- Philippe iii de thurey
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Philippe III de Thurey
Philippe de Thurey est un prélat des XIVe siècle et XIVe siècle
Neveu de Guillaume II de Thurey, archevêque de Lyon, il pourrait être né à Narbonne vers 1335 de Guichard de Thurey et de Jeanne de la Palud.
Il est décédé à Lyon en 1415 (voir testament).
Quelques dates et faits
"Après le passage des Routiers (en 1462), Philippe III de Thurey exhorte ses diocésains à venir en aide aux religieux pour la reconstruction de l'église paroissiale de St André, et celle de l'hôpital, et publie des indulgences en faveur de ceux qui contribueront à cette bonne œuvre." Tome I p. 192[réf. incomplète] "En 1371, Philippe III de Thurey est chanoine et comte de Lyon et devint archevêque de Lyon en 1389" Tome I p. 177[réf. incomplète] Beaujolais - Forez - Dombes Henri Billet
"1389 : remplace Jean de Talaru comme archevêque de Lyon, conseiller d'État de Charles V. 1390 : seigneur du pays (Lyon) Philippe de Thurey, archevêque de Lyon, passe un accord entre les ecclésiastiques et la ville sur le fait des sépultures, le 23 février 1390. En 1400, il est comte de Lyon."[1]
"Entre 1392 et 1399, Philippe III de Thurey, archevêque de Lyon, essaya, par son autorité, de calmer les disputes entre Édouard II de Beaujeu et les habitants de Villefranche. Il fut accepté comme arbitre et demanda aux parties d'articuler, par écrit, leurs griefs respectifs." Tome I p. 184[réf. incomplète] Beaujolais - Forez - Dombes Henri Billet
"Conseiller d'État de Charles VI, fut élu archevêque de Lyon vers 1339, après la mort de Jean de Talaru qui avait succédé à Charles d'Alençon. De longs et scandaleux démêlés eurent lieu sous son épiscopat, au sujet de l'administration de la justice dans la ville et baronnie de Lyon. Des lettres patentes du 3 avril 1393 l'ayant autorisé à chasser de la ville et du palais de Roanne les officiers du roi, Philippe de Thurey fit mettre ces lettres à exécution par un nommé Givry. Celui-ci, précédé de plusieurs ecclésiastiques portant des falots, s'était rendu à l'hôtel de Roanne et en avait expulsé le sénéchal. Il avait ouvert les prisons à deux criminels, enlevé de la salle des plaidoiries le tableau des ordonnances royales, permis à un nommé Cartula de monter à reculons sur un âne et de traîner dans les rues, en criant "tout est gagné, nous n'avons plus de roi!", un panonceau où étaient peintes les armes du roi. Plainte fut déposée au Parlement de Paris qui, par arrêt du 5 octobre 1394, cassa les lettres patentes du 5 avril 1393, punit Givry et Catula, et condamna l'archevêque à payer des dommages et intérêts aux officiers du roi, qui furent immédiatement rétablis. Malgré cet arrêt, Philippe de Thurey troubla encore plus d'une fois les officiers royaux dans l'exercice de leurs fonctions. En 1409, il assista au concile de Pise. L'année suivante, il fit la relevation du corps de saint Irénée, de saint Episode et de saint Alexandre. Il mourut le 28 novembre 1415 et eut pour successeur Amédée de Talaru.[2]".
"Le lundi de Pentecôte, 26 mai 1365, Renaud de T., frère de Philippe, apporte au chapitre de Lyon, la nouvelle du décès de leur oncle l’archevêque Guillaume.
