- Aubry c. Éditions Vice-Versa inc.
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Aubry c. Éditions Vice-Versa inc. Informations Titre complet : Les Éditions Vice‑Versa inc. et Gilbert Duclos c. Pascale Claude Aubry Intimée Références bibliographiques : [1998] 1 R.C.S. 591 ; 157 D.L.R. (4th) 577 ; 78 C.P.R. (3d) 289 ; 50 C.R.R. (2d) 225 Date : 9 avril 1998 Juges Majorité par : L’Heureux‑Dubé et Bastarache Appui la majorité : Gonthier, Cory et Iacobucci Dissidence par : Lamer Dissidence par : Major Jugement complet texte intégral sur csc.lexum.org modifier Aubry c. Éditions Vice-Versa inc. est une décision de la Cour suprême du Canada dans laquelle celle-ci accorde des dommages et intérêts à Aubry en raison de la publication d'une photographie d'elle-même dans une revue sans que celle-ci ne l'ait autorisé.
Sommaire
Faits
En 1988, Gilbert Duclos prend une photographie de Pascal Claude Aubry, sans lui demander l'autorisation, alors que celle-ci est assise sur un escalier extérieur sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Aubry découvre au mois de juin de la même année qu'une photographie d'elle-même est publié dans le magazine Vice-Versa. Duclos avait cédé gratuitement les droits de l'image au magazine. Le magazine a été publié à 722 exemplaires.
Aubry décide donc de poursuivre en responsabilité civile Duclos et Les Éditions Vice-Versa inc. pour avoir une compensation pour le préjudice qu'elle a subi. Âgée alors de 17 ans, elle dit avoir été l'objet de raillerie de la part de ses amis suite à la publication de la photographie.
Historique judiciaire
Décision
La Cour suprême donne raison à Aubry et accepte la décision de la Cour supérieur qui ordonnait à Les Éditions Vice-Versa inc. de verser 2 000 $ à Aubry. La Cour accepte donc la principe que le photographe doit obtenir l'accord de la personne photographiée s'il veut publier sa photo.[réf. nécessaire]
La Cour apporte évidemment des tempéraments à ce principe. Une personne dont la photo serait prise lors d'un évènement d'intérêt public, c’est-à-dire une personne se retrouvant momentanément sous les feux de la rampe, ne pourrait revendiquer son droit à l'image. De la même façon, une personne jusqu'alors inconnue se retrouvant impliquée dans une affaire du domaine public (un procès important, un évènement économique majeur, etc.) ne saurait se prévaloir de son droit à l'image. Enfin, toute personne figurant de façon accessoire sur une photo (pensons à une photo d'un monument ou d'un paysage) la Cour dit que la personne fera partie du décor et ne verra pas son droit violé.
Effets de la décision
Les regroupements de photographes et photojournalistes ont fait état d'un potentiel « effet de refroidissement » sur la pratique artistique et journalistique de la photographie à cause de cette nouvelle exigence. Nombreux sont ceux qui se sont plaints qu'une telle décision aurait pour conséquence d'enlever toute spontanéité à l'art photographique et empêcherait les photographes de croquer des sujets sur le vif. À cela, certains ont pu dire que rien n'empêchait un photographe de prendre des photos et tenter d'obtenir le consentement du sujet a posteriori. De plus, pour l'artiste, la mince possibilité que le sujet découvre que son image a été publiée l'emporte sur le coût d'une potentielle poursuite.
Paradoxalement, la photo publiée qui a porté préjudice à la personne est aujourd'hui du domaine public parce qu'elle a été donnée comme preuve à la Cour suprême du Canada.
Liens externes
- Texte de la décision de la Cour suprême sur csc.lexum.org
- Le droit à l’image au Québec
Catégories :- Propriété intellectuelle au Canada
- Jugement de la Cour suprême du Canada
- 1998 en droit
- 1998 au Canada
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