- Fonds Européen De Développement Régional
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Fonds européen de développement régional
Le FEDER ou Fonds européen de développement économique et régional est un fond structurel européen. Le FEDER constitue avec le Fonds de cohésion le principal outil de l'UE dans ce domaine.
Sommaire
Origine et développement du FEDER
Après l'élargissement de 1973, les inégalités au sein de l'Union européenne étaient de plus en plus importantes. Dès la conférence des États de Paris en 1972, il avait été reconnu nécessaire de mettre en place une politique de développement régional, d'autant plus que les statuts du traité de Rome signé en 1957 fixaient déjà comme objectif de réduire les disparités régionales, sans pour autant suggérer aucun instrument pour le faire.
C'est dans ce contexte qu'est créé le FEDER le 18 mars 1975 par le règlement n°724/75, dans le but de permettre un développement des politiques européennes régionales. On peut ainsi constater que le traité CEE dans son préambule avait comme préoccupation le développement des régions. La deuxième grande étape a été l'Acte unique (1986) qui veut permettre une « cohésion économique et sociale » des différentes régions de la communauté européenne. Avec l'arrivée de nouveaux pays au sein de la Communauté européenne (Espagne, Portugal, Grèce), la préoccupation nouvelle est née, visant à tempérer les effets négatif du marché unique. Le traité de Maastricht institutionnalise cette politique dans le traité CE [1].
Utilisation actuelle
Il participe au financement :
- d'investissements productifs permettant la création ou le maintien d'emplois durables (comme en France);
- d'investissements en infrastructures (comme des autoroutes en Espagne et au Portugal ou en France le désensablement du mont Saint-Michel ou le développement de sites industriels dans les Alpes);
- du développement du potentiel endogène par des mesures d'animation et de soutien aux initiatives de développement local et d'emploi et aux activités des petites et moyennes entreprises.
Il sert également au financement d'actions innovatrices, c'est-à-dire des projets pilotes qui proposent des solutions nouvelles en matière de développement régional et local et des échanges d'expériences innovantes visant à mettre en valeur et à transférer l'expérience acquise.
Avenir
Pour les années 2007 à 2013, la Commission européenne propose de réorienter cet instrument vers le soutien aux pays entrés dans l'Union européenne lors du dernier élargissement et de le recentrer autour de trois objectifs dans les autres États-membres : l'innovation, le développement durable et l'accès aux réseaux.
Liens externes
- Exemple d'utilisation du fond européen de développement régional European NAvigator
- Politique régionale Inforégio - Historique
Notes et références
- ↑ Article 158: Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale. En particulier, la Communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales. Article 159 Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d'atteindre les objectifs visés à l'article 158. La formulation et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés à l'article 158 et participent à leur réalisation. La Communauté soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants. La Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées. Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. Article 160: Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté par une participation au développement et à l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin. Article 161 : Sans préjudice de l'article 162, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement européen et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, définit les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont également définies par le Conseil, statuant selon la même procédure, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants. Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports. À partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement européen et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, dans le cas où les perspectives financières pluriannuelles applicables à partir du 1er janvier 2007 et l'accord interinstitutionnel y afférent ont été adoptés à cette date. Si tel n'est pas le cas, la procédure prévue par le présent alinéa est applicable à compter de la date de leur adoption. Article 162: Les décisions d'application relatives au Fonds européen de développement régional sont prises par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Orientation», et le Fonds social européen, les articles 37 et 148 demeurent respectivement d'application.
Catégorie : Politique régionale de l'Union européenne
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