En 1415, Philippe de Thurey nomme abbé de Savigny un de ses propres neveux (Les moines l’ayant refusé, l’archevêque excommunia tous les moines)[3]
Du livre de Beyssac, on retiendra que Philippe de Thurey, dans son testament rédigé le 27 août 1412, lègue à son frère Girard tout ce qu’il avait reçu de sa famille. L'original de ce testament écrit en bas-latin sur un parchemin est visible aux archives départementales du Rhône, Montée des Carmes. On trouvera ci-dessous l’extrait du testament (9 pages dactylographiées) le concernant, ainsi qu’une traduction approximative :(33) « Item dat idem Dominus testator atque legat nobili et potenti viro domino Gerardo de Thureyo militi fratri suo carissimo omnia bona sua ipsius Domini testatori paterna et materna, ac omnia jura eidem Domini testatoris in eisdem bonis competentia quacumque de causa, et in eisdem bonis dictum suum fratrum hoeredem suum facit ipse Dominus testator et instituit, et ore suo proprio nominat ac esse vult. Ita tamen quod ipse dominus Gerardus ejus frater non possit nec valeat quovismodo succedere sive aliquodjuris, petere vel interpellare in residus bonorum ipsius Dominus testator mobilium, et immobilium per ipsum Dominus testator acquisitorum, et acquirendorum, et notissime in et super domo sua ipsius Dominus testator sita in claustro sancti Joannis lugduni, ac in domo ejusdem Dominus testator vocata Rivoyre retro praedictam aliam domum suam sita juxta suos veros et legitimos confines : In casu quo ipse frater suus vel fili petere, vel interpellare vellent contra hujusmodi voluntatem et ordinationem ejusdem Dominus testator (quod absit) eo casu ipse Dominus testator ipsa bona quae ut supra eidem fratri suo praedicto legavit, et dedit, dat et legat perpetuo idem Dominus testator praedictis venerabilibus viris fratribus et sociis suis carissimis decano, et capitulo dictae lugduni ecclesiae qui nunc sunt, ac qui pro tempore fuerint et ipsos in eisdem bonis hoeredes suos facit idem Dominus testator et instituit ore que suo proprio nominat, et esse vult, eo mediante quod ipsi domini decanus et capitulum hujusmodi suam ultimam voluntatem teneantur deffendere et observare, facereque et observari suis ipsorum dominorum decani, et capituli propriis sumptibus et expensis. »
(33) « Et le Seigneur testateur donne et lègue à noble et puissant homme le seigneur Gérard de Thurey, son très cher frère chevalier, tous les biens du Seigneur Testateur d’origine paternelle et maternelle et tous les droits de ce même Seigneur testateur sur ces mêmes biens, en quelque compétence et cause que ce soit ; et le Seigneur testateur lui-même fait et institue son frère susnommé comme son héritier de ces mêmes biens, et le nomme de sa propre bouche et veut qu’il en soit ainsi. Cependant, afin que ce même seigneur Gérard son frère ne puisse ni ne veuille en aucune manière ou par tout moyen juridique s’insinuer, chercher à obtenir d’avantage ou perturber la répartition des autres biens mobiliers du Seigneur testateur lui-même et immobiliers acquis ou à acquérir par lui Seigneur testateur et tout particulièrement ce qui a trait à la maison du Seigneur testateur lui-même sise dans le cloître de Saint Jean de Lyon, ainsi que la maison du même Seigneur testateur appelée Rivoyre dite plus haut sa maison sise à côté de ses biens voisins véritables et légitimes ; Au cas où son frère lui-même ou ses fils voudraient réclamer ou aller contre la volonté et les dispositions ainsi énoncées du même Seigneur testateur (parce qu’il n’est plus), dans ce cas, le Seigneur testateur lui-même, qui avait légué et donné ces mêmes biens à son frère susdit, le Seigneur testateur les donne et les lègue à perpétuité aux très vénérables hommes susdits, ses frères et compagnons très chers le doyen, et le chapelain actuels de la dite église de Lyon et qui le furent de son temps, et de même le Seigneur testateur les fait et les institue héritiers de ces biens, eux qu’il nomme de sa propre bouche, et veut que, s’interposant ainsi, le doyen et le chapelain du seigneur lui-même soient tenus de défendre et de respecter, d’exécuter et de faire respecter cette ultime volonté, aux propres frais et dépens de ces seigneurs doyen et chapelain. »
Que l’on peut traduire en bon français : « Moi, Philippe de Thurey, je lègue à mon frère Gérard de Thurey tous les biens qui me viennent de papa et maman. S’il s’avisait de vouloir contester mon testament, ces biens seraient immédiatement attribués au doyen et au chapelain, à leurs propres frais. » Ce qui devait inciter chaque partie à respecter les volontés du défunt.[interprétation personnelle]Notes et références
Catégories : Archevêque de Lyon | Naissance en 1335 | Décès en 1415
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