- Loi-écran
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La théorie de la loi-écran concerne les actes que le juge administratif refuse de contrôler du fait qu'ils résultent directement de l'application d'une loi.
Aujourd'hui, cette théorie ne s'applique plus qu'en matière de contrôle de la conformité d'un tel acte à la Constitution. Elle ne s'applique plus au cas où un tel acte est contraire à un traité international.
En matière de conformité à la Constitution
Le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité d'un acte réglementaire éventuellement inconstitutionnel mais conforme à une loi. En effet, le juge administratif n'exerce pas de contrôle sur la constitutionnalité des lois, tâche réservée au Conseil Constitutionnel, et la loi fait alors écran à la constitution. Voir l'article arrêt Arrighi. En revanche, si aucune loi ne s'interpose, le juge contrôle la conformité de l'acte à la Constitution. Ceci s'avère désormais inexact depuis le premier mars 2010, date d'entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité dont les caractéristiques sont énoncées par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application du nouvel article 61-1 de la Constitution issu de la révision constitutionnelle de 2008.[réf. nécessaire]
En matière de conformité aux traités internationaux
Pour bien comprendre ici la théorie de la loi écran, il faut rappeler qu'en droit français, les traités internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois (article 55 de la constitution de 1958).
Lorsque la loi était antérieure au traité, l'application de ce principe ne posait pas de problème.
Cependant, lorsque la loi était postérieure au traité, le Conseil d'État la faisait prévaloir sur un traité ou sur un acte communautaire dérivé. On disait alors que la loi, expression de la volonté générale (article 6 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789), faisait « écran » entre l'acte administratif et le traité.
Cette position, trouvant son origine dans l'Arrêt Arrighi, CE, 6 novembre 1936, a été développée dans plusieurs arrêts du Conseil d'État, notamment dans ce que l'on a appelé la jurisprudence « semoule » : CE, 1er mars 1968, Syndicat national des fabricants de semoules de France.
Cette position était en contradiction, à partir de 1975, avec celle de la Cour de cassation, voir l'arrêt Société des cafés Jacques Vabre, chambre mixte, 24 mai 1975 ; ainsi qu'avec celle du Conseil constitutionnel (décision du 31 octobre 1988).
Le Conseil d'État a fini par céder et abandonner la théorie de la loi-écran (en matière de conformité aux traités internationaux) dans l'arrêt Nicolo, CE, 20 octobre 1989 (voir l'article détaillé). Dans cet arrêt est affirmé le contrôle de conventionalité des lois par le juge administratif, c'est-à-dire qu'à l'occasion d'un recours exercé contre un acte administratif, le juge administratif accepte de contrôler la « compatibilité à un engagement international de la loi sur le fondement de laquelle cet acte a été édicté ».
Ce contrôle de conventionalité peut s'observer dans de nombreux arrêts, tel l'arrêt Ministre de la Défense contre Diop (GAJA, n° 116) CE, Ass, 30 novembre 2001,
Voir aussi
- Arrêt Arrighi | Arrêt Nicolo
- Site Internet du Conseil d'État
- Site Internet du Conseil Constitutionnel
- Site Internet de la Cour de Cassation
- Cours de Droit Administratif, Jacqueline Morand-Deviller, Montchrestien, 9e édition, ISBN 2-7076-1418-1
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