels des marchés financiers sont de la compétence du Conseil d'État saisi dans un délai de 2 mois après signification de la décision de sanction et de 10 jours après publication des autres décisions.
- Les recours contres les décisions de portée individuelle autre que ceux cités relèvent de la Cour d’appel de Paris saisi dans un délai de 15 jours après publication des décisions.
Toutefois ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement.
Mise en perspective européeenne
Organisation du contrôle du secteur financier
Dans le modèle de régulation "twin peaks", l'AMF occuperait sans difficultés le rôle d'autorité de supervision des marchés financiers alors que la supervision et le contrôle des acteurs (financiers, bancaires et assurantiels) seraient éclatés en de multiples autorités : Commission bancaire pour les banques, ACAM pour les activités assurantiels.
Contrairement à la France, l'Angleterre a fait le choix d'une autorité de supervision financière unique : le FSA.
Comparatif européen
L'AMF régule les offres publiques françaises alors que la FSA ne régule pas les offres britanniques ; outre-Manche, ce rôle est dévolu au Panel on Takeovers and Mergers (Takeover Panel).
Notes et références
Liens externes
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