Garantie autonome

Garantie autonome

La garantie autonome est une garantie en droit des sûretés qui consiste en le paiement à première demande par le garant d'une somme, en considération d'une obligation tierce qui reste autonome.

Création de la pratique internationale, la garantie autonome a été consacrée en France comme sûreté par la réforme du 23 mars 2006. Elle est donc introduite à l'article 2321 du Code civil comme une sûreté personnelle auprès du cautionnement, de même que la lettre d'intention.

Sommaire

Dans les relations internationales

Dans les années 70, la garantie autonome a remplacé efficacement la pratique du dépôt qui avait le tort d'immobiliser de considérables sommes d'argent. En pratique, le contractant étranger demandait le dépôt d'une somme d'argent sur un compte, la somme lui était remise si son partenaire commercial était défaillant. La garantie autonome offre la même sécurité au bénéficiaire puisque celui-ci est payé à première demande sans qu'on puisse lui opposer d'exception autre que la fraude ou l'abus, et permet au constituant de placer son argent ailleurs.

Lors de la Révolution iranienne, les islamistes renoncent à l'industrialisation du pays pour laquelle de nombreux prêts étaient consentis par les pays occidentaux. Les avoirs iraniens sont gelés et l'ayatollah Khomeini appelle alors toutes les garanties autonomes à l'étranger. Les banques opposent comme fraude l'abandon de l'industrialisation et ne paient pas.

En France

Introduction dans le Code civil

L'introduction de la garantie autonome dans le Code civil par la réforme du 23 mars 2006 a surpris. Le groupe de travail Grimaldi, auteur de la réforme, a voulu intégrer dans le droit commun ces pratiques et les conforter.

La transposition de la garantie autonome en droit interne est problématique car son emploi semble bien davantage motivé par le souhait d'échapper aux dispositions concernant le cautionnement, plus protectrices de l'intérêt du garant, que pour éviter l'immobilisation de biens. Le législateur n'a cependant pas limité son emploi à certaines catégories de personnes au nom de la liberté contractuelle, même si le domaine de crédit à la consommation lui est interdit.

Par ailleurs, en droit de la construction, le juge décide d'aider l'acquéreur en difficulté, qui a manqué de vigilance en ne déclarant pas sa créance en cas de procédure collective du vendeur ou du lotisseur garanti (extinction de la dette). Pour éviter, par accessoire de ce contrat, la libération la caution (établissement bancaire) la Cour de cassation retient la qualification de garantie autonome, pour maintenir ces garanties bancaires. Si la Cour opère pourtant toujours (Chbre Com.) une stricte distinction entre les deux notions, on peut voir un invitation pour le législateur à modifier les textes (R-261-21 b du Code de la construction et de l'habitation et R. 315-34 du Code de l'urbanisme). (Sur cette analyse juridique : Les garanties d'achèvement sous forme de cautionnement bancaire remises en question ? Billet de l'immobilier, François MAGNIN, Professeur des facultés de droit)

Régime

L'autonomie de la garantie autonome par rapport au rapport contractuel de base implique l'inopposabilité des exceptions, l'impossibilité de soulever le bénéfice de discussion ou le bénéfice de division. Le principe de linopposabilité des exceptions< Lautonomie de lobjet de lobligation du garant est un critère fondamental et nécessaire mais la garantie autonome répond à un autre principe : linopposabilité des exceptions. Le garant est tenu dexécuter son obligation entre les mains du bénéficiaire si ce dernier (ou un mandataire habilité) lappelle dans les conditions fixées par la lettre de garanties c'est-à-dire que lappel soit fait dans les délais convenus (pas avant léchéance du terme suspensif et pas après léchéance du terme extinctif), selon les modalités convenues (documents, justifications prévus, etc.), et quil soit ferme et non équivoque. A la différence du contrat de cautionnement, le garant ne peut opposer aucune exception tenant au contrat ou à lobligation garantie en effet larticle 2321 alinéa 3 Code Civil dispose que : Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie ce qui signifie que le garant appelé à exécuter son engagement ne pourra opposer au bénéficiaire de la garantie aucune autre exception que celle tirée du contrat de garantie[1] c'est-à-dire quaucune nullité, résiliation ou résolution, exception dinexécution, compensationne pourra être opposé au bénéficiaire ref> Les sûretés, la publicité foncière, L. Aynès & P. Crocq, Defrénois 3ème éd, p 151 </ref>. Le principe de linopposabilité des exceptions désigne linterdiction faite au garant, comme au donneur dordre, de soulever les exceptions relatives à lexistence, à lexécution ou à lextinction du contrat de base et du contrat liant le donneur dordre au garant. Ainsi ne peuvent être opposé au bénéficiaire ni la nullité du contrat de base[2], ni sa résolution, ni sa résiliation >ref TGI Montluçon 9 janvier 1981 </ref>, ni même la satisfaction du contrat de base suite à lexécution du contrat de base[3]. Il semble dailleurs que ce soit la stipulation de l'inopposabilité des exceptions et non l'inopposabilité des exceptions elle-même, qui soit érigée au rang de critère de qualification [4]

