- Loi des citations
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Publiée en 426 au nom de Théodose II, empereur romain d'Orient (également initiateur du Code de Théodose) et Valentinien III, empereur romain d'Occident, la loi des citations impose l'argument d'autorité comme mode de détermination de la règle applicable à un litige : celle-ci est déterminée en principe par rapport aux opinions de cinq juristes de l'époque classique.
Sommaire
Contexte : la décadence du droit
La loi des citations est considérée comme un signe de la décadence de l'empire romain. Notons que la Loi des citations de 426 après J-C a d'abord été promulguée par Valentinien III, Empereur Romain d'Occident. Elle a ensuite été reprise par Théodose II, Empereur Romain d'Orient[1]. Cette loi fut rendue nécessaire par la nette diminution de la qualité du travail des juristes romains de la fin de l’Empire. Au IVe siècle, les praticiens se contentaient souvent de chercher les solutions juridiques dans les principaux ouvrages de leur illustres prédécesseurs et n'étaient pas capables de se forger leur propre opinion quand les textes se contredisaient.
Mécanisme
La loi identifiait cinq autorités principales, parmi les juristes de l'époque classique : Papinien, Paul, Ulpien, Modestin (élève d'Ulpien) et Gaius. C'est le principe évoqué par Valentinien III. Théodose II quant à lui indiquait dans la Loi des citations qu'en plus de ces cinq jurisconsultes, pouvaient être évoqués en justice les textes de jurisconsultes cités par eux[2].
Tous étaient des jurisconsultes du début du IIIe siècle, et des patriciens ayant exercés de hautes fonctions à la préfecture du prétoire, sauf Gaius, qui était l'auteur d'un manuel d'enseignement peu utilisé à son époque mais qui grâce à sa relative simplicité d'utilisation fit autorité par la suite chez les praticiens du droit.
La loi prévoyait qu'il était également permis de faire référence aux auteurs cités par ces cinq autorités, mais seulement à condition d'apporter une preuve par la présentation d'un texte authentique. Cette preuve étant quasiment impossible à apporter en pratique, on se contentait de l'opinion de ces cinq grands juristes.
En cas de divergence d'opinion, la majorité l’emportait ; en cas d'égalité, l'opinion de Papinien prévalait. C'est seulement s'il n'y avait pas de majorité, et que Papinien ne s'était pas prononcé, que le juge avait une libre appréciation.
Références
- J-F Gerkens, Droit Privé Comparé, Bruxelles, Larcier, 2007, Chap Ier, Section II, point F, page 51, § 2 et 5
- J-F Gerkens, Droit Privé Comparé, Bruxelles, Larcier, 2007, Chap Ier, Section II, point F, page 51, §5
Liens externes
- Recueil des sources du droit romain par Yves Lassard et Alexandr Koptev.
- Professeur Jean-François Gerkens Présentation du Professeur Jean-François Gerkens de l'Université de Liège, dont on cite le livre dans les références.
Catégories :- Politique de la Rome antique
- Droit romain
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