- Congrégation religieuse en droit français
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Pour les articles homonymes, voir congrégation.
En droit français, une congrégation religieuse est un groupe de personnes vivant en communauté pour des motifs religieux. L'expression est empruntée au vocabulaire de l'Église catholique mais peut s'appliquer à toute religion ou confession.
Sommaire
Historique
L'État français a manifesté, depuis la Révolution, une certaine méfiance à l'égard des congrégations. L'Assemblée constituante, par le décret du 13 février 1790, interdit les vœux monastiques et supprime les ordres religieux réguliers[1]. Le décret du 18 août 1792 supprime les congrégations séculières principalement enseignantes et hospitalières et l’article 11 de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) confirme cette suppression.
Les décrets du 3 Messidor an XII (22 juin 1804) prévoient la dissolution de certaines congrégations et décident qu’« aucune agrégation ou association d’hommes ou de femmes ne pourra se former à l’avenir, sous prétexte de religion, à moins qu’elle n’ait été formellement autorisée par un décret impérial », ce qui, de fait, permet le retour de congrégations.
Sous la Restauration, régime plutôt favorable à la religion catholique, la législation élaborée demeure assez restrictive . La loi du 2 janvier 1817 impose la reconnaissance des congrégations existantes par une loi et leur autorise l’acquisition des biens immeubles ainsi que la possibilité de recevoir des dons et legs. La loi du 24 mai 1825 sur les congrégations de femmes, permet la constitution de nouvelles congrégations par une loi alors que les communautés déjà existantes sont autorisées par simple ordonnance royale.
Sous la Troisième République, le mouvement anticlérical, s'en prend aux congrégations avec plus de vigueur encore. Le 29 mars 1880, le président du Conseil, Charles de Freycinet promulgue deux décrets sur proposition de Jules Ferry, ministre de l’instruction publique, le premier décret expulse de France les jésuites et le second impose aux autres congrégations non autorisées de se mettre en règle dans un délai de trois mois, sous peine de dissolution et de dispersion. À l’issue du court délai, les autres congrégations non autorisées ; franciscains, dominicains, assomptionnistes… sont expulsées.
Vers la situation actuelle
Le texte fondateur établissant le régime des congrégations est la loi du 1er juillet 1901. Toutefois, contrairement aux « associations loi de 1901 », les congrégations relèvent d'un régime d'exception décrit au titre III de la loi :
- « Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement.
Elle ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu’en vertu d’un décret rendu en conseil d'État.
La dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en conseil des ministres. » (art.13)
- Les membres d’une congrégation non autorisée sont interdits d’enseigner ou de diriger un établissement d’enseignement. (art.14)
- La liste des membres et les comptes et l’inventaire de la congrégation sont à la disposition du préfet. (art.15)
- « Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite… » (art.16)
- « Les congrégations existantes (…) qui n’auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront dans un délai de trois mois, justifier qu’elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ces prescriptions.
À défaut de cette justification, elles seront réputées dissoutes de plein droit ; il en sera de même des congrégations auxquelles l’autorisation aura été refusée… » (art.18)
La loi du 1er juillet est accompagnée d'un arrêté ministériel concernant la manière de formuler les demandes d'autorisation. À l'appui de leur requête, les congrégations doivent fournir leurs statuts (c'est-à-dire leurs règles ou leurs constitutions), avec un état de leurs biens et un état de leurs membres (art. 2). En outre, les statuts doivent contenir l'engagement de se soumettre à la juridiction de l'ordinaire du lieu (art. 3). Enfin ces statuts doivent être expressément approuvés par l'évêque de chaque diocèse où se trouvent des établissements de la congrégation (art. 4).
Mise en œuvre
Le refus apporté par le gouvernement d’Émile Combes aux demandes d’autorisation ou de confirmation formulées par les congrégations et les effets de la loi du 7 juillet 1904 qui supprime les congrégations enseignantes, même celles antérieurement autorisées, entraînent le départ ou l’expulsion des congrégations.
Évolution
Les lois du 3 septembre 1940 et du 8 avril 1942, confirmées à la Libération, abrogent la loi du 7 juillet 1904 et assouplissent les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 en modifiant l’article 13 et abrogeant les articles 14 et 16.
La fondation d'une congrégation n'est plus soumise à une autorisation légale, mais à un décret pris après avis conforme du Conseil d'État :
« Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'État.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'État. »— Article 13 de la loi du 1er juillet 1901 (version en vigueur en 2010).
Prévues à l'origine pour les communautés catholiques, les dispositions des textes sur les congrégations ont été appliquées à des communautés protestantes, orthodoxes, œcuméniques et bouddhistes.En France[2], dix organisations bouddhistes sont reconnues comme congrégations religieuses.
- hors ceux chargés de l’éducation publique et des maisons de charité
- Union Bouddhiste de France d'après l'
Voir aussi
Source
Sources partielles :
- Nouveau dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, 1911 articles congrégations, frères, sœurs.
- Stéphanie Guillaume-Chapelet, Administration des cultes 1800-1900, Archives départementales, Tours, 2008.
Lien interne
Liens externes
- Loi n°1825-05-24 du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes,version consolidée au 1 janvier 2006 en vigueur en Alsace et en Moselle)
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