Moyens de défense : le caractère frauduleux ou abusif Le caractère frauduleux ou abusif doit être émané du bénéficiaire de la garantie[5], et à la lecture de larticle 2321 du code civil tout laisse à croire que abus comme la fraude doivent être manifestes (du fait de lemploi par le texte dun pluriel[6]) qui semble admettre deux correctifs déquité et non pas un seul puisquil dispose qu’« en cas dabus ou de fraude manifestes ». Le pluriel de ce dernier terme laisse à croire que labus tout comme la fraude doit avoir été manifeste. En pratique cela signifie que labsence de droit du bénéficiaire doit résulter dune pièce incontestable émanant de celui-ci et extérieur au contrat principal lui-même (par exemple si lobligation a été pleinement satisfaite)[7]. Concernant la fraude manifeste, larrêt du 10 juin 1986[8] paraît admettre que la fraude manifeste paralyse toutes les garanties sans distinguer selon le rang des garanties ; il affirme en effet que la garantie à première demande est autonome par rapport au contrat de base sauf en cas de fraude manifeste. Or la Chambre commerciale ne fait état expressément ni de la connaissance de la fraude, ni de la complicité de la banque de premier rang. En réalité, par le seul caractère manifeste de la fraude, ces éléments devraient être considérés comme acquis : cest ce qui explique que la Cour dappel ait dans cette affaire jugé quen raison du caractère manifeste de la fraude, les banques navaient pu lignorer. pour pouvoir être en droit dappeler le garant le bénéficiaire doit avoir des raisons légitimes de le faire, et ces raisons découlent nécessairement du contrat de base. Le fait dêtre « manifeste » distingue labus dautres concepts comme la mauvaise foi en matière deffet de commerce, ou de la fraude … (quand bien même ces concepts relèveraient de lévidence). Lappréciation du caractère manifeste de labus ou de la mauvaise foi (en ce qui concerne la fraude) est au vu de la jurisprudence assez casuistique[9], ce qui explique une grande diversité des décisions relatives aux appels frauduleux ou abusifs en matière de garanties autonomes. Un critère de pur fait savère en pratique assez utile, il sagit de celui de lévidence. Il semble en effet que le caractère « manifeste » laisse à croire que tout dans lattitude du bénéficiaire montre sa mauvaise foi (c'est-à-dire la conscience qua celui-ci du préjudice quil cause au garant en exigeant le paiement, en dautre terme le bénéficiaire agit en toute conscience de son absence de droit[10] )ou quil nest pas en droit dagir comme il le fait [11].

Notes et références

  1. OHADA Sûretés, F. Anoukaha, J. Issa-Sayegh, A.Cissé-Niang, Bruylant Bruxelles, 2002, n°121, p. 50 ; Ph.Simler, n°883, p. 793-794
  2. Paris, 29 janvier 1981
  3. Cass. Com., 21 mai 1985
  4. Cass. Com., 9 mai 2001, n° de pourvoir 98-20017 « un engagement ne peut être qualifié garantie autonome que s'il n'implique pas une appréciation des modalités d'exécution du contrat de base pour l'évaluation des montants garantis ou pour la détermination des durées de validité et s'il comporte une stipulation de l'inopposabilité des exceptions »
  5. Ccass. 12 janvier 1993, cest labsence manifeste pesant sur le donneur dordre qui va caractériser la mauvaise foi du bénéficiaire.
  6. Art. 2321 alinéa 2 « Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. »
  7. Cass. Com., 10 juin 1986, Bull. civ. IV, n° de pourvoi: 84-17769 : « la société NIOC n'avait pas réglé à la société PLS les sommes qu'elle lui devait en vertu de certificats de terminaison de travaux à 100 % établis par elle-même et des certificats de paiement approuvés par son ingénieur chef et son service comptable, et que la société NIOC avait été amenée à demander à la société PLS des travaux supplémentaires ayant fait l'objet de factures qu'elle avait laissées impayées sans les avoir contestées, la Cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ces circonstances que l'appel de la garantie de bonne fin apparaissait comme une manœuvre frauduleuse »
  8. J.C.P. 1986, I, 3265 n° 120
  9. CA. Paris, 6 novembre 1990 : le bénéficiaire connaissait lannulation imminente du contrat, Cass. Com. 18 avril 2000, n° de pourvoi 97-10160 : « l'appel de la garantie était manifestement abusif dès lors qu'il était formulé en référence à l'inexécution d'un autre crédit que celui visé dans la lettre d'engagement »
  10. Droit des sûretés, M-N Jobard-Bachelier, M. Bourassin, V. Brémont, Sirey collection Université, 2007
  11. Cass. Com, 19 février 1991

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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Garantie autonome de Wikipédia en français (auteurs)

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